Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Admission |
Dossier no 011581
M. F...
Séance du 30 juin 2003
Décision lue en séance publique le 6 août 2003
Vu, enregistré le 8 juin 2001 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par le président du conseil général du département de lArdèche, dûment habilité à ester en justice par la délibération de la commission permanente du 2 juillet 2001 et tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 24 avril 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale a admis à compter du 1er juin 2000 et non du 1er octobre 2000 comme lavait prévu la commission dadmission à laide sociale dAnnonay dans sa séance du 7 mars 2001 M. Gaspard F... au bénéfice de laide sociale à la suite de son maintien au centre déducation motrice (CEM) de Dommartin, postérieurement à son vingtième anniversaire, intervenu le 28 mai 2000 par décision conjointe de la commission départementale déducation spéciale (CDES) et de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 7 septembre 2000, conformément à larticle 22 de la loi du 13 janvier 1989 garantissant aux personnes handicapées placées en établissement pour mineur la continuité de leur prise en charge à lâge adulte lorsquaucune solution dans les structures adaptées à leur âge nexiste, et ce, par les moyens que :
1o Les premiers juges auraient commis une erreur de droit en renvoyant M. F... devant le président du conseil général pour la prise en charge à compter du 1er juin 2000 et non devant une commission dadmission, seule compétente pour statuer en la matière en la forme administrative ;
2o Ils auraient « manqué à (leurs) obligations en nexposant pas les prétentions et les moyens exprimés par le département » ;
3o Ils ont fait à tort référence à la circulaire du 27 janvier 1995, annulée par arrêt du Conseil dEtat du 30 juin 1997 pour asseoir leur décision ;
4o Ils auraient fait, enfin, une mauvaise interprétation du décret no 87-961 du 25 novembre 1987 pour fixer au 1er juin et non au 1er octobre le point de départ de la prise en charge au titre de laide sociale de M. F... au CEM de Dommartin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le mémoire en défense établi par M. F... et tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif « le fait déclencheur de la demande daide sociale (nest pas son) entrée dans létablissement mais la date de (ses) vingt ans (cf. art. 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954) » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale ne statue pas seulement sur la légalité de la décision attaquée mais sur son bien-fondé, réforme en conséquence les décisions administratives critiquées et exerce dans le cadre les pouvoirs mêmes de ladministration de laide sociale ; quil peut lui appartenir sans doute, néanmoins, de renvoyer les parties devant ladministration pour liquidation, si la détermination immédiate du quantum des droits reconnus nest pas possible au vu des pièces du dossier, à la condition quil fixe dans sa décision avec une précision suffisante les bases de cette liquidation ; mais quen lespèce, ayant fixé à la date du 1er juin 2000 la date deffet de ladmission à laide sociale de M. F..., la commission départementale daide sociale ne pouvait, même sil sagit en réalité dune simple erreur matérielle renvoyer dans larticle premier du dispositif de sa décision, lassisté devant le président du conseil général de lArdèche « afin que son admission à laide sociale soit prononcée à compter du 1er juin 2000 » ; quil a lieu, par suite, de faire droit au moyen tiré par lappelant de cette omission de la juridiction à exercer elle-même ses pouvoirs, dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande de M. F... devant la commission départementale daide sociale de lArdèche ;
Considérant quil résulte de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 susvisé que ladmission à laide sociale à lhébergement des adultes handicapés prend effet à compter du premier jour de la quinzaine suivant celle de la demande, sauf si celle-ci est présentée dans le délai de deux mois, renouvelable, auquel cas, elle prend effet à ladmission dans létablissement ; que si en cas de prolongation dune même forme daide sociale, notamment dans un même établissement, ces dispositions ne sont pas opposables, tel nest pas le cas dans lhypothèse de maintien en institut modico-éducatif au titre de « lamendement Creton » ; que dans ce cas, en effet, à compter du vingtième anniversaire, lintéressé nest plus pris en charge comme assuré mais comme assisté et dès lors, pour la première fois admis à laide sociale à lhébergement des adultes handicapés ; quil lui appartient en temps utile de déposer auprès du président du conseil général une demande tendant au bénéfice de cette forme daide sociale et, faute quelle puisse être matérialisée en établissement pour adultes, de maintien en institut médico-éducatif à charge de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour la part relevant alors de celle-ci ; que par ailleurs, la demande aux commissions départementales déducation spéciale et technique dorientation et de reclassement professionnel aux fins dune décision conjointe de maintien ne saurait valoir demande daide sociale au sens de larticle 18 sus rappelé, à la différence de ce qui est prévu en matière dallocation compensatrice, où selon larticle 11 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 « la demande est adressée à la COTOREP par lintermédiaire du président du conseil général » ;
Considérant quil est constant, alors même que la COTOREP avait été saisie pour une prise en charge à compter du 28 mai 2000 dès le 9 septembre 1999 que M. F... na saisi le président du conseil général de lArdèche dune première demande daide sociale à lhébergement des adultes handicapés et de maintien en établissement médico-éducatif faute de places en structures pour adultes, quau plus tôt le 17 octobre 2000, soit plus de deux mois et en tout état de cause quatre mois après son admission au centre déducation motrice de Dommartin où il était pris en charge depuis 1993 comme mineur par lassurance maladie pour un maintien à charge de laide sociale à compter du 28 mai 2000, date de son vingtième anniversaire où avaient pris fin les droits ouverts au titre de lassurance maladie ; que dans une telle situation la « date dentrée dans létablissement » au titre de laide sociale aux personnes adultes handicapées, nonobstant la continuité du séjour en établissement, est celle à laquelle laide sociale devient compétente pour la prise en charge des frais, à la condition quune demande soit fait en temps utile auprès e la collectivité daide sociale et non seulement des instances dorientation ; que M. F... nest par suite, pas fondé à se plaindre que par la décision attaquée, la commission dadmission à laide sociale dAnnonay ait fixé à compter du 1er janvier 2000 la date deffet de son admission à laide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour la prise en charge des frais de son maintien au centre déducation motrice de Dommartin à charge du département de lArdèche ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 24 avril 2001 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. F... devant la commission départementale daide sociale de lArdèche est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer