Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge - Conditions |
Dossier no 011438
M. L...
Séance du 30 juin 2003
Décision lue en séance publique le 13 août 2003
Vu, enregistré le 15 janvier 2001 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Doubs le recours introduit par le département du Doubs et dirigé contre la décision du 29 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale a infirmé celle du 6 avril 2000 de la commission dadmission à laide sociale de Quingey rejetant la prise en charge des frais dhébergement de M. Franck L... à linstitut médico-éducatif (IME) lEveil du 14 mai 1997 au 31 décembre 1998 par les moyens que lintéressé, maintenu postérieurement à son vingtième anniversaire dans létablissement susnommé na déposé sa demande que le 12 janvier 1999 et doit donc se voir opposer larticle 18 du décret du 11 juin 1954 modifié sagissant de la détermination du point de départ de son admission comme la fait lautorité administrative à lorigine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 avril 2001, le mémoire en réponse de lassociation hygiène sociale du Doubs, en sa qualité de gestionnaire de lIME lEveil, tendant au rejet des conclusions du recours du département ;
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans, les écritures en réponse complémentaires de lassociation hygiène sociale du Doubs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la différence des dispositions applicables en matière dallocation compensatrice (art. 11 décret 77-1549), aucune disposition ne dispense en matière daide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes lassisté de formuler une première demande auprès du président du conseil général de la collectivité débitrice daide sociale ; que la demande adressée à la commission départementale déducation spéciale et à la commission technique dorientation et de reclassement professionnel statuant sur le maintien en établissement médico-éducatif par décisions conjointes, dès lors que lorientation vers un établissement pour adultes ne peut aboutir, ne saurait valoir en droit demande daide sociale au président du conseil général par lintermédiaire du centre communal daction sociale ; que cest par suite à tort que pour décider que les frais de maintien de M. L... du 14 mai 1997 au 1er janvier 1999 à linstitut médico-éducatif de Villeneuve dAmont devaient être pris en charge par le département du Doubs, la commission départementale daide sociale du Doubs sest fondée sur « la demande auprès de la COTOREP largement avant le 20e anniversaire du jeune » ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer les autres moyens de lassociation dhygiène sociale du Doubs en première instance et en appel ;
Considérant que lobligation pour les établissement de maintien de recevoir au titre de larticle 6 I bis de la loi du 30 juin 1975, les jeunes adultes maintenus en instituts médico-éducatifs « conformément au 5e alinéa (3o ) du paragraphe I de larticle L. 323-11 du code du travail » renvoie aux conditions générales prévues par cet article L. 323-11 ; que les décisions des instances dorientation ne simposent à la collectivité daide sociale que « sous réserve que soient remplies les conditions administratives douverture des droits aux prestations » ; que les dispositions sus rappelées de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 sont au nombre de ces dernières conditions ; que le moyen tiré de lobligation dont sagit doit être écarté ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu la date dentrée dans létablissement nest pas en lespèce le 2 mars 1988 (durant la minorité de M. L..., mais celle de la fin de la prise en charge à titre dayant droit dassurée social par lassurance maladie et de louverture du droit à laide sociale aux adultes handicapés ;
Considérant que la circonstance que le droit était ouvert sur le fond durant la période en litige est également sans incidence sur lopposabilité des conditions procédurales qui en conditionnent également leffectivité ;
Considérant que les circonstances (manque de personnel) invoquées pour expliquer le retard dans le dépôt de la demande au président du conseil général du Doubs ne sont pas de nature à exonérer M. L... et létablissement daccueil des conséquences dun tel retard ; que si M. L... nest pas immédiatement solvable, il appartient au gestionnaire de récupérer progressivement sa créance à lavenir ;
Considérant que contrairement à ce que soutient lassociation dhygiène sociale du Doubs, lobligation qui lui est faite de continuer à accueillir les personnes handicapées légalement orientées nest pas de nature à la contraindre à continuer à accueillir une personne qui à la date de la lextinction de ses droits à lassurance maladie na pas déposé une demande de prise en charge par laide sociale et que si elle le fait, elle doit en tout état de cause, sassurer quune demande daide sociale à bien été déposée dans les délais réglementaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Doubs doit être accueillie ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Doubs en date du 20 septembre 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande formulée par M. L... devant la commission départementale daide sociale du Doubs est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer