Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge - Aide sociale facultative - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 011585
M. M...
Séance du 30 juin 2003
Décision lue en séance publique le 12 août 2003
Vu, enregistré le 7 janvier 2000 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meuse, le recours introduit par lassociation tutélaire de la Meuse (ATM), en sa qualité de tutrice de M. Daniel M..., tendant à lannulation et à la réformation de la décision rendue le 13 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale a annulé celle de la commission dadmission de Commercy du 29 mars 1999 accordant le renouvellement de la prise en charge partielle des frais daccueil de lintéressé au service daccompagnement de la résidence de soutien à la vie sociale du Bar-le-Duc, rejeté la demande de renouvellement litigieuse ainsi que la requête soumise à lappréciation des premiers juges par lATM qui conteste la possibilité même dexiger de M. M... une participation auxdits frais par le moyen que le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 est applicable en lespèce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire en réponse du 5 juin 2001 du président du conseil général du département de la Meuse tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que si le décret du 31 décembre 1977 ne sapplique pas aux services daccompagnement, cest en raison dune « réglementation inadaptée à lévolution de la prise en charge des personnes handicapées et particulièrement des modes dintégration sociale » et quen tout état de cause M. M... dispose de ressources élevées et dun capital important ;
Vu, le mémoire en réplique du 28 août 2001 déposé au secrétariat de la commission centrale daide sociale par Me F..., avocat à Bar-le-Duc, conseil de lATM, tendant aux mêmes fins que le recours initial introduit par lATM pour le compte de M. M... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-2 du code de laction sociale et des familles, « les prestations légales daide sociales sont accordées par le président du conseil général et les commissions mentionnées à larticle L. 131-5 » ; quà ceux de larticle L. 134-1 « à lexception des décisions concernant lattribution des prestations de laide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général prévues à larticle L. 134-2 sont susceptibles de recours devant la commission départementale daide sociale » ; que si cette rédaction issue de la nouvelle codification de lancien code de la famille et de laide sociale na pas eu pour objet et que ses auteurs nauraient pu légalement lui donner pour effet de faire échapper à la compétence de la juridiction spécialisée de laide sociale, les décisions des commissions dadmission à laide sociale statuant sur les demandes de prestations légales, le présent litige relève de laide sociale facultative ;
Considérant en effet quil résulte de linstruction, en admettant que les pièces produites à la juridiction à sa demande par ladministration soient complètes que par arrêté du 15 septembre 1994, le président du conseil général de la Meuse a, après avis du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale, « autorisé lADAPEI de la Meuse à restructurer le foyer dhébergement quelle gère à Bar-le-Duc par la mise en place de résidence de soutien à la vie sociale sur le site de Bar-le-Duc » et a, dans larticle 3 de cet arrêté précisé « comme les anciens foyers, les nouvelles structures sont habilitées à recevoir des bénéficiaires de laide sociale » ; que toutefois, par « note aux agents du service pa/ph » du 2 mars 1995, il a, sans modification préalable du règlement départemental daide sociale et/ou passation dune nouvelle convention avec lADAPEI (au vu des pièces transmises) précisé que les « adultes hébergés participant au règlement de leur loyer, de leur nourriture, etc. il ny a plus de reversement de leurs ressources » ; quil a ainsi entendu confirmer les modalités de lhabilitation fixées à larticle 3-1 de larrêté pour la nouvelle structure dont les modalités de fonctionnement ressortaient du dossier qui lui avait été soumis pour la modification des conditions de fonctionnement du foyer antérieurement habilité ;
Considérant que larrêté du 15 septembre 1994 publié au recueil officiel des actes administratifs du département est définitif et quen tout état de cause la légalité de la note aux agents non retirée dans le délai dont disposait ladministration pour ce faire nest pas contestée ; quil résulte de ce qui précède que lhabilitation à laide sociale dune part, a été modifiée et clairement accordée pour un service et non une prise en charge assurant lentretien et/ou lhébergement (seuls les assistés acquittent leur loyer à un « bailleur public » et payent sur leurs propres ressources des repas préparés livrés à domicile), larrêté de tarification produit, portant expressément, en conséquence, sur la prise en charge « de laccompagnement » - et non de frais dhébergement et dentretien, dautre part que dans tous les cas, y compris dès le stade de ladmission même à laide sociale, « il ny a pas de reversement (des ressources) » ;
Considérant que depuis environ quatre ans, la commission centrale daide sociale sestime de manière juridiquement constructive et nonobstant les termes mêmes des dispositions législatives sus rappelées compétentes pour connaître de litiges relatifs à des structures de prises en charge dadultes handicapés mélangeant, de manière extralégale, les caractères de létablissement et ceux du service et présentant le trait commun de ne pas relever en réalité, quelles que puissent être les montages particuliers de chaque dossier, de lancien article 168 du code de la famille et de laide sociale et du décret 77-1548, mais aussi, contrairement à ce qua énoncé la commission départementale daide sociale du décret 77-1547 du 31 décembre 1977, applicable à des « foyers » où laide sociale contribue à la prise en charge de lhébergement et/ou de lentretien selon les termes mêmes de larticle 168 ; que cette position a été prise, contrairement aux jurisprudences du Conseil dEtat, Sipos du 2 janvier 1983 en ce qui concerne la compétence et le département de la Haute-Garonne contre Canciani du 26 janvier 1995 confirmée ultérieurement sur tierce opposition du département de la Haute-Garonne en ce qui concerne la soumission « dexternats » aux dispositions de larticle 168 alors applicable, pour ne pas « éclater » les interventions étroitement imbriquées des différentes formes daccueil des adultes handicapés avec participation de laide sociale entre juridiction spécialisée et juridiction administrative de droit commun, dans lattente, constamment souligné par la présente juridiction, dune modification des textes applicables devenus, comme lindique encore ladministration dans la présente instance, inadaptés, pour leur adaptation à lévolution des formes de prise en charge depuis 1975, le plus grand nombre de structures dont la commission centrale daide sociale a à connaître nétant plus des foyers dits « traditionnels » où laide sociale prend en charge lhébergement et/ou lentretien (soit des internats ou semi-internats) ; que dans la présente espèce, où nétaient produits ni modification du règlement départemental daide sociale, ni convention avec le gestionnaire, la commission centrale daide sociale confirmera cette jurisprudence, apparemment acceptée par les collectivités daide sociale qui en létat ne paraissent jamais avoir saisi le juge de cassation, quelle que soit la charge décidée par le juge du fond des frais « de soutien et daccompagnement » en litiges ; quil est de fait, particulièrement souhaitable que lensemble des litiges relatifs à la prise en charge institutionnelle relève du même juge spécialisé ; que, toutefois, la présente juridiction constatant que les recommandations quelle a constamment cru devoir formuler à lattention des autorités responsables pour la modification des textes législatifs et réglementaires demeurent sans effet et que le traitement des litiges de la sorte devient, par exemple dans la présente instance, de plus en plus difficile eu égard à la totale « a juridicité » des modalités de « modifications innovantes » ... appliquées par certains départements, se réserve, si le Conseil dEtat continue à ne pas être saisi, de revenir si elle lestime inévitable à une application stricte des jurisprudences Sipos et Canciani, quelle ne décidera pas toutefois dans la présente décision ; quil doit au demeurant être observé quune remise à jour des textes apparaît dautant plus nécessaire que la loi du 2 janvier 2002 a clairement soumis les services pour adultes handicapés à autorisation valant, sauf mention contraire, habilitation et quen sabstenant de préciser légalement les modalités de prises en charge financière des services ainsi autorisés dans un délai raisonnable après lentrée en vigueur de la loi, lEtat engage sa responsabilité ; que toutefois, le présent litige concerne la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 antérieure à lentrée en vigueur de la loi dans un état du droit où aucun décret navait inclus les services pour handicapés adultes au nombre des services autorisés et donc devant être financés au titre de la loi du 30 juin 1975 modifiée ;
Considérant que le juge de laide sociale doit ainsi se regarder comme compétent pour connaître du présent litige ; que celui-ci doit être regardé comme concernant lintervention dun service relevant de laide sociale facultative du département de la Meuse ;
Considérant quaucune disposition ne donne compétence à la commission dadmission à laide sociale pour statuer sur loctroi de prestations sociales facultatives, qui relève du seul président du conseil général ; que la commission départementale daide sociale de la Meuse devait relever ce moyen dincompétence qui est dordre public ; que sa décision doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du 15 mars 1999 de la commission dadmission à laide sociale de Commercy doit être annulée ;
Considérant que larrêté du 4 septembre 1994 et la note du 2 mars 1995 qui, comme il a été rappelé ci-dessus, en a explicité les termes, compte tenu du dossier soumis au comité régional dorganisation sanitaire et sociale sont définitifs et nont pas été retirés dans les délais légalement impartis à ladministration pour ce faire ; que comme il a été également dit, la légalité de ces décisions nest pas contestée ; quil en résulte que ladmission à laide sociale pour la prise en charge des frais dintervention du service daccompagnement est de droit indépendamment des ressources (et non des seuls revenus) du demandeur daide sociale ; que lassociation tutélaire de la Meuse pour M. M... est par suite fondée à soutenir comme elle le fait en termes pertinents dans sa demande de première instance qu « aucune participation ne peut être demandée ... au titre des frais dentretien et dhébergement ... le prix de journée ne concernant que léquipe éducative et non lhébergement ou lentretien des adultes handicapés ; que la solution serait, dailleurs, la même sil devait être considéré contrairement à ce qui vient dêtre décidé ; que la structure tarifée est un « foyer en externat » et non « un service » ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 16 novembre 1999 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Commercy du 29 mars 1999 sont annulées.
Art. 2. - Du 1er janvier 1999 au 30 janvier 2001, le département de la Meuse assume la charge des frais daccompagnement de M. M... au service des résidences du sud sans participation de lassisté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer