Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 992737

Mme G...
Séance du 9 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2003

    Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998, à la direction des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2003 à la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. Claude C... demeurant 90, rue Boucicaut à Fontenay-aux-Roses (92260) ; M. Claude C... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  De réformer la décision du 15 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chalon centre du 12 juin 1997, en tant qu’elle admet sa mère Mme Marguerite G... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de l’hôpital de Chagny (Saône-et-Loire), sous réserve d’une participation de son obligé alimentaire évaluée à 1 500,00 F (229,00 Euro) par mois, qu’il juge excessive ;
    2o  D’admettre Mme Marguerite G... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de l’hôpital de Chagny, sans participation de sa part ;
    Il soutient que ses ressources ne lui permettent pas de contribuer à la prise en charge des frais d’hébergement de sa mère ; qu’il doit assumer la charge de sa fille, au chômage et sans ressource, mère de deux enfants en bas âge ; qu’une première décision lui était plus favorable ; que la vente de l’appartement de sa mère aurait dû être sollicitée ; qu’il ne sent pas obligé vis-à-vis de sa mère qu’il connaît à peine et qui aurait dilapidé sa fortune en rentrant du Canada ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 23 août 1999, présenté par le département de Saône-et-Loire, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 5 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2003, Mlle Herry, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marguerite G... a été admise à la maison de retraite de l’hôpital de Chagny (Saône-et-Loire) le 7 octobre 1994 ; que, par une décision en date du 15 septembre 1998, la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chalon centre du 12 juin 1997 admettant Mme Marguerite G... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de l’hôpital de Chagny (Saône-et-Loire) pour la période du 7 octobre 1994 au 30 juin 1999, sous réserve d’une participation de son obligé alimentaire évaluée à 1 500,00 F (229,00 Euro) par mois à compter du 1er juin 1997 ;
    Considérant que le requérant ne produit pas de décision judiciaire le déchargeant de son obligation envers Mme Marguerite G... ; que, dès lors, quelles qu’aient été ses relations avec sa mère, il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de décharger les personnes tenues à l’obligation alimentaire en application de l’article 205 du code civil ; que seul le juge aux affaires familiales, saisi à cette fin, peut accorder la décharge d’une dette d’aliments ;
    Considérant que l’existence d’une décision antérieure, que le requérant considérait comme plus favorable, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale, alors en vigueur « Il sera tenu compte, pour l’appréciation des revenus des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement d’administration publique » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 41 relative à l’aide médicale, pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à l’exclusion des meubles d’usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d’assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé, d’une somme représentant la valeur de ces biens » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à l’aide sociale peuvent être pris en compte pour l’évaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n’est pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 précité ; que dès lors, en se bornant à soutenir que Mme Marguerite G... possède un appartement dont on aurait pu solliciter la vente, le requérant n’établit pas que les ressources de toutes natures de l’intéressée seraient supérieures au montant évalué par la commission départementale d’aide sociale, ni par voie de conséquence, qu’il y aurait lieu de réduire à due concurrence la contribution mensuelle à la charge de son obligé alimentaire ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Marguerite G... ne sont pas suffisantes pour couvrir l’intégralité de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de l’hôpital de Chagny (Saône-et-Loire) ; que M. Claude C..., soutient, sans être contredit, avoir traversé une période de chômage et d’avoir seulement très récemment été admis à faire valoir ses droits à la retraite, qu’il doit également venir en aide à sa fille, sans ressource et mère de deux jeunes enfants ; que sa situation financière, même en y intégrant les revenus de son épouse ne lui permet pas de contribuer à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme C... à hauteur de la somme fixée par la commission départementale ; que dès lors, il sera fait une exacte appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en réduisant à 61,00 Euro (400,00 F) la participation mensuelle due par le requérant à compter du 1er juin 1997,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Marguerite G... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son séjour à la maison de retraire de l’hôpital de Chagny (Saône-et-Loire) pour la période du 7 octobre 1994 au 30 juin 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation mensuelle de son obligé alimentaire réduite à 400,00 F par mois (61,00 Euro) à compter du 1er juin 1997.
    Art. 2.  -  La décision du 15 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer