Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 000316
M. G...
Séance du 1er octobre 2003
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2003
Vu le recours formé par M. Jacques G. contre la décision en date du 15 décembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a décidé ladmission de Mme Georgette A... du 14 mai 1998 au 31 décembre 2000 à la prise en charge des frais de placement sous réserve du prélèvement de 90 % des ressources et du reversement de lallocation logement avec une participation mensuelle globale laissée à la charge des débiteurs daliments ramenée à 500,00 F et dun recours contre succession ou donation sur les biens au décès de lintéressée ;
Le requérant conteste sa participation aux frais de lobligation alimentaire au motif que son épouse, décédée le 20 juin 1993, fille de Mme Georgette A..., ne lui a rien laissé et a désigné pour seule héritière sa fille, Mme Brigitte G... ; il indique quune donation est intervenue entre Mme A... et sa fille décédée, Mme G...-Y... et que cette dernière a également fait une donation à sa fille, Mme Brigitte G... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 22 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2003, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, « les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, « les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil ressort de linstruction que les ressources de lintéressée disponibles pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite ne couvrent pas le coût de celui-ci pour un montant de 4 322,00 F par mois (658,88 Euro) ;
Considérant que larticle 206 du code civil précise que « les gendres et belles-filles doivent aussi, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait laffinité et les enfants issus de son union avec lautre époux sont décédés » ; quil en résulte que, si M. Jacques G... est effectivement veuf de son épouse, Mme G...-Y..., il reste que sa fille continue de le lier à sa belle-mère, Mme Georgette A... au regard de lobligation alimentaire ; que le moyen selon lequel son épouse ne lui a rien laissé et a désigné pour seule héritière sa fille nest pas de nature à exclure lobligation alimentaire ;
Considérant quil ressort de linstruction et après vérification auprès du bureau des hypothèques, et selon les extraits de la liquidation-partage et du règlement de la succession de Mme G...-Y..., que celle-ci navait pas reçu de bien en donation mais a bénéficié de la succession de son père et de la renonciation à usufruit de Mme Georgette A... ; que pas ailleurs, aucun acte de donation nexiste entre Mme G...-Y... et sa fille, Mme Brigitte G..., désignée par sa mère comme seule héritière ;
Considérant quil ressort de linstruction que les ressources des obligés alimentaires dont le nombre sélève à deux sont peu élevées ; que la participation mensuelle globale laissée à leur charge fixée à 500,00 F (76,00 Euro) par la commission départementale daide sociale doit être, pour ce motif, ramenée à 60,00 Euro ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la participation laissée à leur charge ; quils ont la possibilité de saisir le juge judiciaire pour quil établisse une telle répartition ;
Décide
Art. 1er. - La participation des obligés alimentaire aux frais dhébergement de Mme A... est ramenée de 76,00 à 60,00 Euro par mois.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du 15 décembre 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer