Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 012468
Mme P...
Séance du 1er octobre 2003
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2003
Vu le recours formé par lUnion départementale des associations familiales (agissant pour le compte M. André P..., sous curatelle), Mme L..., Mmes Nicole P..., Annick M..., Isabelle S..., Marie-Françoise D... et MM. Patrice et Dominique P..., tendant à lannulation de la décision en date du 5 mars 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre a rejeté ladmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme Bernadette P... à compter du 1er novembre 2000 au motif que Mme Bernadette P... devait solliciter ses obligés alimentaires pour le règlement du solde de ses frais de séjour non couvert par le prélèvement légal opéré sur ses ressources ;
Les requérants font valoir la difficile répartition de la somme de 3 400,00 F des frais de séjour restant à couvrir entre tous les obligés alimentaires alors que beaucoup sont insolvables ; par ailleurs, lUnion départementale des associations familiales exerçant la tutelle de M. André P..., obligé alimentaire souhaite que la commission centrale se prononce sur lexonération de lobligation alimentaire de M. André P... et non sur ladmission ou non de Mme Bernadette P... à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2003, Mme Merad, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la situation des obligés alimentaires dont le nombre sélève à neuf diffère considérablement ; que les revenus par foyer varient de moins du SMIC à au moins cinq fois le SMIC ; que toutefois les obligés alimentaires doivent être regardés comme étant en mesure, dans leur ensemble, de faire face aux frais de séjour de Mme Bernadette P... restant à couvrir après le prélèvement légal sur ses revenus, soit 3 410,00 F par mois ;
Considérant quil nappartient pas aux commissions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; que celles-ci peuvent, si elles sy estiment fondées, saisir la juridiction judiciaire pour procéder à une telle répartition ;
Considérant que lUnion départementale des associations familiales ne produit pas de jugement judiciaire déchargeant de M. André P... de son obligation alimentaire,
Décide
Art. 1er. - Les recours formés par lUDAF, Mme L..., Mmes Nicole P..., Annick M..., Isabelle S..., Marie-Françoise D... et MM. Patrice et Dominique P... sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer