Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 010692
Mme S...
Séance du 23 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003
Vu le recours formé par lUDAF de lOise le 30 novembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 7 juin 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement au centre de long séjour de Pont-Sainte-Maxence (Oise) de Mme Yvonne S..., dont elle gère la tutelle, au motif que les obligés alimentaires nont pas transmis les renseignements requis dans le cadre de la demande daide sociale ;
Lassociation requérante soutient quaucune demande de renseignements concernant Mme Yvonne S... ne lui a été transmise ; quau surplus elle allègue le fait que la commission départementale a omis de statuer sur un moyen soulevé par le recours quelle a présenté, le 9 décembre 1999, à lencontre de la décision de la commission cantonale ; elle fait en outre valoir que le département de lOise na pas saisi, comme le prévoit larticle 145 du code de la famille et de laide sociale repris à larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, lautorité judiciaire aux fins de fixation de lobligation alimentaire ; elle indique enfin que les ressources de lintéressée ne suffisent pas à régler lintégralité des frais dhébergement, seul élément de nature à ladmettre à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 20 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2003, Mme Teuly-Desportes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 7 juin 2000 :
Considérant quil résulte des termes de la requête présentée par lUDAF de lOise que le moyen tiré du fait que labsence de concours des débiteurs daliments ne constitue pas un motif légal de refus dadmission à laide sociale na pas été examiné par le juge de première instance ; quen omettant de statuer sur ce moyen qui est opérant, en lespèce, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit ; quil y a lieu, en conséquence dannuler la décision en date du 7 juin 2000 ;
Considérant quil convient dès lors, par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens soulevés devant la commission départementale daide sociale ;
Sur la demande daide sociale présentée au nom de Mme Yvonne S... :
Sur le moyen tiré du fait que labsence de réponse des obligés alimentaires nest pas un motif légal de refus dadmission à laide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelle peuvent allouer aux postulants ; la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation (...) ; que larticle 145 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, dispose que « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale » ;
Considérant que, pour répondre au moyen, il y a lieu dexaminer les circonstances de lespèce ; quil résulte de linstruction que Mme Yvonne S... est accueillie au centre de long séjour de Pont-Sainte-Maxence (Oise) depuis le 14 mars 1997 ; que le renouvellement de son admission à laide sociale lui a été refusée à compter du 1er novembre 1999 ; que les ressources de lintéressée sont insuffisantes pour régler lintégralité des frais dhébergement ; que le reste à payer est de 4 287,44 F (653,62 Euro) ; que, parmi les obligés alimentaires, au nombre de deux, lun ne dispose pas de capacité contributive ; que si lautre obligé alimentaire ne sest pas prêté à lenquête administrative diligentée dans le cadre de la demande daide sociale, les pièces versées au dossier ne fournissent pas dindice permettant de penser quil serait en mesure de prendre en charge lintégralité du reste à payer ; quau surplus, le département nétablit pas quil a entrepris les démarches ni effectué les recoupements qui auraient permis de connaître, si ce nest ses ressources, tout au moins son revenu fiscal ; que, dans ces conditions, cette circonstance ne peut, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à ladmission à laide sociale ; quil appartient au président du conseil général, si la carence des obligés alimentaires est avérée, de saisir lautorité judiciaire, conformément aux dispositions de larticle L. 132-7 du code de la famille et de laide sociale pour fixer le montant éventuel de la dette alimentaire,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 7 juin 2000 est annulée.
Art. 2. - Mme Yvonne S... est admise à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour de Pont-Sainte-Maxence (Oise) à compter du 1er novembre 1999, sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer