Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Attribution - Conditions |
Dossier no 011969
Mme D...
Séance du 26 mai 2003
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003
Vu le recours formé par Mme Françoise D..., curatrice de Mme Julia H..., sa mère, en date du 15 mai 2000 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 26 janvier 2000 relative à Mme Julia H... ;
Elle soutient que Mme H... doit être rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice à compter du 1er juillet 1987, date de son entrée en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique les observations.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2003 M. Courault (Fabrice), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 13 du décret 77-1549 « la COTOREP révise périodiquement ses décisions relatives à lallocation compensatrice soit au terme quelle a elle-même fixé soit à la demande de lintéressé ou à celle du « président du conseil général » ; quau surplus et en tout état de cause à ceux de larticle 11 du même décret « la demande dallocation compensatrice » (et donc éventuellement si elle a lieu dêtre la demande de renouvellement) « est adressée à la COTOREP... par lintermédiaire du « président du conseil général ; quà ceux de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiés : « ... laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans » ; quaux termes de larticle 16 du décret du 2 septembre 1954 « la prise en charge » de laide sociale à lhébergement des personnes âgées « doit garantir à lintéressé la libre disposition dun revenu au moins égal au dixième de ses ressources ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimale de vieillesse... » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret 77-547 qui nest toutefois applicable que dans les établissements pour handicapés et non pour personnes âgées sans orientation de la COTOREP régis par les dispositions de larticle 16 précité du décret du 2 septembre 1954, 10 % du montant de lallocation compensatrice doivent être laissés à la personne hébergée handicapée ; quen lespèce où lassisté était admis sans décision de la COTOREP en maison de retraite sappliquent ainsi les dispositions de larticle 16 du décret du 2 septembre 1954 qui ne font pas exception en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant que par arrêté intervenu ainsi quil nest plus contesté dans le dernier état de linstruction le 10 juillet 1986 le président du conseil général de la Meuse a admis Mme H... au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % sur décision de la COTOREP du 15 juin 1986 du 1er août 1985 au 31 juillet 1990 ; que lallocation ne semble pas avoir été payée dès lorigine à Mme H... qui, mal informée de ses droits, persiste dans cette hypothèse à considérer quelle naurait du lêtre quà compter du 1er juillet 1987 date dentrée en maison de retraite (taux de sujétions 40 % et labsence de dispositions permettant alors au président du conseil général de suspendre pour ineffectivité de laide, et de toute demande de révision à la COTOREP...) ; que la COTOREP na pas réexaminé les droits à lissue de cette première période doctroi pour réviser sa précédente décision ; que saisi par Mme H... sans doute dès le 4 avril 1991 (voir dossier familial daide sociale au dossier) et en tout cas le 13 septembre 1991 dune demande dallocation qui naurait pas eu lieu dêtre si la COTOREP avait statué à lissue de la première période doctroi le président du conseil général na pas transmis cette demande à la COTOREP et a informé Mme H... par lettre en date du 1er octobre 1991 quil ne pouvait « donner suite à (la) requête... du fait du séjour de Mme H... en maison de retraite le 21 juillet 1991 » ; que même si cette lettre a été adressée à Mme D..., fille de Mme H... alors non protégée, elle lui a été communiquée et doit être regardée comme ainsi notifiée à Mme H... ; que cette décision sanalyse non seulement comme un refus dinstruction, mais bien comme un refus de donner suite à la demande ; que ce nest quà la suite de la saisine du médiateur par Mme H..., moins mal informée de ses droits, quelques années plus tard, que la COTOREP ressaisie le 10 novembre 1998 a en définitive statué en cours de la procédure dappel devant la présente juridiction... le 25 mars 2000 ( !), en décidant de loctroi de lallocation au taux de sujétions de 40 % du 1er septembre 1991 au 1er octobre 1998 date dadmission à la prestation spécifique dépendance ; quà compter de cette dernière date il ny a plus de litige notamment quant à lexercice du droit doption ; que cette décision a été déférée au tribunal du contentieux de lincapacité par Mme H... ;
Considérant toutefois que dans ce contexte, illustrant le contexte général de refus dapplication des lois et règlements relatifs à lallocation compensatrice par divers départements dont le défendeur en la présente instance Mme H... avait sollicité laide sociale à lhébergement des personnes âgées attribuée à compter du 11 janvier 1991 moyennant une contribution de Mme D..., sa fille, débitrice daliments, dabord fixée à 1 000 F par mois par linstance dadmission puis à 450 F par lautorité judiciaire ;
Considérant que par demande du 10 octobre 1998 le même jour que la demande sus rappelée à la COTOREP, Mme H... a demandé à la Commission départementale daide sociale de la Meuse lannulation de la décision du président du conseil général de la Meuse du 1er octobre 1991 et le versement des arrérages de lallocation « sous déduction des sommes allouées pour le placement au titre de laide sociale » à compter du 1er juillet 1987 et sous réserve pour la période postérieure au 31 août 2000 de lintervention de la décision parallèlement (re) sollicitée de la COTOREP ; que par la décision attaquée du 26 janvier 2000 la commission départementale daide sociale a rejeté la demande comme irrecevable aux motifs : « il nappartient pas aux juridictions daide sociale de connaître de litiges dordre administratif ; au vu des circonstances de laffaire aucune décision nest intervenue sur laquelle, saisie par la requérante, la commission départementale soit fondée à se prononcer » ; quà supposer que par cette motivation le premier juge ait entendu qualifier la décision attaquée du 1er octobre 1991 de décision de refus dinstruction relevant de la seule saisine du tribunal administratif, il a été relevé ci-dessus que justement « dans les circonstances de laffaire »... la décision attaquée devait sanalyser non seulement comme un refus dinstruction, mais, bien, comme une décision de rejet eu égard à ses termes mêmes « je ne peux donner suite à votre demande dACTP du fait du séjour de Mme H... en maison de retraite à compter du 29 juillet 1991 » (le 11 juin 1991, semble-t-il en fait) ; que la décision critiquée ne comportait pas lindication des voies et délais de recours contentieux ; quil eût appartenu à la commission départementale daide sociale lorsquelle a statué après avoir annulé la décision illégale du président du conseil général de renvoyer Mme H... devant celui-ci pour saisine de la COTOREP de la demande formulée par lassistée ; quainsi cest à tort que le premier juge a regardé comme irrecevable la demande de Mme H..., mais que cette irrecevabilité ayant été opposée au regard non dun moyen mais des conclusions de la demande, il y a lieu pour la commission centrale daide sociale dannuler la décision attaquée et dévoquer ladite demande ;
Considérant que les conclusions de Mme H... doivent être interprétées comme tendant dune part au versement des arrérages dallocations compensatrice pour tierce personne du 1er juillet 1987 au 1er octobre 1998 (date dadmission à la prestation spécifique dépendance), dautre part, à lannulation de la décision du président du conseil général du 1er octobre 1991 refusant lallocation demandée le 21 avril 1991 et en tout cas le 13 septembre ;
Sur la période du 1er juillet 1987 au 31 juillet 1990 et sur la période du 1er août 1990 au 31 août 1991 ;
Considérant quil résulte des dispositions sus rappelées de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié que la prescription de laction en paiement darrérages dallocations compensatrice par lassisté est de deux ans ; que le versement de ces arrérages na été demandé ni dans le délai de deux ans douverture des droits au titre de chaque période ni, en tout état de cause, déchéance de chaque période mensuelle de paiement ; que la première demande de paiement au dossier est celle à la commission départementale daide sociale du 10 octobre 1998 ; que les prestations dues du 1er juillet 1987 au 31 octobre 1990 étaient échues depuis plus de deux ans auparavant ; quen ce qui concerne les prestations sollicitées du 1er novembre 1990 au 31 août 1991 il nexiste aucune décision de la COTOREP, la décision du 25 mars 2002 non contestée sur ce point devant le tribunal du contentieux de lincapacité nayant statué quà compter du 1er septembre 1991 et nétant en tout état de cause pas contestée par la voie de lexception dillégalité devant la présente juridiction ; que par suite pour ce qui concerne les arrérages du 1er novembre 1990 au 31 août 1991 il appartient seulement à Mme H... si elle sy croit fondée soit de demander à la COTOREP de statuer, soit de mettre en cause la responsabilité de lEtat à raison du fonctionnement de linstance dorientation devant lautorité judiciaire, mais que, en létat, la commission centrale daide sociale ne peut faire droit aux conclusions sus précisées pour les deux périodes dont elle demande la prise en compte ;
Sur la période du 1er septembre 1991 au 1er octobre 1998 ;
Considérant que par décision du 25 mars 2002 la COTOREP a accordé lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme H... au taux de sujétions de 40 % ; que le recours formé contre cette décision pour augmentation du taux de sujétions, non jugé en létat du dossier, nest pas suspensif ; que la présente décision a été lue le 28 mai 2003 et que la commission centrale daide sociale ne peut tenir compte de pièces enregistrées postérieurement, même avant la notification de sa décision (eu égard aux moyens alloués à son secrétariat) ; quil appartiendra seulement à la requérante de saisir lautorité administratives aux fins de révision de la décision à prendre à la suite de la présente décision, compte tenu du jugement du tribunal du contentieux de lincapacité intervenu postérieurement au 28 mai 2003 et le cas échéant, le juge de laide sociale si elle nobtenait pas satisfaction dans des conditions selon elle illégales ;
Considérant que par la décision sus rappelée du 1er octobre 1991 le président du conseil général doit ainsi quil a été dit, être regardé comme ayant rejeté la demande sur laquelle a ainsi statué la COTOREP ; que la décision à effet légalement rétroactif de linstance dorientation permet ainsi au juge de plein contentieux de laide sociale qui statue sur les faits à la date de sa décision de régler laffaire sans renvoi du dossier au président du conseil général pour saisine de la COTOREP et nouvelle décision ce qui ne pourrait que retarder encore le règlement de cette affaire ;
Considérant quainsi quil a été également rappelé la demande était recevable en labsence de toute indication dans la décision attaquée du 1er octobre 1991 des voies et délais de recours ; que Mme H... qui na été quultérieurement informée de lillégalité de la position du président du conseil général de la Meuse en la matière nest donc pas forclose à la contester ;
Considérant quaucune disposition de la loi du 30 juin 1975 et des décrets 77-1547 à 1549 pris pour son application nexcluait durant la période litigieuse loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne à une personne qui en remplissait les conditions dobtention (fixées en ce qui concerne le revenu par référence au seul revenu net fiscal sans participation des débiteurs daliments), notamment, admise dans un établissement dhébergement social, telle une maison de retraite où elle recevait du personnel laide nécessaire à son état de la nature de celle compensée par lallocation compensatrice ;
Considérant toutefois que lorsque lhébergé acquitte lui-même lensemble de ses frais dhébergement, lallocation compensatrice pour tierce personne est versée à taux plein, lorsquil est admis à charge de laide sociale à lhébergement des personnes âgées son versement est suspendu par la commission départementale daide sociale dans la limite de 90 % ;
Considérant que comme il a été dit Mme H... a été admise à laide sociale à lhébergement des personnes âgées depuis le 11 janvier 1991 soit en tout état de cause antérieurement à sa demande dallocation, quen outre la COTOREP dans sa décision du 25 mars 2002 non contestée sur ce point devant le tribunal du contentieux et de lincapacité et non critiquée en tout état de cause par la voie de lexception devant la présente juridiction na accordé lallocation quà compter du 1er septembre 1991 ; que même si cette décision était illégale au regard des dispositions de larticle 13-6e du décret 77-1549 elle ne peut être ainsi mise en cause dans la présente instance en tant que le point de départ de lallocation nest pas fixé au 1er avril mais au 1er septembre 1991 ; que par suite lallocation ne peut être accordée quà compter de cette dernière date ; que son montant doit être fixé, sagissant de séjours en maison de retraite, dans les conditions non de larticle 4-1 du décret 77-1547 mais dans celles de larticle 16 du décret du 2 septembre 1954 ; quil y a lieu, nétant pas contesté par ailleurs que Mme H... a perçu durant la période litigieuse le minimum de ressources fixé par ce dernier article de limiter à 10 % du montant de chaque mensualité due la somme à verser à Mme H... en application de la présente décision, sans quil soit besoin à ce stade pour le juge de plein contentieux de laide sociale de renvoyer devant la commission dadmission à laide sociale pour fixation ;
Considérant que si le président du conseil général indique que Mme H... a été radiée de laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er février 2000 cette radiation est postérieure à lexpiration de la période sur laquelle porte le présent litige ;
Considérant de tout ce qui précède il résulte quil y a lieu de rétablir à Mme H... dans son droit à concurrence de 10 % du montant des arrérages dus au titre de ladite période procédant du taux de sujétions de 40 % ; quil nappartient pas par contre à la commission centrale daide sociale daccorder le versement de lallocation à taux plein déduction faite des participations de laide sociale aux personnes âgées aux frais dhébergement durant la période litigieuse, la commission centrale daide sociale ayant dailleurs par une décision du 4 décembre 1999 devenue définitive statué sur les droits de lassistée à laide sociale à lhébergement des personnes âgées, même si cette décision archivée tant dans les services du département de la Meuse que dans ceux de la commission centrale daide sociale nest pas disponible pour la présente formation, cette commission est conduite à examiner le présent litige dans les conditions non exceptionnelles où elle est contrainte de le faire par les modalités « dorganisation » de la juridiction sociale administrative ;
Considérant quil appartient à Mme H... si elle sy croit fondée de rechercher devant le tribunal administratif compétent la responsabilité quasi délictuelle à raison des fautes quaurait pu commettre ladministration dans le traitement des dossiers daide sociale dont elle était saisie qui empêchent à la date de la présente décision la présente juridiction de la rétablir dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne à taux plein, dans lhypothèse notamment où, compte tenu des sommes versées par laide sociale dans le cadre de laide sociale à lhébergement des personnes âgées et du montant de 90 % darrérages dallocation compensatrice non versée, la participation de laide sociale à ces frais serait inférieure globalement à ce quelle aurait dû être normalement durant la période litigieuse ;
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse et la décision du président du conseil général de la Meuse des 21 janvier 2000 et 1er octobre 1999 sont annulées.
Art. 2 - Mme H... est renvoyée devant le président du conseil général de la Meuse pour liquidation de ses droits à lallocation compensatrice (10 % du montant des arrérages dûs en fonction du taux de sujétions de 40 % du 1er septembre 1991 au 1er octobre 1998) conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme H... est rejeté.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer