Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Placement
 

Dossier no 011968

Mme H...
Séance du 26 mai 2003

Décision lue en séance publique le 28 mai 2003

    Vu le recours formé par Mme Huguette H..., en date du 30 avril 2001, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 30 mars 2001 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale relative à M. Stéphane H... ;
    Mme Huguette H..., tutrice de M. Stéphane H..., soutient que celui-ci a droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne pendant les samedis et dimanches où il est accueilli par sa famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Marne qui soutient que l’article 12 du décret no 78-1211 s’applique en considérant que les week-ends n’étaient pas des périodes de congés ou de suspension de prise en charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mai 2003 M. Courault (Fabrice), rapporteur, les observations de Madame H... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 26-3 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée et le renvoi au règlement départemental d’aide sociale qu’il comporte ne visent que les frais d’hébergement ; que les frais d’accueil en maison d’accueil spécialisée établissement médico-social à charge de l’assurance maladie sont des frais de soins, et qu’ainsi sont seules applicables les dispositions de l’article 12 du décret du 26 décembre 1978 ;
    Considérant que cet article dispose « le service de l’allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d’accueil spécialisée ; au-delà de cette période, le service est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la COTOREP. Toutefois, la réduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que depuis son entrée à la maison d’accueil spécialisée Odile Madelin, à Cernay-les-Reims, M. H... n’a jamais séjourné quarante-cinq jours consécutifs dans cet établissement et qu’il n’est pas davantage contesté que le prix de journée dudit établissement ne prenait et ne prend pas en charge les deux jours de fin de semaine ; que le texte doit être interprété en ce sens ; que la période de quarante-cinq jours passés hors toute suspension est une période de quarante-cinq jours continus, dès lors qu’il a été repris de l’article 6 bis du décret no 77-1549 relatif à la suspension de l’allocation des personnes hospitalisées après admission à l’aide sociale ; que ce n’est qu’après une telle période continue que l’allocation compensatrice est suspendue ou, en cas d’accueil de jour, réduite, mais seulement pour les jours de présence effective dans l’établissement ;
    Considérant que M. H... n’a ainsi jamais séjourné quarante-cinq jours consécutifs dans l’établissement ; que, durant les jours de retour, en famille en fin de semaine, l’essentiel de l’aide nécessaire pour accomplir les actes essentiels compensée par l’allocation lui est apporté dans sa famille ; que d’ailleurs, paradoxalement, il résulte de l’instruction et des éléments fournis par la mère et tutrice de l’intéressé à l’audience que le mercredi jour où M. H... séjourne dans sa famille depuis le mardi soir, le prix de journée est versé à la maison d’accueil spécialisée et l’allocation compensatrice à M. H... ; qu’il n’est même pas allégué et ne ressort pas du dossier que la tierce personne de fin de semaine, sa mère, ne supporte pas un manque à gagner (allocations au taux de sujétions de 80 %) ; que d’ailleurs si la COTOREP a décidé que l’allocation serait « versée au prorata (du) temps de présence MAJ domicile sous réserve des droits administratifs » ; il résulte toutefois de ce qui précède que les « droits administratifs » de M. H... ne l’écartent pas du bénéfice de l’allocation compensatrice pour les jours de fin de semaine litigieux ;
    Considérant que, dans la mesure où le texte paraît comporter une ambiguïté rendant aléatoire toute interprétation jurisprudentielle même fondée sur la réalité des besoins médico-sociaux exactement appréciés, le directeur de l’action sociale dans sa lettre circulaire du 31 janvier 2000 annonce une « concertation » afin de modifier ou clarifier ce texte ; que, près de deux ans et demi après, une telle démarche n’a pas abouti ; que dans la mesure où l’interprétation qui précède viendrait à être infirmée, l’attention de l’administration centrale doit être appelée sur la nécessité de la modification pour une plus grande clarté de la rédaction de l’article 12 du décret du 26 décembre 1978 ; mais qu’en l’état il y a lieu de faire droit à la requête ;

Décide

    Art. 1er - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 30 mars 2001 est annulée.
    Art. 2 - Mme H... est renvoyée devant le président du conseil général de la Marne pour liquidation des droits de son protégé conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer