Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Action en récupération - Donation |
Dossier no 001964
M. M...
Séance du 23 septembre 2003
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003
Vu le recours formé par M. et Mme Jean M..., représentés par Maître C...-B..., le 18 juin 1998 tendant à lannulation de la décision du 27 avril 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision de récupération à lencontre de Mme Françoise B... et de Mme Chantal M..., lesquelles ont été qualifiées de donataires, de sommes avancées au titre de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de M. Stanislas M... à la maison de retraite de Chantelle ;
Les requérants soutiennent que la décision de récupération est mal fondée, les conditions tenant à la mise en uvre du recours à lencontre de donataires nétant pas réunies ; ils invoquent en outre une voie de fait à lencontre du bénéficiaire, celui-ci ayant été privé de la totalité de ses ressources ; ils soulignent enfin les incohérences qui ont émaillé la procédure dadmission à laide sociale de M. Stanislas M... ;
Vu le mémoire ampliatif déposé par les requérants et enregistré au greffe le 25 mars 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAllier du 16 janvier 2001 ;
Vu les observations en réplique du président du conseil général de lAllier du 15 avril 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 21 novembre 2000 par laquelle Maître C... -B... indique quil souhaite être entendu à laudience ;
Vu la lettre du 21 juillet 2003 portant convocation des requérants ;
Vu les observations en séance des requérants et de leur représentant ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2003, Mme Teuly-Desportes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà supposer que lun des agissements de ladministration dans ce dossier puisse être qualifié de voie de fait, les juridictions daide sociale nont pas compétence pour effectuer un tel constat ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir dun tel argument devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que si le requérant allègue des incohérences dans la procédure dadmission, et notamment que ladministration ne sest pas fondée sur une réelle demande de M. Stanislas M..., il nétablit pas la réalité des faits invoqués ; quau contraire, la signature de ce dernier figure dans le dossier de demande daide sociale ;
Considérant que larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié prévoit que les personnes admises dans les établissements hospitaliers au titre de laide sociale aux personnes âgées et de laide aux infirmes et aux grands infirmes sont tenues de déposer, préalablement à leur entrée, leurs titres et pensions et de rente, entre les mains du comptable de létablissement et de donner à celui-ci tous pouvoirs nécessaires à lencaissement, en leur lieu et place, desdits revenus sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au remboursement des frais dhospitalisation » ; quaux termes des deuxième et troisième alinéas de larticle 9 du même décret, « Lorsque les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de lindu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant lautorité qui a pris la révision (...). Lintéressé est mis en demeure de présenter sa défense » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Stanislas M... a été admis à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Chantelle à compter du 1er janvier 1990 ; que le bénéficiaire na pas déclaré le montant réel de ses ressources lors de sa demande daide sociale ; quau surplus, il nest pas contesté que, contrairement aux dispositions précitées, il a continué de percevoir sur un compte personnel des pensions de retraite, lune jusquau 28 décembre 1992, lautre jusquau 31 décembre 1993 et une allocation logement jusquau 28 février 1992 ; que si les faits ont été constatés le 1er avril 1994, le reversement légal dû par le bénéficiaire na pu être obtenu du fait dun solde débiteur de son compte personnel ; que le procureur de la République, saisi à cet effet, a indiqué que des sommes de 14 724,15 F (2 264,48 Euro) et de 32 859,19 F (5 009,35 Euro) ont été remises, par chèque, respectivement à Mme Chantal M... et à Mme Françoise B... ; que les sommes qui auraient dû être reversées sélevant à 47 580,64 F (7 253,62 Euro), la commission départementale, confirmant la décision de la commission dadmission qui a qualifié ces versements de donation déguisée, a prononcé, par décision du 27 avril 1998, la récupération dune somme de 8 623,53 F (1 314,65 Euro) à lencontre de la première et dune somme de 19 248,26 F (2 934,38 Euro) à lencontre de la seconde et la non-récupération du solde de la somme ; que cette décision de récupération ne pouvait se fonder sur larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur pour procéder au recouvrement de la somme ; que les sommes étaient dues par M. Stanislas M... ; que les faits commandaient, au contraire, une répétition de lindu ; quen conséquence, seule la procédure prévue par les deuxième et troisième alinéas de larticle 9 du décret précité était applicable ; quaucun élément ne faisait obstacle à sa mise en uvre ; que dès lors, il y a lieu dadmettre le recours formé par les époux M... ;
Considérant quil y a lieu par leffet dévolutif de lappel dexaminer les autres moyens soulevés par le requérant devant la juridiction de première instance ;
Considérant quen tout état de cause, il ressort des pièces figurant au dossier que M. Stanislas M... a voulu compenser, par les sommes remises tant à Mme M... quà Mme Françoise B..., des prestations quil avait reçues de leur part ; que ces prestations tenaient, pour la première, à un soutien pour ce qui est de ses dépenses courantes, depuis 1988 et, pour la seconde, à un hébergement durant une vingtaine dannées ;
Considérant enfin que le décès de M. Stanislas M..., le 10 octobre 2000 ne permet plus de procéder à la révision de la décision dans le respect du principe du contradictoire rappelé au troisième alinéa de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 précité ; quil n y a donc pas lieu de procéder à une quelconque répétition des sommes dues par le bénéficiaire,
Décide
Art. 1er. - La décision du 27 avril 1998 de la commission départementale daide sociale de lAllier est annulée.
Art. 2. - La demande de récupération au titre de recours contre donataires du département de lAllier à lencontre des époux M... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 octobre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer