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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers
 

Dossier no 020521

M. et Mme L...
Séance du 8 juillet 2003

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003

    Vu le recours formé par M. et Mme L..., le 31 août 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 16 juin 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 3 avril 2000 leur refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Les requérants soutiennent que leurs cartes de résident leur ont été délivrées en qualité d’ascendants de leur fille Jacqueline ; que celle-ci ne peut plus subvenir à leur besoin ; que de même la situation de leurs autres enfants, Tamar et Isaac, a également changé ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale entraîne une inégalité de traitement entre les titulaires de cartes de résidents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 23 mai 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Après avoir entendu Mlle Tamar L..., fille des requérants ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France, dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que, dans certains cas, la délivrance d’un titre de séjour à un étranger est subordonnée à l’engagement d’un descendant de prendre en charge son entretien, en application de l’article 15-2o de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; que, quoiqu’un tel engagement ne puisse être absolu et définitif, ces étrangers sont réputés disposer de moyens convenables d’existence au sens de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des informations fournies par la préfecture de police, le 23 octobre 2000, ainsi que de la copie des attestations signées par les intéressés, que M. L... a justifié pour la délivrance de sa carte de résident en juillet 1992 d’une prise en charge totale par ses deux filles, Tamar et Jacqueline ; que Mme L... a de même justifié d’une prise en charge par sa fille, Tamar ;
    Considérant que le préfet de Paris a refusé d’ouvrir le droit au revenu minimum d’insertion de M. et Mme L... par sa décision du 3 avril 2000 ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision le 16 juin 2000 au motif que le titre de séjour des intéressés implique qu’ils sont réputés disposer de moyens d’existence convenables et que Mlle Tamar L... ne démontrait pas être dans l’impossibilité d’assumer son engagement vis-à-vis de ses parents ;
    Considérant que si, devant la commission centrale d’aide sociale, M. et Mme L... indiquent avoir obtenu leur carte de résident en leur qualité d’ascendants de leur fille Jacqueline, ils mentionnent que la situation tant de cette dernière que de Tamar se sont modifiés de telle manière que l’une comme l’autre ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
    Considérant, concernant l’engagement de Mlle Jacqueline L... vis-à-vis de son père, que les requérants n’apportent à l’appui de leur moyen aucune pièce permettant d’établir qu’effectivement la situation de celle-ci ne lui permet de prendre en charge M. L... ;
    Considérant, concernant l’engagement de Mlle Tamar L... vis-à-vis de ses deux parents, que si Mlle L... fait état dans plusieurs courriers d’un changement dans sa situation à compter du mois de février 1999, à savoir une baisse brutale de ses revenus, ainsi que d’une demande d’échelonnement de règlement adressée à l’administration fiscale et d’appels de cotisations de l’URSSAF et de l’assurance maladie, il résulte de ces mêmes courriers qu’elle a proposé au trésorier principal de régler par mensualité de 10 000 F (1 524,49 Euro) l’ensemble de ses impôts entre le mois de septembre 1999 et le mois de février 2000 ; que par ailleurs, son résultat fiscal en 1999 s’élève à 257 064 F (39 189,15 Euro) avec un bénéfice de 125 361 F (19 111,16 Euro) ; que s’il n’est pas contesté que la situation de Mlle Tamar L... a pu être modifiée depuis son engagement en 1992 de subvenir aux besoins de ses deux parents, il n’est pas démontré que ce changement a entraîné une précarité telle qu’elle ne peut plus assumer son engagement de prise en charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la charge d’entretien par Mlle Jacqueline L... et Mlle Tamar L... est à retenir et à maintenir ;
    Considérant, concernant le moyen selon lequel la décision de la commission départementale d’aide sociale entraîne une inégalité de traitement entre les titulaires de cartes de résidents et ne respecte pas les dispositions en vigueur pour les étrangers, que le droit au revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à être ouvert aux personnes disposant de moyens convenables d’existence tels que définis par les textes précités ; que l’engagement par Mlles Tamar et Jacqueline L... de prendre en charge leurs deux parents pour la première et son père pour la seconde, ainsi que l’absence d’éléments probants tendant à démontrer que cet engagement est devenu impossible, est suffisant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour établir que les requérants ne remplissent pas les conditions d’obtention de l’allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 3 avril 2000 et a rejeté leur recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. et Mme L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer