Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Action en récupération - Assurance vie - Donation |
Dossier no 010910
Mme C...
Séance du 26 mai 2003
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003
Vu la requête formée par le président du conseil général de lHérault en date du 18 janvier 2001, tendant à lannulation de la décision du 18 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale de lHérault annulant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Pignan du 22 octobre 1999 prononçant la récupération de la créance sur le capital dassurance vie en cas de décès de 59 148,00 F versé à la belle-fille de Mme Marie-Louise P... veuve C..., décédée le 15 janvier 1999, de lallocation compensatrice au titre dun recours sur donation ;
La requête du président du conseil général soutient que la nature exacte du contrat dassurance vie est une donation indirecte et soumise à ce titre au recours sur donation visé par larticle 146, 2e alinéa, en raison du caractère manifestement exagéré des primes versées en raison du montant disproportionné par rapport au patrimoine détenu par Mme Marie-Louise P... à son décès et de labsence daléa avéré par le fait que Mme Marie-Louise P... a souscrit ce contrat à lage de 86 ans ;
Vu les observations présentées par Mme Thérèse C... veuve C..., faisant valoir sa situation familiale née en 1933, veuve depuis 1983 avec 9 enfants nés en 1972, 1968, 1965, 1961, 1961, 1959, 1957, 1956, 1955 quil lui est impossible de reverser intégralement cette somme en une seule fois (lettre du 19 novembre 1999) demande une remise intégrale de cette dette et confirme quelle avait été désignée comme bénéficiaire en raison du fait quelle avait pris Mme Marie-Louise P..., sa belle-mère, à son domicile durant quelques années, avant de lui trouver une maison de retraite adaptée à son état ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen admettant même, que toute souscription dun contrat dassurance vie au profit du bénéficiaire ne constitue pas une donation indirecte susceptible dêtre appréhendée par laide sociale sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable à hauteur du montant des primes, sans quil soit même besoin dexaminer les conditions dans lesquelles chaque contrat de la sorte a été souscrit, du seul fait de lappauvrissement du stipulant à ladite hauteur, au profit du bénéficiaire acceptant, sans contrepartie de celui-ci, la stipulation pour autrui, constituée par le contrat dassurance vie ne peut être requalifiée en donation que si ladministration de laide sociale établit lintention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable de donation entre vifs alors même que lacceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat, quau moment où le promettant lui a versé les sommes dues, en application du contrat après le décès du stipulant ;
Considérant que la preuve de lintention libérale doit être apportée alors même que le contrat peut être requalifié non comme donation déguisée mais comme donation indirecte ;
Considérant quaux termes de larticle 894 du code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quaux termes de larticle L. 132-14 du code des assurances « Le capital ou la rente garantis au profit du bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement de primes » dans le cas indiqué par larticle L. 132-13, 2e alinéa, selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire « Ne sappliquent pas (...) aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins quelles naient été manifestement exagérées au regard des ses facultés » ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat dassurance vie ne peut être, requalifié par le juge de laide sociale en donation que lorsquau regard de lensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que dans une telle situation lintention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, de renvoi préjudiciel à lautorité judiciaire ;
Considérant quen lespèce eu égard tant au patrimoine même presquexculsivement immobilier (appartement) de Mme Marie-Louise P..., veuve C... à son décès, quà lâge de la stipulante au moment de la souscription, (86 ans), le versement principal ayant dailleurs été fait à 88 ans et au montant des versements effectués de 59 148,00 F, ladministration établit, comme elle en a la charge, contrairement à ce quelle soutient, la preuve nincombant pas au demandeur devant la commission départementale daide sociale mais au président du conseil général devant la commission dadmission à laide sociale puis aux deux stades de linstance contentieuse, lintention libérale de Mme Marie-Louise P... au profit de Mme Thérèse C... veuve C... lors de la souscription du contrat ; que cest par suite à tort que la commission départementale de lHérault a accueilli la demande au motif que le département napportait pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées ;
Considérant toutefois quil appartient au juge dappel saisi dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, dexaminer si la situation du donataire à la date de la décision ne justifie pas une remise ou une modération de la créance alors même que Mme C... se borne à demander la confirmation de la décision attaquée sanctionnant une récupération selon elle illégale et dans la négative un échéancier de paiements qui relève du seul payeur départemental ;
Mais considérant quen se bornant à faire valoir quelle a élevé neuf enfants qui ne sont plus à sa charge Mme C... ne fournit pas déléments suffisants sur sa situation financière et patrimoniale à la date de la présente décision ; quelle se borne en effet à faire valoir quelle a réparti le capital versé entre ses neuf enfants et a sollicité comme il a été dit un échéancier de paiements ; quaucune pièce du dossier ne permet dapprécier sa situation ; que la requête ne peut dans ces conditions être que rejetée ; quil appartiendra à Mme P... dans le cadre de la solidarité familiale de solliciter le retour de tout ou partie des sommes données pour sacquitter de la créance et dans la négative de solliciter des délais de paiements quil nest pas dans le pouvoir de la présente juridiction de lui accorder elle-même auprès du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 18 novembre 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme veuve C... présentée par la commission départementale daide sociale de lHérault est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer