Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 010663
Mlle P...
Séance du 30 juin 2003
Décision lue en séance publique le 5 août 2003
Vu enregistré le 8 décembre 2000 par le secrétariat de la commission de céans le recours introduit par Mme Augustine P..., demeurant 217, rue des Flamants-Roses à Lunel (34400), pour le compte de sa fille, Félicie P..., et dirigé contre la décision du 19 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a porté de 25 % à 50 % labattement opéré sur le montant de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne de Mlle P..., en application de larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées à leurs frais dhébergement et dentretien en établissement, et ce par les moyens que la somme laissée à la disposition de Mlle Félicie P... serait trop faible au regard de charges dentretien de lintéressée à domicile et de celles induites par sa présence chez sa mère les fins de semaines et pendant les vacances ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de lHérault tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que labattement contesté nest appliqué quau prorata de la durée de présence de Mlle Félicie P... dans létablissement, lintéressée percevant lintégralité de son allocation compensatrice lorsquelle est hors du foyer « Les quatre seigneurs » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, les observations de Mme Augustine P... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne sapplique quaux établissements dhébergement, cest-à-dire fonctionnant en internat ; que faute que soient pris les textes dapplication de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale alors applicable pour les semi-internats, aucune suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut intervenir en cas dadmission dans une telle structure ; que dailleurs, en réduisant de moitié le montant de lallocation alors que les actes essentiels de lexistence nécessitant une aide compensée par ladite allocation demeurent dispensés au foyer de Mlle P... le matin et le soir, la commission départementale daide sociale a fait une insuffisante appréciation des sujétions que lallocation doit compenser durant les jours de présence en semi-internat ; que dans limpossibilité de présumer le quantum de suspension revendiqué par Mme P..., la Commission centrale daide sociale considérera, eu égard à ses moyens que lintéressée demande le rétablissement à taux plein de lallocation compensatrice pour le taux de sujétions de 40 % ; que le juge ne saurait faire application dun texte inapplicable et doit donc au regard des conclusions ainsi interprétées dont il est saisi, accorder lallocation à taux plein pour les jours de présence en semi-internat ;
Considérant que la période dadmission en semi-internat va du 1er novembre 1999 au 3 septembre 2000 ; quà compter du 4 septembre 2000, Mlle P... a été prise en charge en « accueil de jour en hébergement temporaire » et à partir du 9 octobre 2000 en internat ; que dans la réalité sa situation est une situation dinternat dès le 4 septembre 2000, même si la partie « hébergement » nest pas payée dans le cadre dun prix de journée unique ; quà compter de cette date du 4 septembre 2000, Mlle P... nest pas fondée à se plaindre de la réduction de moitié de lallocation les jours de présence au foyer décidée par la commission départementale daide sociale, le président du conseil général ne saisissant la Commission centrale daide sociale daucune conclusion reconventionnelle ; quà compter du 9 octobre 2000, cest à bon droit, en application de larticle 4 du décret no 77-1547 que le montant de lallocation a été réduit à 10 % au titre des jours (hors fins de semaine) de prise en charge, cette allocation nayant pas pour objet, contrairement à ce que paraît considérer, sa mère et tutrice de pourvoir aux dépenses dhabillement ou de train de vie du foyer des époux P... pendant les fins de semaine où leur fille les y rejoint ;
Décide
Art. 1er - Du 1er novembre 1999 au 3 septembre 2000 lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % est versée à taux plein à Mlle P... pendant les jours de présence en foyer en semi-internat.
Art. 2 - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 19 octobre 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle premier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle P... est rejeté.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer