Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Conditions |
Dossier no 020942
Mme L...
Séance du 14 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 10 avril 2002 par Mme Suzanne L... demeurant chemin de Prébosque à Meyrargues (13650), tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, en date du 6 novembre 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante soutient que le montant total de ses ressources est modeste ; quelle ne perçoit pas daide au logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 12 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. »
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur la composition du foyer de la requérante :
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune (...) et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint (...). Limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » ; que si M. et Mme L... soutiennent que leur petit fils, M. Yannick L..., qui est né en 1980 et était donc âgé de moins de vingt-cinq ans lors du dépôt de la demande de protection complémentaire, doit être regardé comme étant à leur charge au sens des dispositions précitées, il résulte de linstruction que, contrairement à ce qua estimé la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, M. L... ne peut être regardé comme étant à la charge de ses grands-parents dès lors quil nest pas rattaché à leur foyer fiscal ; quainsi le foyer de Mme L..., au sens des dispositions précitées, est composé de deux personnes ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer (...) » ; quaux termes de larticle D. 861-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Lacroix : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule » ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 9 878,70 Euro (64 800 F) ;
Sur les ressources du foyer de la requérante :
Considérant quil résulte de linstruction que, contrairement à ce qua retenu la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, il nest pas établi que le foyer de Mme L... ait bénéficié dune aide au logement au cours des douze mois précédant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, toutefois, il est constant que le foyer de lintéressée a perçu des revenus dun montant de 12 138 Euro (79 620 F) au titre de pensions de retraite au cours de la période considérée ; quainsi les ressources du foyer de Mme L... sont supérieures au plafond de 9 878,70 Euro (64 800 F) applicable en vertu des dispositions précitées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme L... nest pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ait rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de ladmettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er - La requête de Mme Suzanne L... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer