Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 011655

M. D...
Séance du 9 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2003

    Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000, à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Meuse, présentée par Mme Lucette D... demeurant 15, rue de la Gare à Dame-Levières (54360) ; Mme Lucette D... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 13 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Verdun du 29 septembre 1998 refusant d’admettre son père, M. Roger D... à l’aide sociale aux personnes âgées ;
    2o  D’admettre M. Roger D... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Varennes-en-Argonne à compter du 4 février 1997 ;
    Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer la prise en charge des frais d’hébergement de son père ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 5 juin 2001, présenté par le département de la Meuse, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’une exacte appréciation de la situation de l’ensemble des obligés alimentaires a été faite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 5 juillet 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2003 Mlle Herry, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invités à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources M. Roger D... ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite de Varenne-en-Argonne (Meuse) à compter du 4 février 1997 ; que les quatre obligés alimentaires sur lesquels des renseignements ont pu être obtenus, dont deux d’entre eux se trouvent dans une situation financière très précaire, ne sont pas davantage en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles des intéressés ; que dès lors c’est à tort que le bénéfice de l’aide sociale a été refusé à M. Roger D... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en admettant M. Roger D... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement susmentionnés, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation mensuelle de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 800,00 F (122,13 Euro) ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation qui leur incombe ; qu’il appartient aux requérants, en cas de désaccord entre les débiteurs d’aliments, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il fixe les participations de chacun d’entre eux d’après leurs capacités contributives,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 13 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse est annulée.
    Art. 2.  -  M. Roger D... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Varenne-en-Argonne (Meuse) à compter du 4 février 1997, sous la réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires fixée à 800,00 F (122,13 Euro).
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaire sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer