Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2350 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 011954
M. N...
Séance du 26 mai 2003
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003
Vu le recours formé par M. Félix N... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 16 janvier 2001 confirmant la décision du 11 mai 2000 de la commission dadmission à laide sociale de Montluçon, qui a décidé dexercer la récupération de la somme de 93 333,12 F au titre du retour à meilleure fortune dont aurait bénéficié M. N..., à la suite de la vente de sa résidence principale, sise à Domérat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 août 2001 du président du conseil général de lAllier qui soutient que cest au vu de la plus value calculée sur la base du prix de vente (700 000 F) moins le prix dachat (14 000 F) divisé par deux pour tenir compte de la participation du conjoint et du fait quaucune tierce personne ne soit rémunérée que la récupération des sommes avancées pour lallocation compensatrice versée depuis le 1er janvier 1990, soit 93 333,12 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2003 M. Fabrice Courault, rapporteur, M. Bernard N... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la vente par le bénéficiaire de laide sociale dun immeuble qui lui appartenait lorsquil a demandé laide sociale et que celle-ci a été accordée ne saurait par elle-même constituer le retour à meilleure fortune envisagé par larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale alors applicable, dès lors quelle naccroît pas la valeur du patrimoine de lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction que les époux N... avaient acquis un terrain en 1972 et y ont effectué les travaux de construction dune maison en 1973, laide sociale ayant été accordée à M. N... en 1990 ; quil ont vendu la maison en 1998 pour un prix de 700 000 F ; quà cette date les prestations avancées se montaient à 93 230 F ; que la maison édifiée en 1973 était - et non seulement le terrain dassiette - propriété des époux N... dès avant ladmission à laide sociale ; que la vente na pu ainsi en tout état de cause donner lieu à une « plus value récupérable » invoquée pour la première fois en appel par le président du conseil général de lAllier pour justifier la récupération, dès lors que lassisté était « revenu à meilleure fortune » dès avant sa demande ; que dailleurs, en toute hypothèse également, le moyen tiré dune telle plus value manque en fait compte tenu dune part du montant des travaux (486 000 F) financé par des emprunts dont le remboursement ne sest achevé quen 1993, dautre part de lutilisation du produit de la vente pour le paiement des loyers de lappartement dorénavant occupé par les époux N... qui ne pouvaient plus demeurer dans leur maison ; quà cet égard les modalités de détermination de la plus value au titre de la législation fiscale ne simposent pas au juge de laide sociale ;
Considérant ainsi dune part quun retour à meilleure fortune susceptible dêtre invoqué, dautre part et dailleurs lexistence dune « plus value récupérable » invoquée par le président du conseil général ne sont pas établis ;
Considérant que le président du conseil général invoque encore que la commission départementale daide sociale dont la décision ne comporte pas de motivation sur ce point aurait tenu compte de ce quaucune tierce personne rémunérée naurait été engagée, mais quune telle circonstance est inopérante à justifier le bien-fondé de la récupération litigieuse ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Montluçon du 16 mai 2001 et du 22 février 2000 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à récupération des prestations avancées par laide sociale à M. N...
Art. 3. - Les sommes ayant pu être versées par M. N... au département de lAllier seront remboursées à lintéressé.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer