Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge - Conditions
 

Dossier no 011438

M. L...
Séance du 30 juin 2003

Décision lue en séance publique le 13 août 2003

    Vu, enregistré le 15 janvier 2001 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Doubs le recours introduit par le département du Doubs et dirigé contre la décision du 29 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a infirmé celle du 6 avril 2000 de la commission d’admission à l’aide sociale de Quingey rejetant la prise en charge des frais d’hébergement de M. Franck L... à l’institut médico-éducatif (IME) l’Eveil du 14 mai 1997 au 31 décembre 1998 par les moyens que l’intéressé, maintenu postérieurement à son vingtième anniversaire dans l’établissement susnommé n’a déposé sa demande que le 12 janvier 1999 et doit donc se voir opposer l’article 18 du décret du 11 juin 1954 modifié s’agissant de la détermination du point de départ de son admission comme l’a fait l’autorité administrative à l’origine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 avril 2001, le mémoire en réponse de l’association hygiène sociale du Doubs, en sa qualité de gestionnaire de l’IME l’Eveil, tendant au rejet des conclusions du recours du département ;
    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans, les écritures en réponse complémentaires de l’association hygiène sociale du Doubs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la différence des dispositions applicables en matière d’allocation compensatrice (art. 11 décret 77-1549), aucune disposition ne dispense en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes l’assisté de formuler une première demande auprès du président du conseil général de la collectivité débitrice d’aide sociale ; que la demande adressée à la commission départementale d’éducation spéciale et à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel statuant sur le maintien en établissement médico-éducatif par décisions conjointes, dès lors que l’orientation vers un établissement pour adultes ne peut aboutir, ne saurait valoir en droit demande d’aide sociale au président du conseil général par l’intermédiaire du centre communal d’action sociale ; que c’est par suite à tort que pour décider que les frais de maintien de M. L... du 14 mai 1997 au 1er janvier 1999 à l’institut médico-éducatif de Villeneuve d’Amont devaient être pris en charge par le département du Doubs, la commission départementale d’aide sociale du Doubs s’est fondée sur « la demande auprès de la COTOREP largement avant le 20e anniversaire du jeune » ;
    Considérant qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens de l’association d’hygiène sociale du Doubs en première instance et en appel ;
    Considérant que l’obligation pour les établissement de maintien de recevoir au titre de l’article 6 I bis de la loi du 30 juin 1975, les jeunes adultes maintenus en instituts médico-éducatifs « conformément au 5e alinéa (3o ) du paragraphe I de l’article L. 323-11 du code du travail » renvoie aux conditions générales prévues par cet article L. 323-11 ; que les décisions des instances d’orientation ne s’imposent à la collectivité d’aide sociale que « sous réserve que soient remplies les conditions administratives d’ouverture des droits aux prestations » ; que les dispositions sus rappelées de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 sont au nombre de ces dernières conditions ; que le moyen tiré de l’obligation dont s’agit doit être écarté ;
    Considérant que contrairement à ce qui est soutenu la date d’entrée dans l’établissement n’est pas en l’espèce le 2 mars 1988 (durant la minorité de M. L..., mais celle de la fin de la prise en charge à titre d’ayant droit d’assurée social par l’assurance maladie et de l’ouverture du droit à l’aide sociale aux adultes handicapés ;
    Considérant que la circonstance que le droit était ouvert sur le fond durant la période en litige est également sans incidence sur l’opposabilité des conditions procédurales qui en conditionnent également l’effectivité ;
    Considérant que les circonstances (manque de personnel) invoquées pour expliquer le retard dans le dépôt de la demande au président du conseil général du Doubs ne sont pas de nature à exonérer M. L... et l’établissement d’accueil des conséquences d’un tel retard ; que si M. L... n’est pas immédiatement solvable, il appartient au gestionnaire de récupérer progressivement sa créance à l’avenir ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient l’association d’hygiène sociale du Doubs, l’obligation qui lui est faite de continuer à accueillir les personnes handicapées légalement orientées n’est pas de nature à la contraindre à continuer à accueillir une personne qui à la date de la l’extinction de ses droits à l’assurance maladie n’a pas déposé une demande de prise en charge par l’aide sociale et que si elle le fait, elle doit en tout état de cause, s’assurer qu’une demande d’aide sociale à bien été déposée dans les délais réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Doubs doit être accueillie ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs en date du 20 septembre 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formulée par M. L... devant la commission départementale d’aide sociale du Doubs est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 août 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer