Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 000694

Mme M...
Séance du 15 octobre 2003

Décision lue en séance publique le 4 décembre 2003

    Vu le recours formé par Mme Colette M..., le 23 février 2000, tendant à la réformation d’une décision en date du 28 janvier 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a admis à l’aide sociale aux personnes âgées Mme Yvonne M... pour la prise en charge à compter du 4 mars 1996 de ses frais de placement en long séjour médicalisé à l’hôpital de Castres sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources, de l’intégralité de l’allocation logement, de la participation du conjoint pour 381,12 Euro (2 500,00 F) et de l’obligation alimentaire évaluée à 45,73 Euro (300,00 F) ;
    La requérante soutient que, étant en temps partiel thérapeutique et son père locataire, ils ne peuvent pas régler les sommes mensuelles mises à leur charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 21 août 2003 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2003, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Yvonne M... est placée en long séjour médicalisé à l’hôpital de Castres depuis le 4 mars 1996 ; que ses ressources n’étant pas suffisantes pour régler ses frais d’hébergement, même après déduction à partir du 2 juin 1999, de la prestation spécifique dépendance, la commission départementale du Tarn l’a admise - par décision du 28 janvier 2000 - au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources et de l’intégralité de l’allocation logement ainsi que des participations d’une part de son conjoint au titre du devoir de secours et d’assistance entre époux prévu par l’article 212 du code civil, d’autre part, de l’obligée alimentaire et requérante évaluées respectivement à 381,12 Euro et 45,73 Euro (300,00 F) ; que si la requérante persiste à contester les participations demandées alors que la sienne a été ramenée de 76,22 à 45,73 Euro par la décision attaquée et que la participation demandée à son père laisse à sa disposition - compte tenu du montant de sa retraite - plus que le minimum vieillesse qui doit être garanti au conjoint resté à domicile, les justificatifs de charges qu’elle produit n’apportent pas la preuve que ses ressources et celles de son père ne leur permettent pas d’acquitter les participations demandées ; que dans ces conditions, ladite commission a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire dans l’évaluation de l’aide que Mme Yvonne M... peut attendre de son conjoint et de son obligée alimentaire ; que dès lors, le recours de Mme Colette M... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Colette M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 décembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer