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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 000316

M. G...
Séance du 1er octobre 2003

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2003

    Vu le recours formé par M. Jacques G. contre la décision en date du 15 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a décidé l’admission de Mme Georgette A... du 14 mai 1998 au 31 décembre 2000 à la prise en charge des frais de placement sous réserve du prélèvement de 90 % des ressources et du reversement de l’allocation logement avec une participation mensuelle globale laissée à la charge des débiteurs d’aliments ramenée à 500,00 F et d’un recours contre succession ou donation sur les biens au décès de l’intéressée ;
    Le requérant conteste sa participation aux frais de l’obligation alimentaire au motif que son épouse, décédée le 20 juin 1993, fille de Mme Georgette A..., ne lui a rien laissé et a désigné pour seule héritière sa fille, Mme Brigitte G... ; il indique qu’une donation est intervenue entre Mme A... et sa fille décédée, Mme G...-Y... et que cette dernière a également fait une donation à sa fille, Mme Brigitte G... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2003, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, « les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, « les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les ressources de l’intéressée disponibles pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite ne couvrent pas le coût de celui-ci pour un montant de 4 322,00 F par mois (658,88 Euro) ;
    Considérant que l’article 206 du code civil précise que « les gendres et belles-filles doivent aussi, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés » ; qu’il en résulte que, si M. Jacques G... est effectivement veuf de son épouse, Mme G...-Y..., il reste que sa fille continue de le lier à sa belle-mère, Mme Georgette A... au regard de l’obligation alimentaire ; que le moyen selon lequel son épouse ne lui a rien laissé et a désigné pour seule héritière sa fille n’est pas de nature à exclure l’obligation alimentaire ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction et après vérification auprès du bureau des hypothèques, et selon les extraits de la liquidation-partage et du règlement de la succession de Mme G...-Y..., que celle-ci n’avait pas reçu de bien en donation mais a bénéficié de la succession de son père et de la renonciation à usufruit de Mme Georgette A... ; que pas ailleurs, aucun acte de donation n’existe entre Mme G...-Y... et sa fille, Mme Brigitte G..., désignée par sa mère comme seule héritière ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les ressources des obligés alimentaires dont le nombre s’élève à deux sont peu élevées ; que la participation mensuelle globale laissée à leur charge fixée à 500,00 F (76,00 Euro) par la commission départementale d’aide sociale doit être, pour ce motif, ramenée à 60,00 Euro ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la participation laissée à leur charge ; qu’ils ont la possibilité de saisir le juge judiciaire pour qu’il établisse une telle répartition ;

Décide

    Art. 1er.  -  La participation des obligés alimentaire aux frais d’hébergement de Mme A... est ramenée de 76,00 à 60,00 Euro par mois.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 15 décembre 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer