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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées. - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 010692

Mme S...
Séance du 23 septembre 2003

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003

    Vu le recours formé par l’UDAF de l’Oise le 30 novembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement au centre de long séjour de Pont-Sainte-Maxence (Oise) de Mme Yvonne S..., dont elle gère la tutelle, au motif que les obligés alimentaires n’ont pas transmis les renseignements requis dans le cadre de la demande d’aide sociale ;
    L’association requérante soutient qu’aucune demande de renseignements concernant Mme Yvonne S... ne lui a été transmise ; qu’au surplus elle allègue le fait que la commission départementale a omis de statuer sur un moyen soulevé par le recours qu’elle a présenté, le 9 décembre 1999, à l’encontre de la décision de la commission cantonale ; elle fait en outre valoir que le département de l’Oise n’a pas saisi, comme le prévoit l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale repris à l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité judiciaire aux fins de fixation de l’obligation alimentaire ; elle indique enfin que les ressources de l’intéressée ne suffisent pas à régler l’intégralité des frais d’hébergement, seul élément de nature à l’admettre à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 20 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2003, Mme Teuly-Desportes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 7 juin 2000 :
    Considérant qu’il résulte des termes de la requête présentée par l’UDAF de l’Oise que le moyen tiré du fait que l’absence de concours des débiteurs d’aliments ne constitue pas un motif légal de refus d’admission à l’aide sociale n’a pas été examiné par le juge de première instance ; qu’en omettant de statuer sur ce moyen qui est opérant, en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, en conséquence d’annuler la décision en date du 7 juin 2000 ;
    Considérant qu’il convient dès lors, par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens soulevés devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Sur la demande d’aide sociale présentée au nom de Mme Yvonne S... :
    Sur le moyen tiré du fait que l’absence de réponse des obligés alimentaires n’est pas un motif légal de refus d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elle peuvent allouer aux postulants ; la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation (...) ; que l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, dispose que « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » ;
    Considérant que, pour répondre au moyen, il y a lieu d’examiner les circonstances de l’espèce ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Yvonne S... est accueillie au centre de long séjour de Pont-Sainte-Maxence (Oise) depuis le 14 mars 1997 ; que le renouvellement de son admission à l’aide sociale lui a été refusée à compter du 1er novembre 1999 ; que les ressources de l’intéressée sont insuffisantes pour régler l’intégralité des frais d’hébergement ; que le reste à payer est de 4 287,44 F (653,62 Euro) ; que, parmi les obligés alimentaires, au nombre de deux, l’un ne dispose pas de capacité contributive ; que si l’autre obligé alimentaire ne s’est pas prêté à l’enquête administrative diligentée dans le cadre de la demande d’aide sociale, les pièces versées au dossier ne fournissent pas d’indice permettant de penser qu’il serait en mesure de prendre en charge l’intégralité du reste à payer ; qu’au surplus, le département n’établit pas qu’il a entrepris les démarches ni effectué les recoupements qui auraient permis de connaître, si ce n’est ses ressources, tout au moins son revenu fiscal ; que, dans ces conditions, cette circonstance ne peut, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à l’admission à l’aide sociale ; qu’il appartient au président du conseil général, si la carence des obligés alimentaires est avérée, de saisir l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 132-7 du code de la famille et de l’aide sociale pour fixer le montant éventuel de la dette alimentaire,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 7 juin 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Yvonne S... est admise à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour de Pont-Sainte-Maxence (Oise) à compter du 1er novembre 1999, sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer