Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 000694
Mme M...
Séance du 15 octobre 2003
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2003
Vu le recours formé par Mme Colette M..., le 23 février 2000, tendant à la réformation dune décision en date du 28 janvier 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a admis à laide sociale aux personnes âgées Mme Yvonne M... pour la prise en charge à compter du 4 mars 1996 de ses frais de placement en long séjour médicalisé à lhôpital de Castres sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources, de lintégralité de lallocation logement, de la participation du conjoint pour 381,12 Euro (2 500,00 F) et de lobligation alimentaire évaluée à 45,73 Euro (300,00 F) ;
La requérante soutient que, étant en temps partiel thérapeutique et son père locataire, ils ne peuvent pas régler les sommes mensuelles mises à leur charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 21 août 2003 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2003, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Yvonne M... est placée en long séjour médicalisé à lhôpital de Castres depuis le 4 mars 1996 ; que ses ressources nétant pas suffisantes pour régler ses frais dhébergement, même après déduction à partir du 2 juin 1999, de la prestation spécifique dépendance, la commission départementale du Tarn la admise - par décision du 28 janvier 2000 - au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et de lintégralité de lallocation logement ainsi que des participations dune part de son conjoint au titre du devoir de secours et dassistance entre époux prévu par larticle 212 du code civil, dautre part, de lobligée alimentaire et requérante évaluées respectivement à 381,12 Euro et 45,73 Euro (300,00 F) ; que si la requérante persiste à contester les participations demandées alors que la sienne a été ramenée de 76,22 à 45,73 Euro par la décision attaquée et que la participation demandée à son père laisse à sa disposition - compte tenu du montant de sa retraite - plus que le minimum vieillesse qui doit être garanti au conjoint resté à domicile, les justificatifs de charges quelle produit napportent pas la preuve que ses ressources et celles de son père ne leur permettent pas dacquitter les participations demandées ; que dans ces conditions, ladite commission a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire dans lévaluation de laide que Mme Yvonne M... peut attendre de son conjoint et de son obligée alimentaire ; que dès lors, le recours de Mme Colette M... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Colette M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer