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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 010634

Mme W...
Séance du 8 juillet 2003

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003

    Vu le recours formé par Mme Marie-Dominique W..., le 19 février 2001 tendant à l’annulation d’une décision du 5 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a accordé une remise supplémentaire de 11 655 F (1 776,79 Euro) en plus de la remise de 50 % accordée par le préfet du Nord le 31 janvier 2000 sur l’indu d’un montant initial de 53 310 F (8 127,06 Euro) versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois de juillet 1995 et le mois de juillet 1997 ;
    La requérante conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 avril 2001 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
    Vu la lettre en date du 8 octobre 2002 invitant la requérante, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « (...) Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme W... s’est vu notifier un indu de 53 310 F (8 127,06 Euro) le 20 août 1997 ; que cette décision ne comporte aucune motivation ; qu’elle a contesté cet indu et sollicité une remise le 25 août 1997 ; qu’une remise de 50 % lui a été accordée par le préfet du Nord dans une décision du 31 janvier 2000 ; que Mme W... a contesté le montant de la remise le 14 mars 2000 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a augmenté ce montant par sa décision du 5 décembre 2000 et laissé à la charge de l’intéressé le remboursement de 15 000 F (2 286,74 Euro) ;
    Considérant que malgré un supplément d’instruction en date du 19 décembre 2002, la préfecture du Nord n’a pas été en mesure de transmettre à la commission centrale le détail de l’indu ; que s’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un document comportant plusieurs dates s’échelonnant entre août 1997 et février 2000 que l’indu tire son origine à la fois d’une erreur de l’administration ayant maintenu le paiement de l’allocation au-delà de la durée du dernier contrat d’insertion signé par la requérante, ainsi que de la prise en compte des sommes perçues par Mme W... au titre d’une bourse d’études versée par le conseil régional, non reportée dans les déclarations trimestrielles de ressources, la somme globale précitée de 53 310 F (8 127,06 Euro) à partir de laquelle les remises successives ont été accordées par la préfecture puis par la commission départementale d’aide sociale n’est pas détaillée dans son montant, ni explicitée du point de vue des responsabilités partagées de l’administration et de la requérante ; qu’au surplus, il ressort d’un courrier envoyé par la requérante, non daté, mais comportant plusieurs tampons (21 octobre 1997, 28 avril 1998, 4 août 1999) que cette dernière indique avoir signalé à la commission locale d’insertion qu’elle avait droit à une bourse d’études dans le cadre de sa formation d’infirmière, validée par contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’une partie de cet indu provient d’une erreur de l’administration ;
    Considérant au surplus que les charges mensuelles que doit assumer la requérante (remboursement de dettes, loyer, assurances), la placent dans une situation de précarité ; qu’il y a lieu dès lors d’accorder à Mme W... une remise totale de l’indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 19 février 2001 est annulée.
    Art. 2.  -  Il y a lieu d’accorder à Mme W... une remise totale de l’indu de 53 310 F (8 127,06 Euro).
    Art. 3.  -  La décision préfectorale du 31 janvier 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer