Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 010634
Mme W...
Séance du 8 juillet 2003
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003
Vu le recours formé par Mme Marie-Dominique W..., le 19 février 2001 tendant à lannulation dune décision du 5 décembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a accordé une remise supplémentaire de 11 655 F (1 776,79 Euro) en plus de la remise de 50 % accordée par le préfet du Nord le 31 janvier 2000 sur lindu dun montant initial de 53 310 F (8 127,06 Euro) versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois de juillet 1995 et le mois de juillet 1997 ;
La requérante conteste la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2001 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
Vu la lettre en date du 8 octobre 2002 invitant la requérante, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « (...) Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme W... sest vu notifier un indu de 53 310 F (8 127,06 Euro) le 20 août 1997 ; que cette décision ne comporte aucune motivation ; quelle a contesté cet indu et sollicité une remise le 25 août 1997 ; quune remise de 50 % lui a été accordée par le préfet du Nord dans une décision du 31 janvier 2000 ; que Mme W... a contesté le montant de la remise le 14 mars 2000 ; que la commission départementale daide sociale du Nord a augmenté ce montant par sa décision du 5 décembre 2000 et laissé à la charge de lintéressé le remboursement de 15 000 F (2 286,74 Euro) ;
Considérant que malgré un supplément dinstruction en date du 19 décembre 2002, la préfecture du Nord na pas été en mesure de transmettre à la commission centrale le détail de lindu ; que sil ressort des pièces du dossier, et notamment dun document comportant plusieurs dates séchelonnant entre août 1997 et février 2000 que lindu tire son origine à la fois dune erreur de ladministration ayant maintenu le paiement de lallocation au-delà de la durée du dernier contrat dinsertion signé par la requérante, ainsi que de la prise en compte des sommes perçues par Mme W... au titre dune bourse détudes versée par le conseil régional, non reportée dans les déclarations trimestrielles de ressources, la somme globale précitée de 53 310 F (8 127,06 Euro) à partir de laquelle les remises successives ont été accordées par la préfecture puis par la commission départementale daide sociale nest pas détaillée dans son montant, ni explicitée du point de vue des responsabilités partagées de ladministration et de la requérante ; quau surplus, il ressort dun courrier envoyé par la requérante, non daté, mais comportant plusieurs tampons (21 octobre 1997, 28 avril 1998, 4 août 1999) que cette dernière indique avoir signalé à la commission locale dinsertion quelle avait droit à une bourse détudes dans le cadre de sa formation dinfirmière, validée par contrat dinsertion ;
Considérant quil nest pas contesté quune partie de cet indu provient dune erreur de ladministration ;
Considérant au surplus que les charges mensuelles que doit assumer la requérante (remboursement de dettes, loyer, assurances), la placent dans une situation de précarité ; quil y a lieu dès lors daccorder à Mme W... une remise totale de lindu ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 19 février 2001 est annulée.
Art. 2. - Il y a lieu daccorder à Mme W... une remise totale de lindu de 53 310 F (8 127,06 Euro).
Art. 3. - La décision préfectorale du 31 janvier 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer