Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 000318
M. F...
Séance du 1er octobre 2003
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2003
Vu le recours formé le 15 mars 1999 par M. Armand F..., conjoint survivant, tendant à lannulation de la décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé la décision du 26 novembre 1998 de la commission dadmission à laide sociale de Vienne Nord qui a décidé la récupération immédiate de la part des liquidités revenant à Mme Adélaïde F..., soit 33 469,75 F et le report du solde de la créance départementale au décès du conjoint survivant avec prise dhypothèque ;
Le requérant, indique que la commission départementale à laide sociale dans sa décision en date du 28 mai 1996 indiquait uniquement le montant mensuel de sa participation sans len informer de larriéré cumulé en cinq années de placement ; le requérant souhaite connaître les raisons pour lesquelles la franchise de 300 000,00 F mentionnée sur les notifications, ne sapplique pas à sa situation ; enfin, le requérant souhaite également savoir si la valeur estimée de son logement peut être exclue de lassiette de recouvrement ; il indique quil est actuellement placé en maison de retraite et que sa participation financière est denviron 500,00 Euro par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 22 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2003, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit que des recours sont exercés par le département ou lEtat a) contre le bénéficiaire revenu à meilleur fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000,00 Euro. Seulement les dépenses supérieures à 760,00 Euro, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ».
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret no 31-495 du 15 mai 1961 ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de laide sociale (...) que la commission dadmission peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant ;
Considérant que le montant non récupérable au titre de larticle 4-I du décret du 15 mai 1961 ne peut être déduit en lespèce de lactif net successoral comme le demande le requérant dès lors que laide sociale dont a bénéficié Mme Adélaïde F... concerne la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite et non des prestations versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou du forfait journalier seuls visés pour ledit article 4-1 ; que ce moyen du requérant nest donc pas fondé ;
Considérant que labsence dinformation adressée, lors de ladmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme Adélaïde F..., aux obligés alimentaires de celle-ci quant à léventualité dune récupération sur succession ou un retour à meilleur fortune, est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de celle-ci ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les dépenses occasionnées aux collectivités de secours pour le placement de Mme Adélaïde F... à la maison de retraite de Saint-Vincent à Givord du 21 février 1990 au 12 janvier 1998 date du décès, sélèvent à 502 718,60 F (76 638,96 Euro) (participation des obligés alimentaires déduite) ; que ce montant a été régulièrement notifié au notaire et quaucun élément ne permet de considérer quil y a une erreur dans ce montant ;
Considérant quil ressort de linstruction que la déclaration de succession fait apparaître un actif net successoral de 262 709,98 F (40 049,96 Euro) composé essentiellement dune maison en indivision et de comptes bancaires ; que la part des liquidités revenant à Mme Adélaïde F... sélève à 33 469,75 F ;
Considérant que la récupération immédiate de la part des liquidités revenant à Mme Adélaïde F..., soit 33 469,75 F décidée par la commission départementale daide sociale est régulière ; que le report du solde de la créance départementale au décès du conjoint survivant avec prise dhypothèque tient compte de ce que la maison était occupée par le conjoint survivant ;
Considérant, par suite, que la requête de M. Armand F... ne peut être accueillie,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. Armand F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer