Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 011971
M. D...
Séance du 29 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2003
Vu 1o) le recours formé par M. Gilles D... et sa lettre dobservations complémentaires, enregistrés respectivement dans les services de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lOise le 19 juin 2001 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 octobre 2001, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 29 novembre 2000, qui maintient la décision de la commission dadmission à laide sociale du 28 janvier 1999 prononçant la récupération de la créance départementale sur les donataires à hauteur de 344 708,04 F ;
Il soutient que les services sociaux avaient indiqué à ses parents que lallocation compensatrice nemportait aucune conséquence vis-à-vis des enfants de ceux-ci et que cest dailleurs dans ces conditions que sa mère a accepté son versement ; que la résolution de la donation consentie par sa mère, à laquelle le notaire était disposé à procéder dès lors que le département renonçait à son recours, na pu avoir lieu faute de réponse de ce dernier et désormais en raison des décès de sa mère et de sa sur, également bénéficiaire de la donation ;
Vu 2o) le recours formé par M. Joël B..., Mme Cécile C... et M. Philippe B..., agissant au nom de la succession de Mme Anne-Marie B..., enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 août 2003, qui déclarent sapproprier les conclusions et les moyens présentés par M. Gilles D... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 13 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2003, M. Peronnet, rapporteur, M. Gilles D..., Mme Cécile C... et M. Philippe B... les trois requérants, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête de M. Gilles D... et celle présentée par les héritiers de Mme Anne-Marie B... sont dirigées contre une même décision ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que daprès le premier alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, relatif à la récupération des prestations daide sociale, des recours sont exercés par le département « b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Madeleine D... a bénéficié dune allocation compensatrice servie par le département de lOise du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1998 ; que les sommes versées à ce titre se sont élevées à 344 708,04 F (52 550,40 Euro) ; que par acte notarié du 27 mai 1998 Mme Madeleine D... a fait donation à ses deux enfants, Mme Anne-Marie B... et M. Gilles D..., dune maison en pleine propriété et dune autre maison en nue-propriété, estimées alors globalement à 1 260 000 F (192 085,76 Euro) ;
Considérant que le moyen, tiré de ce que les services sociaux ont fourni une information erronée au bénéficiaire de laide sociale sur les conséquences du versement de lallocation compensatrice, nest pas de nature à interdire au département lexercice dune action en récupération à lencontre dun donataire et demeure sans incidence dans la présente instance ; que toutefois les consorts D... font état avec précision non seulement dinformations des services sociaux du département mais des indications erronées qui leur ont été données par ceux-ci et de lindication donnée par Mme D... quelle na accepté le bénéfice de lallocation que parce que les services sociaux lui avaient indiqué que cela demeurait sans conséquence sur la situation de ses enfants ; que le juge de laide sociale nest pas compétent pour statuer sur la faute de ladministration invoquée au soutien de conclusions aux fins de responsabilité quasi délictuelles de celle-ci ; que de telles conclusions en les supposant même formulées en linstance ne peuvent être présentées que devant le tribunal administratif compétent après demande préalable dindemnité à ladministration ; quen cet état les circonstances dont se prévalent les requérants ne peuvent que demeurer sans conséquence dans la présente instance devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que si M. Gilles D... fait valoir que la résolution de la donation, à laquelle le notaire était disposé à procéder dès lors que le département renonçait à son recours, na pu avoir lieu faute de réponse de ce dernier et désormais en raison des décès de sa mère et de sa sur, cette circonstance est sans effet sur le droit du département de lOise à exercer le droit quil tient des dispositions susmentionnées ; que seules les juridictions de lordre judiciaire sont compétentes pour apprécier la responsabilité du notaire instrumentaire ;
Considérant quil appartient à la présente juridiction de se prononcer également sur le bien-fondé de laction en récupération engagée ; que si M. Gilles D... fait valoir diverses charges, il a déclaré pour son foyer, qui comprend également son épouse et un enfant, un revenu de 87.403,00 Euro pour lannée 2002 ; quil ny a pas lieu, dans ces circonstances, de modérer la somme qui lui est réclamée ;
Considérant que si M. Gilles D... fait valoir que M. Gilles D..., époux de sa sur décédée, se trouve actuellement sans emploi et sans ressources, il ne fournit aucune pièce probante à lappui de ses dires ; que M. Gilles D..., fils de Mme Anne-Marie B... est célibataire et perçoit en Suisse avec son épouse un revenu correspondant à 42 990,00 Euro ; que Mme Cécile C..., fille de Mme Anne-Marie B..., a déclaré avec son époux un revenu de 42 990,00 Euro pour lannée 2002 ; dans ces conditions et malgré les diverses charges dont ils font état - notamment celles exposées sur les biens donnés, il ny a pas lieu de modérer la somme réclamée à la succession de Mme Anne-Marie B... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Gilles D... et les héritiers de Mme Anne-Marie B... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lOise a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale prononçant la récupération de la créance départementale sur les donataires à hauteur de 344 708,04 F (52 550,40 Euro),
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. Gilles D... est rejetée.
Art. 2. - La requête présentée par M. Joël B..., Mme Cécile C... et M. Philippe B..., au nom de la succession de Mme Anne-Marie B..., est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées auxquels il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer