Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Assurance vie |
Dossier no 010219
M. A...
Séance du 30 juin 2003
Décision lue en séance publique le 5 août 2003
Vu, enregistré le 23 janvier 2001 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par M. Raymond A..., en sa qualité de tuteur de son fils handicapé, M. Michel A..., demeurant 10, rue Guy-Ropartz à Saint-Quay-Portrieux (22410), et tendant à lannulation et la réformation de la décision du 10 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a confirmé celle du 15 février 2000 de la commission cantonale dEtables-sur-Mer de refuser le renouvellement de la prise en charge dune partie des frais dhébergement de M. Michel A... au foyer lAlbatros de Saint-Brieuc à compter du 1er octobre 1999 et ce par les moyens que :
1o Les premiers juges ont fait une confusion entre patrimoine et revenu du patrimoine pour asseoir leur jugements, contrairement aux dispositions combinées des articles 141 de lancien code de la famille et de laide sociale, article 1er du décret du 2 septembre 1954 modifié et des décrets no 77-1547 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
2o Ils ont omis de viser dans leur décision le règlement départemental daide sociale de sorte que celle-ci serait illégale ;
3o La commission dadmission na pas informé en temps utile le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
4o La commission départementale ne lui a pas communiqué les conclusions de ladministration, aurait à tort statué hors sa présence et a pris, en tout état de cause, une décision dépourvue de toute mention du caractère public de laudience, autant déléments contrevenant aux termes de larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales de novembre 1950 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse du 2 août 2001 produit par le département des Côtes-dArmor et tendant au soutien des conclusions des recours susvisé au motif que « (...) M. A... nétait pas en capacité le 1er octobre 1999 de faire face à ses frais dentretien et dhébergement au foyer lAlbatros de Saint-Brieuc. » ;
Vu le mémoire en réplique du 9 octobre 2001 produit par M. A... qui persiste dans ses conclusions dirigées contre la décision du 10 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, les observations de M. A... et à titre dinformation Mme Marie-Christiane L..., administratrice de lURAPEI de Bretagne et de lADAPEI du Morbihan, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée, sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen :
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ne comporte aucune mention ; que laudience a été publique et quune telle publicité ne ressort non plus daucune pièce du dossier ; que le requérant est par suite fondé à soutenir quelle est intervenue irrégulièrement en méconnaissance des stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, lannulation ; quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier que la commission dadmission à laide sociale dEtables-sur-Mer ait convoqué M. A... à sa séance ou lait informé préalablement de la possibilité du demandeur à lêtre ; que sa décision est ainsi intervenue en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de larticle 126 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; quelle doit être annulée ;
Au fond :
Considérant quaux termes de lancien article 141 du code de la famille et de laide sociale en vigueur, il est tenu compte « pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus (...) » ; que ces dispositions excluent de prendre en considération la valeur en capital des biens productifs de revenus ; que seuls ces derniers entrent dans lesdites ressources ; que dailleurs la valeur en capital des biens non productifs de revenus nest prise en compte quen tant quassiette de calcul du produit financier que le postulant à laide sociale aurait obtenu du placement de son patrimoine, soit au minimum « la rente viagère que servirait la caisse nationale dassurance sur la vie (...) », comme le prévoit larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, « toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire (...) dans un établissement de rééducation professionnelle ou daide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou un foyer-logement ou dans tout autre établissement dhébergement pour personnes handicapées (...) » acquitte une contribution « qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie (des) frais dhébergement ou dentretien » ; que « laide sociale prend en charge les frais dhébergement et dentretien » qui dépassent la contribution du pensionnaire ;
Considérant quaux termes des articles 1er et 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, la personne handicapée conserve un minimum de ressources dont il doit être tenu compte pour déterminer sa contribution, conformément à larticle 168 de lancien code de la famille et de laide sociale ; que ce minimum est égal à 10 % des ressources mensuelles du pensionnaire sil ne travaille pas et, en tout état de cause, ne saurait être inférieur à 1 % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés ; que, sil travaille, ce minimum est égal à 33 % des revenus de son travail auxquels sajoutent 10 % des autres ressources, et ne saurait, dans cette hypothèse, être inférieur à 30 % du taux de cette allocation ;
Considérant quen lespèce, la commission cantonale dEtaples-sur-Mer et la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ont méconnu les dispositions précitées ; que ladministration dans ses écritures en réponse indique que le cumul des ressources de M. Michel A... en 1999, compte tenu des intérêts capitalisés de ses placements résultant de contrats dassurance vie, était nettement inférieur au montant des frais dhébergement et dentretien de lintéressé au foyer lAlbatros de Saint-Brieuc ; quil y avait donc lieu de renouveler la prise en charge de M. Michel A... au titre de laide sociale à compter du 1er octobre 1999 ;
Considérant, il est vrai, que dans son mémoire en réplique M. A... soutient pour la première fois que les intérêts capitalisés afférents aux contrats dassurance vie quil a souscrits ne sauraient être pris en compte dès lors quils appartiennent à lassureur jusquau terme du contrat, le souscripteur ne disposant sur eux que dun droit de créance ; que cette circonstance qui procède dun acte de disposition de M. A... par la souscription de contrats dassurance vie ninterdit pas de prendre en compte les montants des intérêts capitalisés dans la détermination des ressources retenues pour déterminer laccès à laide sociale et, le cas échéant, le minimum de ressources laissé à lassisté ;
Considérant quil ressort néanmoins des pièces du dossier que ladministration prend en compte devant le juge dappel des intérêts différents de ceux justifiés à la date de la demande et ne déduit pas de la contribution à la charge de M. A... le minimum de ressources qui lui revient en application des décrets susmentionnés du 31 décembre 1977 ; que celui-ci sélevait à 993 F par mois en 1999, soit 33 F de plus que le minimum dordre public assuré aux travailleurs handicapés ; que la participation de M. A... atteignait donc 7 123 F, cette somme incluant lintégralité de laide personnalisée au logement, soit 1 872 F ;
Décide
Art. 1er - Ensemble sont annulées les décisions du 15 février 2000 de la commission dadmission à laide sociale dEtaples-sur-Mer et du 10 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor.
Art. 2 - Le renouvellement de la prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement et dentretien de M. A... au foyer lAlbatros de Saint-Brieuc lui est accordé à compter du 1er octobre 1999, sous réserve dune contribution de 7 123 F par mois, comprenant lintégralité de laide personnalisée au logement et susceptible dêtre révisée en fonction de lévolution des ressources de lintéressé.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2003, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer