Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge - Ressources |
Dossier no 011953
M. V...
Séance du 26 mai 2003
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003
Vu le recours formé pour M. V... assisté de M. D... par Me Dominique R..., en date du 13 août 2001 contre la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 12 juin 2001 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Moulins, en date du 6 novembre 2000, en ce quelles intègrent la pension de reversion de retraite CNRO CNPO dans la participation aux frais dhébergement pour le foyer des Alouettes ;
Il soutient que la rente versée par la CNRO, en raison de ladhésion obligatoire à ce régime de traite par son père, entre dans le cadre des contrats visés à larticle 8 de la loi de finances pour 1970 ; que la curatelle étant renforcée, le curateur peut, seul intenter un recours contre la décision de la commission dadmission à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier en date du 14 septembre 2001, qui soutient que la pension orphelin versée par la CNRO nest pas issue dun contrat visé à larticle 8 de la loi de finances pour 1970, qui doit être un contrat souscrit en raison dune prime versée sur un contrat dassurance en cas de décès par un parent au profit de son enfant qui en sera le bénéficiaire unique, et que de ce fait, elle doit être intégrée dans le calcul de la participation aux frais dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2003 M. Fabrice Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable « les frais dhébergement sont à charge de lintéressé lui-même sans que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses revenus au-dessous dun minimum majoré le cas échéant du montant des rentes viagères visées à larticle 9 de la loi du 24 décembre 1969 portant loi de finance pour 1970 » aujourdhui codifié à larticle 199-7 2e du code général des impôts ; que cet article concerne les « primes afférentes à des contrats dassurance en cas de décès lorsque ces contrats garantissent le versement dune rente viagère à un enfant de lassuré atteint dune infirmité qui lempêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées quelles ne sappliquent quà des contrats dassurance individuels ou collectifs souscrits par lassuré lui-même ou son employeur, que si les contrats de prévoyance collectifs à adhésion facultative relèvent pour lapplication de la loi fiscale des contrats « dassurance » ouvrant droit à la réduction dimpôt prévue à larticle 199-7 2, les contrats de prévoyance à adhésion obligatoire donnent lieu au versement de cotisations ou de primes déductibles des salaires en application de larticle 83-2 du code général des impôts et, ainsi, ne donnent pas lieu à la réduction dimpôt au bénéfice de laquelle est subordonnée lexonération de la prise en compte des rentes viagères versées à la personne handicapée bénéficiaire après le décès du souscripteur ou de laffilié en application du contrat souscrit ;
Considérant que les rentes dorphelin versées à M. V... par la caisse nationale de retraite et la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment consécutivement au décès de son père procèdent de laffiliation de ce dernier an qualité dassuré par suite de ladhésion de son entreprise aux règlements des organismes de retraite et de prévoyance dont il sagit ; que cette adhésion était obligatoire pour lentreprise et pour le salarié en vertu des accords collectifs nationaux conclus les 13 mai 1959 et 31 juillet 1968 ; que du fait de cette obligation dadhésion et de laffiliation en procédant les dispositions de larticle 199-7-2 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cotisations versées par le père du requérant ; quil résulte de ce qui précède que M. V... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lAllier qui a refusé dexclure les rentes viagères qui lui sont versées par les deux institutions de retraite et de prévoyance sus rappelées des sommes prises en compte pour la détermination de sa participation à ses frais dhébergement au foyer Les Alouettes à Avermes ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. V... assisté par M. D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer