Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 992884
Mme R...
Séance du 23 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003
Vu le recours formé par M. Laurent F..., le 3 février 1999, tendant à la réformation de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a admis Mme Raymonde R..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lhôpital Louis-Mourier à Colombes (Hauts-de-Seine) sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant de 4 571,00 F ;
Le requérant soutient que des changements intervenus dans sa situation financière ne lui permettent pas de contribuer aux frais dhébergement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le requête en date du 3 février 1999 qui indique que M. Laurent F... souhaite être convoqué à la présente audience ;
Vu la lettre du 24 septembre 1999 par laquelle le président du conseil de Paris laisse à lappréciation de la commission centrale la fixation du montant de lobligation alimentaire due par les débiteurs daliments ;
Vu la lettre du 11 juillet 2003 portant convocation du requérant ;
Vu les observations en séance du requérant ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2003, Mme Teuly-Desportes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, dispose que « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelle peuvent allouer aux postulants ; la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire (...) limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Raymonde R... a été accueillie à lhôpital Louis-Mourier à Colombes (Hauts-de-Seine) du 20 octobre 1998 au 19 juin 2002, date de son décès ; que ses ressources ne lui permettaient pas de supporter intégralement les frais de son hébergement au sein de cette structure ; que le reste à payer était de 6 727,63 F (1 025,62 Euro) ; que la commission départementale a admis Mme Raymonde R... à laide sociale pour la prise en charge de ses frais de séjour sous réserve dune participation globale des débiteurs daliments, qui sont au nombre de deux, dun montant de 4 571,00 F (696,84 Euro) par mois ;
Considérant, par ailleurs, que M. Laurent F... produit, à lappui de sa requête, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juillet 1999 aux termes duquel sa contribution personnelle est portée, à compter du 15 mars 1999, date de saisine dudit juge, à 500,00 F (76,22 Euro), et celle de M. Pascal F..., second débiteur daliments, à 1 530,00 F (233,25 Euro) à compter de cette même date ; quil produit également des éléments établissant ses difficultés financières, notamment lacceptation de son dossier par la commission de surendettement, afin quil soit procédé à un règlement amiable de ses dettes non professionnelles ; que si les revenus mensuels du foyer de M. Laurent F... sélèvent à 30 170,00 F (4 599,39 Euro), les remboursements mensuels établis par la commission de surendettement sélèvent à 14 420,00 F (2 198,31 Euro) par mois ;
Considérant que sil nest pas fait obligation aux juridictions daide sociale, aux termes des dispositions susmentionnées, de réviser leur décision en cas de fixation par lautorité judiciaire dune contribution globale inférieure, il y a lieu, en lespèce, de limiter lobligation alimentaire à 2 030,00 F (309,47 Euro), et ce, à compter du 20 octobre 1998, dans la mesure où le requérant ne pouvait, compte tenu de ses difficultés financières substantielles, supporter une contribution mensuelle supérieure à 500,00 F (167,69 Euro) pour toute la période dhébergement de Mme Raymonde R... ;
Décide
Art. 1er. - Mme Raymonde R... est admise à laide sociale pour la prise en charge des frais liés à son hébergement à lhôpital Louis-Mourier de Colombes pour la période du 20 octobre 1998 au 19 juin 2002, sous réserve dune participation des obligés alimentaires dun montant de 309,47 Euro (2 030,00 F).
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 15 janvier 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer