Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 000318

M. F...
Séance du 1er octobre 2003

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2003

    Vu le recours formé le 15 mars 1999 par M. Armand F..., conjoint survivant, tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé la décision du 26 novembre 1998 de la commission d’admission à l’aide sociale de Vienne Nord qui a décidé la récupération immédiate de la part des liquidités revenant à Mme Adélaïde F..., soit 33 469,75 F et le report du solde de la créance départementale au décès du conjoint survivant avec prise d’hypothèque ;
    Le requérant, indique que la commission départementale à l’aide sociale dans sa décision en date du 28 mai 1996 indiquait uniquement le montant mensuel de sa participation sans l’en informer de l’arriéré cumulé en cinq années de placement ; le requérant souhaite connaître les raisons pour lesquelles la franchise de 300 000,00 F mentionnée sur les notifications, ne s’applique pas à sa situation ; enfin, le requérant souhaite également savoir si la valeur estimée de son logement peut être exclue de l’assiette de recouvrement ; il indique qu’il est actuellement placé en maison de retraite et que sa participation financière est d’environ 500,00 Euro par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2003, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que des recours sont exercés par le département ou l’Etat a) contre le bénéficiaire revenu à meilleur fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000,00 Euro. Seulement les dépenses supérieures à 760,00 Euro, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ».
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret no 31-495 du 15 mai 1961 ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de l’aide sociale (...) que la commission d’admission peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant ;
    Considérant que le montant non récupérable au titre de l’article 4-I du décret du 15 mai 1961 ne peut être déduit en l’espèce de l’actif net successoral comme le demande le requérant dès lors que l’aide sociale dont a bénéficié Mme Adélaïde F... concerne la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite et non des prestations versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou du forfait journalier seuls visés pour ledit article 4-1 ; que ce moyen du requérant n’est donc pas fondé ;
    Considérant que l’absence d’information adressée, lors de l’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Adélaïde F..., aux obligés alimentaires de celle-ci quant à l’éventualité d’une récupération sur succession ou un retour à meilleur fortune, est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de celle-ci ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les dépenses occasionnées aux collectivités de secours pour le placement de Mme Adélaïde F... à la maison de retraite de Saint-Vincent à Givord du 21 février 1990 au 12 janvier 1998 date du décès, s’élèvent à 502 718,60 F (76 638,96 Euro) (participation des obligés alimentaires déduite) ; que ce montant a été régulièrement notifié au notaire et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il y a une erreur dans ce montant ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la déclaration de succession fait apparaître un actif net successoral de 262 709,98 F (40 049,96 Euro) composé essentiellement d’une maison en indivision et de comptes bancaires ; que la part des liquidités revenant à Mme Adélaïde F... s’élève à 33 469,75 F ;
    Considérant que la récupération immédiate de la part des liquidités revenant à Mme Adélaïde F..., soit 33 469,75 F décidée par la commission départementale d’aide sociale est régulière ; que le report du solde de la créance départementale au décès du conjoint survivant avec prise d’hypothèque tient compte de ce que la maison était occupée par le conjoint survivant ;
    Considérant, par suite, que la requête de M. Armand F... ne peut être accueillie,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par M. Armand F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer