Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Conditions
 

Dossier no 020942

Mme L...
Séance du 14 mars 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 10 avril 2002 par Mme Suzanne L... demeurant chemin de Prébosque à Meyrargues (13650), tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, en date du 6 novembre 2001, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante soutient que le montant total de ses ressources est modeste ; qu’elle ne perçoit pas d’aide au logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 12 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. »
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Sur la composition du foyer de la requérante :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune (...) et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint (...). L’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » ; que si M. et Mme L... soutiennent que leur petit fils, M. Yannick L..., qui est né en 1980 et était donc âgé de moins de vingt-cinq ans lors du dépôt de la demande de protection complémentaire, doit être regardé comme étant à leur charge au sens des dispositions précitées, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’a estimé la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, M. L... ne peut être regardé comme étant à la charge de ses grands-parents dès lors qu’il n’est pas rattaché à leur foyer fiscal ; qu’ainsi le foyer de Mme L..., au sens des dispositions précitées, est composé de deux personnes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article D. 861-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Lacroix : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule » ; qu’ainsi le plafond applicable en l’espèce s’élève à 9 878,70 Euro (64 800 F) ;
    Sur les ressources du foyer de la requérante :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’a retenu la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, il n’est pas établi que le foyer de Mme L... ait bénéficié d’une aide au logement au cours des douze mois précédant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, toutefois, il est constant que le foyer de l’intéressée a perçu des revenus d’un montant de 12 138 Euro (79 620 F) au titre de pensions de retraite au cours de la période considérée ; qu’ainsi les ressources du foyer de Mme L... sont supérieures au plafond de 9 878,70 Euro (64 800 F) applicable en vertu des dispositions précitées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L... n’est pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art. 1er - La requête de Mme Suzanne L... est rejetée.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer