Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Admission à laide sociale |
Dossier no 011952
M. T...
Séance du 30 juin 2003
Décision lue en séance publique le 12 août 2003
Vu, enregistré le 28 septembre 2000 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAllier, le recours introduit par M. Henri C... pour le compte de M. Claude T..., conformément à lordonnance du 15 septembre 2000 du juge des tutelles du tribunal dinstance de Clermont-Ferrand lui conférant la qualité de mandataire spécial de ce dernier pour rester en la présente instance, et tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 18 juillet 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale a rejeté, pour irrecevabilité la requête formée par Mme H..., directrice du service dactivité de jour et dhébergement attaché au centre daide par le travail de Rochefort-Montagne (63210) où est prise en charge lintéressé, dirigé contre celle de la commission dadmission à laide sociale de Vichy du 1er juillet 1999 admettant M. Claude T... au bénéfice de laide sociale, sous réserve de reversions au département de lAllier de 90 % de son salaire, 90 % du montant de lallocation aux adultes handicapés et 100 % de lallocation logement à caractère social, et ce, par les moyens que le mode de calcul retenu celui des foyers occupationnels est défavorable à M. Claude T... en comparaison de celui appliqué aux ressortissants du département du Puy-de-Dôme, fréquentant cette structure, à savoir celui de foyers dhébergement, et lui laisse des ressources disponibles insuffisantes ;
Vu, la décision attaquée ;
Vu, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de lAllier du 10 août 2001 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que la prise en charge par la collectivité débitrice de laide sociale des frais du service dactivité de jour ne donne pas lieu à « récupération de ressources afin que les personnes puissent régler leur frais de repas et de loisir », cette « prise en charge « mixte » décidée par la commission dadmission » devant être mise en regard de ladjonction dune section dhébergement audit service et du montant laissé à la disposition de M. Claude T... en comparaison de celui dont bénéficie en moyenne, les handicapés ;
Vu, enregistré le 27 mai 2003, le mémoire en réplique de M. Henri C..., tuteur du requérant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si la commission départementale daide sociale a, à tort, opposé une irrecevabilité à la requête de M. Claude T... en tant dune part, quelle était présentée antérieurement à la date de notification de la décision attaquée (alors quelle avait été, de ce point de vue régularisée à la date de la décision des premiers juges) et dautre part, que la directrice de létablissement daccueil (qui a par ailleurs qualité pour agir devant la commission départementale daide sociale) navait pas qualité pour former la demande au nom de lassisté (alors quaucune mesure de régularisation navait été diligentée par la juridiction), cette irrecevabilité, pour non fondée quelle soit, et au surplus opposée sur le rapport dun fonctionnaire en fonction dans le service du département de lAllier en charge de laide sociale, ne pourra être infirmée par le juge dappel, dès lors, quà aucun moment de linstance dappel, M. Claude T..., par son gérant de tutelle, autorise à intenter linstance en justice par le juge des tutelles na contesté lirrecevabilité qui lui a été, fût ce à tort, et irrégulièrement, opposée par le premier juge ; que fut-elle en charge dun contentieux social, la commission centrale daide sociale, juridiction administrative spécialisée, ne peut quappliquer les règles générales de procédure qui ne sauraient être dapplication variable selon les juridictions administratives, dès lors quelles ne sont pas écartées par un texte spécifique à telle ou telle dentre elle ; que la requête sera donc rejetée, dès lors quelle ne saurait lêtre au fond sans quil soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Considérant quil apparaît toutefois utile de préciser, compte tenu du caractère continu de la situation litigieuse et de lintervention vraisemblable de décisions administratives ultérieures motivées comme celle critiquée devant les premiers juges, M. Claude T... ayant dailleurs, à la date de la présente décision, à nouveau été orienté pour cinq ans à compter du 20 avril 2003 vers un centre daide par le travail et le service dactivité de jour et dhébergement de Rochefort-Montagne, que la solution du litige ainsi récurent dépend de lobjet exact de la structure « service dactivité de jour et dhébergement » où lassisté est partiellement accueilli ; quen effet, dans les années récentes, les personnes handicapées antérieurement orientées en centre daide par le travail ont été, compte tenu notamment de leur âge, accueillies pour une activité à temps partiel dans des « services occupationnels » matériellement rattachés aux centres daide par le travail, mais en général du moins, financés par laide sociale départementale ; que si en lespèce, le tarif du service de Rochefort-Montagne (538,50 F en 1998) comporte également laccueil de nuit (« hébergement »...), comme il est dailleurs vraisemblable, M. Claude T... y est accueilli en foyer et il a droit au minimum de ressources prévu à larticle 3 du décret 77-1548 pour les personnes relevant du 2o et non du 1o de larticle 2 du décret, cest-à-dire un tiers de sa rémunération en centre daide par le travail et 10 % de ses autres revenus, le tout augmenté de 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés et il devra être fait droit à sa demande ; que si, par contre, deux tarifs étaient établis, lun pour une prise en charge de nuit (et de repas du soir), lautre pour un « service dactivité de jour » alors improprement qualifié en outre « dhébergement », la prise en charge de ce service ne relèverait pas de laide sociale légale, puisque les repas de midi et du soir (« entretien ») respectivement seraient pris au centre daide par le travail et au foyer et non dans le service, mais de laide sociale facultative ; que dans cette seconde hypothèse, M. Claude T... ne serait pas fondé à se prévaloir comme il le fait des dispositions plus favorables du règlement départemental daide sociale (ou de la pratique ?) du Puy-de-Dôme générant entre les assistés à charge du département de lAllier et ceux à charge du département du Puy-de-Dôme une inégalité humainement et socialement regrettable, mais juridiquement inévitable et sans doute de plus en plus inévitable dans le cadre de « lorganisation décentralisée de la République » à venir ; que toutefois, dans cette hypothèse, il appartient au cas par cas, au juge de plein contentieux de laide sociale, la présente juridiction sétant en létat reconnue compétente pour connaître des litiges en matière daide sociale facultative en raison de létroite imbrication de celle-ci et de laide sociale légale à nouveau illustrée par le présent litige, dapprécier si le minimum de revenus laissé à lassisté dans la limite des dispositions du règlement départemental daide sociale applicable doit être regardé comme suffisant ;
Considérant en définitive que le présent litige illustre à nouveau la nécessité dune remise à jour de lensemble des textes législatifs et réglementaires régissant laccueil et laccompagnement social des personnes adultes handicapées à charge de laide sociale compte tenu de la profonde modification des situations de la sorte depuis 1975 sur laquelle la présente juridiction appelle depuis plus de quatre ans lattention des autorités responsables dans ses décisions ; quil apparaît par contre difficile denvisager en quelque domaine de laide sociale que ce soit que le département, du débiteur du droit de laide sociale, puisse être tenu par des dispositions facultatives émanant dun autre département qui ne sauraient simposer à lui en raison du principe dautonomie et de libre administration des collectivités locales, au-delà des normes prescrites par les lois et les règlements de lEtat ;
Mais considérant quen létat la requête de M. Claude T... est comme il a été dit irrecevable et ne peut pour ce motif quêtre rejetée, dès lors que létat du dossier ne permet pas dy statuer au fond ;
Décide
Art. 1er - La requête de M. Claude T... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 Juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer