Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 010696
Mme De B...
Séance du 23 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003
Vu le recours formé par Mme Dominique B..., le 17 août 2000, et le recours formé par M. Denis De B..., le 22 août 2000, tendant à lannulation de la décision du 23 juin 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à Mme Thérèse De B..., leur mère, pour la prise en charge de ses frais de restauration et dhébergement au logement foyer Louise-Michel de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), à compter du 1er juin 1999, au motif que lintéressée peut régler les frais dhébergement avec laide de ses obligés alimentaires ;
Les requérants soutiennent que la modicité de leurs ressources ne leur permet pas de participer aux frais de restauration et dhébergement de leur mère ; Mme Thérèse De B... soutient, en outre, quelle nest pas à lorigine du placement de sa mère, quelle na plus de relations avec elle depuis de longues années et que sa mère ne réside plus audit foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Pas-de-Calais du 16 janvier 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2003, Mme Teuly-Desportes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés présentent à juger des questions identiques et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a donc lieu de les joindre et de statuer par une unique décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que seules les parties en première instance ont le droit dinterjeter appel de la décision juridictionnelle ; que, en lespèce, M. Denis De B... nayant pas formé de recours devant la commission départementale daide sociale, sa requête dappel introduite le 22 août 2000 ne peut être déclarée recevable et doit dès lors être rejetée ; quen conséquence, seul le bien-fondé de la requête formée par Mme Dominique B... sera examiné ;
Sur le fond :
Sur la prise en charge des frais de restauration :
Considérant quaux termes de larticle 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 dispose que « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions de larticle 3 du décret no 59-143 du 7 janvier 1959, est fixée, lorsque le placement comporte lentretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche. Dans le cas contraire, larrêté fixant le prix de journée détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article 3. Cette somme ne peut être inférieure au minimum des avantages de vieillesse accordés aux non-salariés. » ; que larticle 15 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 dispose, en outre, que « Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers visés aux articles L. 231-3 et L. 231-6 du code de laction sociale et des familles font, lorsquelles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer, lobjet dune prise en charge par les services de laide sociale, à condition que le foyer ait été agréé par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de laction sanitaire et sociale ; la participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de laction sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour loctroi de lallocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas ;
Considérant quil résulte de linstruction que le logement foyer nassure pas lentretien des personnes accueillies ; que des prestations de foyer restaurant ont été proposées aux résidents ; que les ressources de Mme Thérèse De B... dépassent le plafond indiqué larticle 15 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 précité ; que dès lors, il nappartient pas à laide sociale de prendre en charge ses frais, que lintéressée pourra acquitter grâce au minimum de ressources dont elle dispose, soit, en lespèce une somme égale au montant du minimum vieillesse ;
Sur les frais dhébergement :
Considérant que larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, dispose que « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100 ;
Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ; quaux termes de larticle 144 du même code « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques » ;
Considérant que la circonstance que la requérante nait pas choisi létablissement dans lequel est accueillie Mme Thérèse De B... est sans influence sur le présent litige ; que quel quait été le comportement de cette dernière à lencontre de la requérante, le juge de laide sociale ne peut, en labsence dune décision du Juge aux affaires familiales lexonérant de toute participation aux frais dhébergement de sa mère, la dispenser de la dette daliment quelle est tenue dacquitter, en application de larticle 205 du code civil ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Thérèse De B... est accueillie logement foyer restaurant Louise-Michel de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) depuis le 1er juin 1999 ; que ses ressources ne lui permettent pas de régler intégralement les frais de son hébergement au sein de cette structure ;
Considérant toutefois que la somme que laisse à couvrir le prélèvement légal sur lensemble des ressources de lintéressée, dun montant de 300,00 F, est relativement modique ; quau surplus, les débiteurs daliments, au nombre de sept, peuvent en dépit dune situation financière modeste, notamment pour trois dentre eux, prendre à leur charge ce différentiel ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter le recours formé par la requérante ;
Considérant que si, par lettre du 22 avril 2001, Mme Dominique B... indique que sa mère ne réside plus au logement foyer Louise-Michel de Bruay-la-Buissière, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci en soit partie ; quau surplus, à supposer que ce soit le cas, lautorité de la présente décision sattachera à la période allant du 1er juin 1999 jusquà la date de départ de Mme Thérèse De B...,
Décide
Art. 1er. - Les recours de M. Denis De B... et de Mme Dominique B... sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer