Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 011655
M. D...
Séance du 9 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2003
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000, à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Meuse, présentée par Mme Lucette D... demeurant 15, rue de la Gare à Dame-Levières (54360) ; Mme Lucette D... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 13 octobre 1999 de la commission départementale daide sociale de la Meuse confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Verdun du 29 septembre 1998 refusant dadmettre son père, M. Roger D... à laide sociale aux personnes âgées ;
2o Dadmettre M. Roger D... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Varennes-en-Argonne à compter du 4 février 1997 ;
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas dassumer la prise en charge des frais dhébergement de son père ;
Vu le mémoire en défense, en date du 5 juin 2001, présenté par le département de la Meuse, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quune exacte appréciation de la situation de lensemble des obligés alimentaires a été faite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 5 juillet 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2003 Mlle Herry, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invités à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources M. Roger D... ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite de Varenne-en-Argonne (Meuse) à compter du 4 février 1997 ; que les quatre obligés alimentaires sur lesquels des renseignements ont pu être obtenus, dont deux dentre eux se trouvent dans une situation financière très précaire, ne sont pas davantage en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles des intéressés ; que dès lors cest à tort que le bénéfice de laide sociale a été refusé à M. Roger D... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander lannulation de la décision du 13 octobre 1999 de la commission départementale daide sociale de la Meuse ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en admettant M. Roger D... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement susmentionnés, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation mensuelle de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 800,00 F (122,13 Euro) ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation qui leur incombe ; quil appartient aux requérants, en cas de désaccord entre les débiteurs daliments, de saisir le juge aux affaires familiales afin quil fixe les participations de chacun dentre eux daprès leurs capacités contributives,
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 octobre 1999 de la commission départementale daide sociale de la Meuse est annulée.
Art. 2. - M. Roger D... est admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Varenne-en-Argonne (Meuse) à compter du 4 février 1997, sous la réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires fixée à 800,00 F (122,13 Euro).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaire sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer