Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Attribution - Conditions
 

Dossier no 011969

Mme D...
Séance du 26 mai 2003

Décision lue en séance publique le 28 mai 2003

    Vu le recours formé par Mme Françoise D..., curatrice de Mme Julia H..., sa mère, en date du 15 mai 2000 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 26 janvier 2000 relative à Mme Julia H... ;
    Elle soutient que Mme H... doit être rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice à compter du 1er juillet 1987, date de son entrée en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réplique les observations.
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mai 2003 M. Courault (Fabrice), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret 77-1549 « la COTOREP révise périodiquement ses décisions relatives à l’allocation compensatrice soit au terme qu’elle a elle-même fixé soit à la demande de l’intéressé ou à celle du « président du conseil général » ; qu’au surplus et en tout état de cause à ceux de l’article 11 du même décret « la demande d’allocation compensatrice » (et donc éventuellement si elle a lieu d’être la demande de renouvellement) « est adressée à la COTOREP... par l’intermédiaire du « président du conseil général ; qu’à ceux de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiés : « ... l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret du 2 septembre 1954 « la prise en charge » de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées « doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’un revenu au moins égal au dixième de ses ressources ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimale de vieillesse... » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret 77-547 qui n’est toutefois applicable que dans les établissements pour handicapés et non pour personnes âgées sans orientation de la COTOREP régis par les dispositions de l’article 16 précité du décret du 2 septembre 1954, 10 % du montant de l’allocation compensatrice doivent être laissés à la personne hébergée handicapée ; qu’en l’espèce où l’assisté était admis sans décision de la COTOREP en maison de retraite s’appliquent ainsi les dispositions de l’article 16 du décret du 2 septembre 1954 qui ne font pas exception en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant que par arrêté intervenu ainsi qu’il n’est plus contesté dans le dernier état de l’instruction le 10 juillet 1986 le président du conseil général de la Meuse a admis Mme H... au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % sur décision de la COTOREP du 15 juin 1986 du 1er août 1985 au 31 juillet 1990 ; que l’allocation ne semble pas avoir été payée dès l’origine à Mme H... qui, mal informée de ses droits, persiste dans cette hypothèse à considérer qu’elle n’aurait du l’être qu’à compter du 1er juillet 1987 date d’entrée en maison de retraite (taux de sujétions 40 % et l’absence de dispositions permettant alors au président du conseil général de suspendre pour ineffectivité de l’aide, et de toute demande de révision à la COTOREP...) ; que la COTOREP n’a pas réexaminé les droits à l’issue de cette première période d’octroi pour réviser sa précédente décision ; que saisi par Mme H... sans doute dès le 4 avril 1991 (voir dossier familial d’aide sociale au dossier) et en tout cas le 13 septembre 1991 d’une demande d’allocation qui n’aurait pas eu lieu d’être si la COTOREP avait statué à l’issue de la première période d’octroi le président du conseil général n’a pas transmis cette demande à la COTOREP et a informé Mme H... par lettre en date du 1er octobre 1991 qu’il ne pouvait « donner suite à (la) requête... du fait du séjour de Mme H... en maison de retraite le 21 juillet 1991 » ; que même si cette lettre a été adressée à Mme D..., fille de Mme H... alors non protégée, elle lui a été communiquée et doit être regardée comme ainsi notifiée à Mme H... ; que cette décision s’analyse non seulement comme un refus d’instruction, mais bien comme un refus de donner suite à la demande ; que ce n’est qu’à la suite de la saisine du médiateur par Mme H..., moins mal informée de ses droits, quelques années plus tard, que la COTOREP ressaisie le 10 novembre 1998 a en définitive statué en cours de la procédure d’appel devant la présente juridiction... le 25 mars 2000 ( !), en décidant de l’octroi de l’allocation au taux de sujétions de 40 % du 1er septembre 1991 au 1er octobre 1998 date d’admission à la prestation spécifique dépendance ; qu’à compter de cette dernière date il n’y a plus de litige notamment quant à l’exercice du droit d’option ; que cette décision a été déférée au tribunal du contentieux de l’incapacité par Mme H... ;
    Considérant toutefois que dans ce contexte, illustrant le contexte général de refus d’application des lois et règlements relatifs à l’allocation compensatrice par divers départements dont le défendeur en la présente instance Mme H... avait sollicité l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées attribuée à compter du 11 janvier 1991 moyennant une contribution de Mme D..., sa fille, débitrice d’aliments, d’abord fixée à 1 000 F par mois par l’instance d’admission puis à 450 F par l’autorité judiciaire ;
    Considérant que par demande du 10 octobre 1998 le même jour que la demande sus rappelée à la COTOREP, Mme H... a demandé à la Commission départementale d’aide sociale de la Meuse l’annulation de la décision du président du conseil général de la Meuse du 1er octobre 1991 et le versement des arrérages de l’allocation « sous déduction des sommes allouées pour le placement au titre de l’aide sociale » à compter du 1er juillet 1987 et sous réserve pour la période postérieure au 31 août 2000 de l’intervention de la décision parallèlement (re) sollicitée de la COTOREP ; que par la décision attaquée du 26 janvier 2000 la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande comme irrecevable aux motifs : « il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de connaître de litiges d’ordre administratif ; au vu des circonstances de l’affaire aucune décision n’est intervenue sur laquelle, saisie par la requérante, la commission départementale soit fondée à se prononcer » ; qu’à supposer que par cette motivation le premier juge ait entendu qualifier la décision attaquée du 1er octobre 1991 de décision de refus d’instruction relevant de la seule saisine du tribunal administratif, il a été relevé ci-dessus que justement « dans les circonstances de l’affaire »... la décision attaquée devait s’analyser non seulement comme un refus d’instruction, mais, bien, comme une décision de rejet eu égard à ses termes mêmes « je ne peux donner suite à votre demande d’ACTP du fait du séjour de Mme H... en maison de retraite à compter du 29 juillet 1991 » (le 11 juin 1991, semble-t-il en fait) ; que la décision critiquée ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours contentieux ; qu’il eût appartenu à la commission départementale d’aide sociale lorsqu’elle a statué après avoir annulé la décision illégale du président du conseil général de renvoyer Mme H... devant celui-ci pour saisine de la COTOREP de la demande formulée par l’assistée ; qu’ainsi c’est à tort que le premier juge a regardé comme irrecevable la demande de Mme H..., mais que cette irrecevabilité ayant été opposée au regard non d’un moyen mais des conclusions de la demande, il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision attaquée et d’évoquer ladite demande ;
    Considérant que les conclusions de Mme H... doivent être interprétées comme tendant d’une part au versement des arrérages d’allocations compensatrice pour tierce personne du 1er juillet 1987 au 1er octobre 1998 (date d’admission à la prestation spécifique dépendance), d’autre part, à l’annulation de la décision du président du conseil général du 1er octobre 1991 refusant l’allocation demandée le 21 avril 1991 et en tout cas le 13 septembre  ;
    Sur la période du 1er juillet 1987 au 31 juillet 1990 et sur la période du 1er août 1990 au 31 août 1991 ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié que la prescription de l’action en paiement d’arrérages d’allocations compensatrice par l’assisté est de deux ans ; que le versement de ces arrérages n’a été demandé ni dans le délai de deux ans d’ouverture des droits au titre de chaque période ni, en tout état de cause, d’échéance de chaque période mensuelle de paiement ; que la première demande de paiement au dossier est celle à la commission départementale d’aide sociale du 10 octobre 1998 ; que les prestations dues du 1er juillet 1987 au 31 octobre 1990 étaient échues depuis plus de deux ans auparavant ; qu’en ce qui concerne les prestations sollicitées du 1er novembre 1990 au 31 août 1991 il n’existe aucune décision de la COTOREP, la décision du 25 mars 2002 non contestée sur ce point devant le tribunal du contentieux de l’incapacité n’ayant statué qu’à compter du 1er septembre 1991 et n’étant en tout état de cause pas contestée par la voie de l’exception d’illégalité devant la présente juridiction ; que par suite pour ce qui concerne les arrérages du 1er novembre 1990 au 31 août 1991 il appartient seulement à Mme H... si elle s’y croit fondée soit de demander à la COTOREP de statuer, soit de mettre en cause la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement de l’instance d’orientation devant l’autorité judiciaire, mais que, en l’état, la commission centrale d’aide sociale ne peut faire droit aux conclusions sus précisées pour les deux périodes dont elle demande la prise en compte ;
    Sur la période du 1er septembre 1991 au 1er octobre 1998 ;
    Considérant que par décision du 25 mars 2002 la COTOREP a accordé l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme H... au taux de sujétions de 40 % ; que le recours formé contre cette décision pour augmentation du taux de sujétions, non jugé en l’état du dossier, n’est pas suspensif ; que la présente décision a été lue le 28 mai 2003 et que la commission centrale d’aide sociale ne peut tenir compte de pièces enregistrées postérieurement, même avant la notification de sa décision (eu égard aux moyens alloués à son secrétariat) ; qu’il appartiendra seulement à la requérante de saisir l’autorité administratives aux fins de révision de la décision à prendre à la suite de la présente décision, compte tenu du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité intervenu postérieurement au 28 mai 2003 et le cas échéant, le juge de l’aide sociale si elle n’obtenait pas satisfaction dans des conditions selon elle illégales ;
    Considérant que par la décision sus rappelée du 1er octobre 1991 le président du conseil général doit ainsi qu’il a été dit, être regardé comme ayant rejeté la demande sur laquelle a ainsi statué la COTOREP ; que la décision à effet légalement rétroactif de l’instance d’orientation permet ainsi au juge de plein contentieux de l’aide sociale qui statue sur les faits à la date de sa décision de régler l’affaire sans renvoi du dossier au président du conseil général pour saisine de la COTOREP et nouvelle décision ce qui ne pourrait que retarder encore le règlement de cette affaire ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été également rappelé la demande était recevable en l’absence de toute indication dans la décision attaquée du 1er octobre 1991 des voies et délais de recours ; que Mme H... qui n’a été qu’ultérieurement informée de l’illégalité de la position du président du conseil général de la Meuse en la matière n’est donc pas forclose à la contester ;
    Considérant qu’aucune disposition de la loi du 30 juin 1975 et des décrets 77-1547 à 1549 pris pour son application n’excluait durant la période litigieuse l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne à une personne qui en remplissait les conditions d’obtention (fixées en ce qui concerne le revenu par référence au seul revenu net fiscal sans participation des débiteurs d’aliments), notamment, admise dans un établissement d’hébergement social, telle une maison de retraite où elle recevait du personnel l’aide nécessaire à son état de la nature de celle compensée par l’allocation compensatrice ;
    Considérant toutefois que lorsque l’hébergé acquitte lui-même l’ensemble de ses frais d’hébergement, l’allocation compensatrice pour tierce personne est versée à taux plein, lorsqu’il est admis à charge de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées son versement est suspendu par la commission départementale d’aide sociale dans la limite de 90 % ;
    Considérant que comme il a été dit Mme H... a été admise à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées depuis le 11 janvier 1991 soit en tout état de cause antérieurement à sa demande d’allocation, qu’en outre la COTOREP dans sa décision du 25 mars 2002 non contestée sur ce point devant le tribunal du contentieux et de l’incapacité et non critiquée en tout état de cause par la voie de l’exception devant la présente juridiction n’a accordé l’allocation qu’à compter du 1er septembre 1991 ; que même si cette décision était illégale au regard des dispositions de l’article 13-6e du décret 77-1549 elle ne peut être ainsi mise en cause dans la présente instance en tant que le point de départ de l’allocation n’est pas fixé au 1er avril mais au 1er septembre 1991 ; que par suite l’allocation ne peut être accordée qu’à compter de cette dernière date ; que son montant doit être fixé, s’agissant de séjours en maison de retraite, dans les conditions non de l’article 4-1 du décret 77-1547 mais dans celles de l’article 16 du décret du 2 septembre 1954 ; qu’il y a lieu, n’étant pas contesté par ailleurs que Mme H... a perçu durant la période litigieuse le minimum de ressources fixé par ce dernier article de limiter à 10 % du montant de chaque mensualité due la somme à verser à Mme H... en application de la présente décision, sans qu’il soit besoin à ce stade pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale de renvoyer devant la commission d’admission à l’aide sociale pour fixation ;
    Considérant que si le président du conseil général indique que Mme H... a été radiée de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er février 2000 cette radiation est postérieure à l’expiration de la période sur laquelle porte le présent litige ;
    Considérant de tout ce qui précède il résulte qu’il y a lieu de rétablir à Mme H... dans son droit à concurrence de 10 % du montant des arrérages dus au titre de ladite période procédant du taux de sujétions de 40 % ; qu’il n’appartient pas par contre à la commission centrale d’aide sociale d’accorder le versement de l’allocation à taux plein déduction faite des participations de l’aide sociale aux personnes âgées aux frais d’hébergement durant la période litigieuse, la commission centrale d’aide sociale ayant d’ailleurs par une décision du 4 décembre 1999 devenue définitive statué sur les droits de l’assistée à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, même si cette décision archivée tant dans les services du département de la Meuse que dans ceux de la commission centrale d’aide sociale n’est pas disponible pour la présente formation, cette commission est conduite à examiner le présent litige dans les conditions non exceptionnelles où elle est contrainte de le faire par les modalités « d’organisation » de la juridiction sociale administrative ;
    Considérant qu’il appartient à Mme H... si elle s’y croit fondée de rechercher devant le tribunal administratif compétent la responsabilité quasi délictuelle à raison des fautes qu’aurait pu commettre l’administration dans le traitement des dossiers d’aide sociale dont elle était saisie qui empêchent à la date de la présente décision la présente juridiction de la rétablir dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein, dans l’hypothèse notamment où, compte tenu des sommes versées par l’aide sociale dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et du montant de 90 % d’arrérages d’allocation compensatrice non versée, la participation de l’aide sociale à ces frais serait inférieure globalement à ce qu’elle aurait dû être normalement durant la période litigieuse ;

Décide

    Art. 1er - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse et la décision du président du conseil général de la Meuse des 21 janvier 2000 et 1er octobre 1999 sont annulées.
    Art. 2 - Mme H... est renvoyée devant le président du conseil général de la Meuse pour liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice (10 % du montant des arrérages dûs en fonction du taux de sujétions de 40 % du 1er septembre 1991 au 1er octobre 1998) conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme H... est rejeté.
    Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer