Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 992884

Mme R...
Séance du 23 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003

    Vu le recours formé par M. Laurent F..., le 3 février 1999, tendant à la réformation de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a admis Mme Raymonde R..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôpital Louis-Mourier à Colombes (Hauts-de-Seine) sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 4 571,00 F ;
    Le requérant soutient que des changements intervenus dans sa situation financière ne lui permettent pas de contribuer aux frais d’hébergement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la lettre en date du 12 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le requête en date du 3 février 1999 qui indique que M. Laurent F... souhaite être convoqué à la présente audience ;
    Vu la lettre du 24 septembre 1999 par laquelle le président du conseil de Paris laisse à l’appréciation de la commission centrale la fixation du montant de l’obligation alimentaire due par les débiteurs d’aliments ;
    Vu la lettre du 11 juillet 2003 portant convocation du requérant ;
    Vu les observations en séance du requérant ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2003, Mme Teuly-Desportes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, dispose que « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elle peuvent allouer aux postulants ; la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire (...) limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Raymonde R... a été accueillie à l’hôpital Louis-Mourier à Colombes (Hauts-de-Seine) du 20 octobre 1998 au 19 juin 2002, date de son décès ; que ses ressources ne lui permettaient pas de supporter intégralement les frais de son hébergement au sein de cette structure ; que le reste à payer était de 6 727,63 F (1 025,62 Euro) ; que la commission départementale a admis Mme Raymonde R... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais de séjour sous réserve d’une participation globale des débiteurs d’aliments, qui sont au nombre de deux, d’un montant de 4 571,00 F (696,84 Euro) par mois ;
    Considérant, par ailleurs, que M. Laurent F... produit, à l’appui de sa requête, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juillet 1999 aux termes duquel sa contribution personnelle est portée, à compter du 15 mars 1999, date de saisine dudit juge, à 500,00 F (76,22 Euro), et celle de M. Pascal F..., second débiteur d’aliments, à 1 530,00 F (233,25 Euro) à compter de cette même date ; qu’il produit également des éléments établissant ses difficultés financières, notamment l’acceptation de son dossier par la commission de surendettement, afin qu’il soit procédé à un règlement amiable de ses dettes non professionnelles ; que si les revenus mensuels du foyer de M. Laurent F... s’élèvent à 30 170,00 F (4 599,39 Euro), les remboursements mensuels établis par la commission de surendettement s’élèvent à 14 420,00 F (2 198,31 Euro) par mois ;
    Considérant que s’il n’est pas fait obligation aux juridictions d’aide sociale, aux termes des dispositions susmentionnées, de réviser leur décision en cas de fixation par l’autorité judiciaire d’une contribution globale inférieure, il y a lieu, en l’espèce, de limiter l’obligation alimentaire à 2 030,00 F (309,47 Euro), et ce, à compter du 20 octobre 1998, dans la mesure où le requérant ne pouvait, compte tenu de ses difficultés financières substantielles, supporter une contribution mensuelle supérieure à 500,00 F (167,69 Euro) pour toute la période d’hébergement de Mme Raymonde R... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Raymonde R... est admise à l’aide sociale pour la prise en charge des frais liés à son hébergement à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes pour la période du 20 octobre 1998 au 19 juin 2002, sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 309,47 Euro (2 030,00 F).
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 15 janvier 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer