Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Conditions |
Dossier no 020941
M. R...
Séance du 14 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 23 avril 2002 par M. Maurice R... demeurant R. 31, Les Aigues Douces, à Port-de-Bouc (13110), tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 15 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, en date du 12 décembre 2000, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse que très faiblement le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 12 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du même code : « La demande dattribution de la protection complémentaire (...) est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. » ; quaux termes du deuxième alinéa du II de larticle R. 861-16 du même code : « Le préfet ou le directeur de la caisse dassurance maladie notifie sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées que lexpiration du délai réglementaire de deux mois, à partir de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du délai complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé, emporte une décision implicite dacceptation ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. R... a sollicité son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône, par une demande enregistrée le 12 décembre 2000 ; quainsi une décision implicite dacceptation est née le 13 février 2001, nonobstant la circonstance quune décision explicite de rejet ait été prise le 15 mai 2001 par le directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône ; quil ne résulte pas de linstruction que le dossier déposé par M. R... le 12 décembre 2000 ait été incomplet et quil ait été invité à le compléter de sorte à proroger le délai dinstruction du dossier par le directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, saisie dun recours de M. R... contre la décision de rejet du 15 mai 2001, a commis une erreur de droit en ne relevant pas quune décision implicite dacceptation était intervenue, en tout état de cause, le 13 février 2001 ; que, par suite, M. R... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2001 ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler cette décision ainsi que celle de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est de rencontrer du requérant le bénéfice de la protection complémentaire les matières de santé à compter du 1er juin 2001 ;
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2002 et la décision du directeur de la caisse primaire centrale dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2001 sont annulées.
Art. 2 - M. Maurice R... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière en santé à compter du 1er juin 2001.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer