Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers |
Dossier no 020521
M. et Mme L...
Séance du 8 juillet 2003
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003
Vu le recours formé par M. et Mme L..., le 31 août 2000, tendant à lannulation dune décision du 16 juin 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 3 avril 2000 leur refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Les requérants soutiennent que leurs cartes de résident leur ont été délivrées en qualité dascendants de leur fille Jacqueline ; que celle-ci ne peut plus subvenir à leur besoin ; que de même la situation de leurs autres enfants, Tamar et Isaac, a également changé ; que la décision de la commission départementale daide sociale entraîne une inégalité de traitement entre les titulaires de cartes de résidents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2002 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 23 mai 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Après avoir entendu Mlle Tamar L..., fille des requérants ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ; quaux termes de larticle 2 de la même loi, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France, dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que, dans certains cas, la délivrance dun titre de séjour à un étranger est subordonnée à lengagement dun descendant de prendre en charge son entretien, en application de larticle 15-2o de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ; que, quoiquun tel engagement ne puisse être absolu et définitif, ces étrangers sont réputés disposer de moyens convenables dexistence au sens de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des informations fournies par la préfecture de police, le 23 octobre 2000, ainsi que de la copie des attestations signées par les intéressés, que M. L... a justifié pour la délivrance de sa carte de résident en juillet 1992 dune prise en charge totale par ses deux filles, Tamar et Jacqueline ; que Mme L... a de même justifié dune prise en charge par sa fille, Tamar ;
Considérant que le préfet de Paris a refusé douvrir le droit au revenu minimum dinsertion de M. et Mme L... par sa décision du 3 avril 2000 ; que la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision le 16 juin 2000 au motif que le titre de séjour des intéressés implique quils sont réputés disposer de moyens dexistence convenables et que Mlle Tamar L... ne démontrait pas être dans limpossibilité dassumer son engagement vis-à-vis de ses parents ;
Considérant que si, devant la commission centrale daide sociale, M. et Mme L... indiquent avoir obtenu leur carte de résident en leur qualité dascendants de leur fille Jacqueline, ils mentionnent que la situation tant de cette dernière que de Tamar se sont modifiés de telle manière que lune comme lautre ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
Considérant, concernant lengagement de Mlle Jacqueline L... vis-à-vis de son père, que les requérants napportent à lappui de leur moyen aucune pièce permettant détablir queffectivement la situation de celle-ci ne lui permet de prendre en charge M. L... ;
Considérant, concernant lengagement de Mlle Tamar L... vis-à-vis de ses deux parents, que si Mlle L... fait état dans plusieurs courriers dun changement dans sa situation à compter du mois de février 1999, à savoir une baisse brutale de ses revenus, ainsi que dune demande déchelonnement de règlement adressée à ladministration fiscale et dappels de cotisations de lURSSAF et de lassurance maladie, il résulte de ces mêmes courriers quelle a proposé au trésorier principal de régler par mensualité de 10 000 F (1 524,49 Euro) lensemble de ses impôts entre le mois de septembre 1999 et le mois de février 2000 ; que par ailleurs, son résultat fiscal en 1999 sélève à 257 064 F (39 189,15 Euro) avec un bénéfice de 125 361 F (19 111,16 Euro) ; que sil nest pas contesté que la situation de Mlle Tamar L... a pu être modifiée depuis son engagement en 1992 de subvenir aux besoins de ses deux parents, il nest pas démontré que ce changement a entraîné une précarité telle quelle ne peut plus assumer son engagement de prise en charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la charge dentretien par Mlle Jacqueline L... et Mlle Tamar L... est à retenir et à maintenir ;
Considérant, concernant le moyen selon lequel la décision de la commission départementale daide sociale entraîne une inégalité de traitement entre les titulaires de cartes de résidents et ne respecte pas les dispositions en vigueur pour les étrangers, que le droit au revenu minimum dinsertion na pas vocation à être ouvert aux personnes disposant de moyens convenables dexistence tels que définis par les textes précités ; que lengagement par Mlles Tamar et Jacqueline L... de prendre en charge leurs deux parents pour la première et son père pour la seconde, ainsi que labsence déléments probants tendant à démontrer que cet engagement est devenu impossible, est suffisant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour établir que les requérants ne remplissent pas les conditions dobtention de lallocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 3 avril 2000 et a rejeté leur recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. et Mme L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer