Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 992737
Mme G...
Séance du 9 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2003
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998, à la direction des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2003 à la commission centrale daide sociale, présentés par M. Claude C... demeurant 90, rue Boucicaut à Fontenay-aux-Roses (92260) ; M. Claude C... demande à la commission centrale daide sociale :
1o De réformer la décision du 15 septembre 1998 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Chalon centre du 12 juin 1997, en tant quelle admet sa mère Mme Marguerite G... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de lhôpital de Chagny (Saône-et-Loire), sous réserve dune participation de son obligé alimentaire évaluée à 1 500,00 F (229,00 Euro) par mois, quil juge excessive ;
2o Dadmettre Mme Marguerite G... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de lhôpital de Chagny, sans participation de sa part ;
Il soutient que ses ressources ne lui permettent pas de contribuer à la prise en charge des frais dhébergement de sa mère ; quil doit assumer la charge de sa fille, au chômage et sans ressource, mère de deux enfants en bas âge ; quune première décision lui était plus favorable ; que la vente de lappartement de sa mère aurait dû être sollicitée ; quil ne sent pas obligé vis-à-vis de sa mère quil connaît à peine et qui aurait dilapidé sa fortune en rentrant du Canada ;
Vu le mémoire en défense, en date du 23 août 1999, présenté par le département de Saône-et-Loire, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 5 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2003, Mlle Herry, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marguerite G... a été admise à la maison de retraite de lhôpital de Chagny (Saône-et-Loire) le 7 octobre 1994 ; que, par une décision en date du 15 septembre 1998, la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Chalon centre du 12 juin 1997 admettant Mme Marguerite G... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de lhôpital de Chagny (Saône-et-Loire) pour la période du 7 octobre 1994 au 30 juin 1999, sous réserve dune participation de son obligé alimentaire évaluée à 1 500,00 F (229,00 Euro) par mois à compter du 1er juin 1997 ;
Considérant que le requérant ne produit pas de décision judiciaire le déchargeant de son obligation envers Mme Marguerite G... ; que, dès lors, quelles quaient été ses relations avec sa mère, il nappartient pas aux juridictions de laide sociale de décharger les personnes tenues à lobligation alimentaire en application de larticle 205 du code civil ; que seul le juge aux affaires familiales, saisi à cette fin, peut accorder la décharge dune dette daliments ;
Considérant que lexistence dune décision antérieure, que le requérant considérait comme plus favorable, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant quaux termes de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale, alors en vigueur « Il sera tenu compte, pour lappréciation des revenus des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement dadministration publique » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 41 relative à laide médicale, pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à lexclusion des meubles dusage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale dassurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte pour lévaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital nest pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 précité ; que dès lors, en se bornant à soutenir que Mme Marguerite G... possède un appartement dont on aurait pu solliciter la vente, le requérant nétablit pas que les ressources de toutes natures de lintéressée seraient supérieures au montant évalué par la commission départementale daide sociale, ni par voie de conséquence, quil y aurait lieu de réduire à due concurrence la contribution mensuelle à la charge de son obligé alimentaire ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Marguerite G... ne sont pas suffisantes pour couvrir lintégralité de ses frais dhébergement à la maison de retraite de lhôpital de Chagny (Saône-et-Loire) ; que M. Claude C..., soutient, sans être contredit, avoir traversé une période de chômage et davoir seulement très récemment été admis à faire valoir ses droits à la retraite, quil doit également venir en aide à sa fille, sans ressource et mère de deux jeunes enfants ; que sa situation financière, même en y intégrant les revenus de son épouse ne lui permet pas de contribuer à la prise en charge des frais dhébergement de Mme C... à hauteur de la somme fixée par la commission départementale ; que dès lors, il sera fait une exacte appréciation de lensemble des circonstances de lespèce en réduisant à 61,00 Euro (400,00 F) la participation mensuelle due par le requérant à compter du 1er juin 1997,
Décide
Art. 1er. - Mme Marguerite G... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son séjour à la maison de retraire de lhôpital de Chagny (Saône-et-Loire) pour la période du 7 octobre 1994 au 30 juin 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation mensuelle de son obligé alimentaire réduite à 400,00 F par mois (61,00 Euro) à compter du 1er juin 1997.
Art. 2. - La décision du 15 septembre 1998 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer