Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Placement |
Dossier no 011968
Mme H...
Séance du 26 mai 2003
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003
Vu le recours formé par Mme Huguette H..., en date du 30 avril 2001, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 30 mars 2001 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale relative à M. Stéphane H... ;
Mme Huguette H..., tutrice de M. Stéphane H..., soutient que celui-ci a droit à lallocation compensatrice pour tierce personne pendant les samedis et dimanches où il est accueilli par sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Marne qui soutient que larticle 12 du décret no 78-1211 sapplique en considérant que les week-ends nétaient pas des périodes de congés ou de suspension de prise en charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2003 M. Courault (Fabrice), rapporteur, les observations de Madame H... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 26-3 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée et le renvoi au règlement départemental daide sociale quil comporte ne visent que les frais dhébergement ; que les frais daccueil en maison daccueil spécialisée établissement médico-social à charge de lassurance maladie sont des frais de soins, et quainsi sont seules applicables les dispositions de larticle 12 du décret du 26 décembre 1978 ;
Considérant que cet article dispose « le service de lallocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison daccueil spécialisée ; au-delà de cette période, le service est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la COTOREP. Toutefois, la réduction de lallocation nest opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans létablissement à lexclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge » ;
Considérant quil nest pas contesté que depuis son entrée à la maison daccueil spécialisée Odile Madelin, à Cernay-les-Reims, M. H... na jamais séjourné quarante-cinq jours consécutifs dans cet établissement et quil nest pas davantage contesté que le prix de journée dudit établissement ne prenait et ne prend pas en charge les deux jours de fin de semaine ; que le texte doit être interprété en ce sens ; que la période de quarante-cinq jours passés hors toute suspension est une période de quarante-cinq jours continus, dès lors quil a été repris de larticle 6 bis du décret no 77-1549 relatif à la suspension de lallocation des personnes hospitalisées après admission à laide sociale ; que ce nest quaprès une telle période continue que lallocation compensatrice est suspendue ou, en cas daccueil de jour, réduite, mais seulement pour les jours de présence effective dans létablissement ;
Considérant que M. H... na ainsi jamais séjourné quarante-cinq jours consécutifs dans létablissement ; que, durant les jours de retour, en famille en fin de semaine, lessentiel de laide nécessaire pour accomplir les actes essentiels compensée par lallocation lui est apporté dans sa famille ; que dailleurs, paradoxalement, il résulte de linstruction et des éléments fournis par la mère et tutrice de lintéressé à laudience que le mercredi jour où M. H... séjourne dans sa famille depuis le mardi soir, le prix de journée est versé à la maison daccueil spécialisée et lallocation compensatrice à M. H... ; quil nest même pas allégué et ne ressort pas du dossier que la tierce personne de fin de semaine, sa mère, ne supporte pas un manque à gagner (allocations au taux de sujétions de 80 %) ; que dailleurs si la COTOREP a décidé que lallocation serait « versée au prorata (du) temps de présence MAJ domicile sous réserve des droits administratifs » ; il résulte toutefois de ce qui précède que les « droits administratifs » de M. H... ne lécartent pas du bénéfice de lallocation compensatrice pour les jours de fin de semaine litigieux ;
Considérant que, dans la mesure où le texte paraît comporter une ambiguïté rendant aléatoire toute interprétation jurisprudentielle même fondée sur la réalité des besoins médico-sociaux exactement appréciés, le directeur de laction sociale dans sa lettre circulaire du 31 janvier 2000 annonce une « concertation » afin de modifier ou clarifier ce texte ; que, près de deux ans et demi après, une telle démarche na pas abouti ; que dans la mesure où linterprétation qui précède viendrait à être infirmée, lattention de ladministration centrale doit être appelée sur la nécessité de la modification pour une plus grande clarté de la rédaction de larticle 12 du décret du 26 décembre 1978 ; mais quen létat il y a lieu de faire droit à la requête ;
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 30 mars 2001 est annulée.
Art. 2 - Mme H... est renvoyée devant le président du conseil général de la Marne pour liquidation des droits de son protégé conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer