Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 011588
M. M...
Séance du 26 mai 2003
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003
Vu le recours formé par M. Gérard M..., en date du 4 avril 2001 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 20 octobre 2000 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale, en date du 14 avril 2000, en ce quelles radient M. François M... du bénéfice de laide sociale pour ses frais dhébergement à compter du 1er novembre 1999 et prononcent la récupération au titre du retour à meilleure fortune de la somme de 276 395,35 F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil de Paris en date du 5 juin 2001 qui confirme que, du fait de lemploi sur des comptes bloqués de lhéritage perçu dun montant de 760 000 F - à la suite du décès de sa mère, le 8 juin 1995, le fait de retrouver la pleine disponibilité de ses capitaux était constitutive dun retour à meilleure fortune au titre des frais dhébergement consécutifs au placement depuis le 1er mars 1995 au foyer - résidence Les Graviers à Neuilly-sur-Seine dont le point de départ est fixé au 1er juillet 1995, il soutient également que le patrimoine lui restant après lexercice du recours en récupération sera suffisant pour financer le foyer pendant dix ans compte tenu de ses ressources de 10 960 F par mois ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2003 M. Fabrice Courault, rapporteur, M. Gérard M... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. M... a été admis sur décision de la COTOREP du 6 novembre 1995 prise sur sa demande du 17 mars 1995 par décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 15e du 16 juillet 1996 à compter du 1er mars 1995 à lhébergement des personnes handicapées adultes pour son placement en foyer ; quil est entré au foyer Les Gravières à Neuilly le 24 mai 1995 ; que sa mère est décédée le 8 juin 1995 ; que la succession est échue au requérant et à son frère et tuteur ; que la maison qui constituait essentiellement cette succession a été vendue le 13 novembre 1996 et quil a pu être mis fin à lindivision successorale ; que M. M... a alors perçu 760 000 F correspondant à sa part dans la succession ; que sur autorisation du juge des tutelles du 24 janvier 1997 ces capitaux ont été placés pour 40 000 F sur un livret dépargne ; pour 350 000 F sur un contrat dassurance vie ; pour 350 000 F sur un contrat de groupe « handicap intégrance » ; que par décision du 14 avril 2000 la commission départementale daide sociale a décidé dune part de radier M. M... de laide sociale à compter du 1er janvier 1999 dautre part de récupérer au titre de retour à meilleure fortune les prestations de 276 395 F afférentes à la période du 24 mai 1995 au 31 octobre 1999 (il ne sera pas tenu compte dune décision ultérieure du 12 mars 2001 au dossier comportant récupération de prestations qui nétaient pas en litige devant la commission départementale daide sociale dans la présente instance) ; que saisi par M. M... dune demande dirigée contre cette décision la commission départementale daide sociale na statué que sur le retour à meilleure fortune dans sa décision du 15 décembre 2000 ; quen appel M. M... reprend lensemble de sa contestation ;
Considérant que le juge de laide sociale sous réserve de la remise ou de la modération de la créance ne peut statuer que dans la limite des conclusions dont il est saisi ; que pour difficile à interpréter que soient les conclusions de première instance et dappel de M. M... qui à premier examen paraît ne contester que la radiation de laide sociale à compter du 1er novembre 1999, il y a lieu de considérer selon le principe quil y a lieu dappliquer en matière daide sociale dinterprétation bienveillante des conclusions de requérants juridiquement autodidactes, que, compte tenu de la teneur de la décision de la commission dadmission à laide sociale récupérant des prestations postérieures au retour à meilleure fortune le 8 juin 1995 et statuant dans une seule décision et par le même motif (« présence dun capital ») sur la récupération des prestations avancées et sur le droit à laide sociale, M. M... doit être regardé comme ayant entendu contester tant la récupération pour retour à meilleure fortune que la radiation de laide sociale à compter du 1er novembre 1999 devant le premier juge et en appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles « le demandeur accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix est entendu lorsquil le souhaite devant la commission départementale daide sociale » ; que la garantie confirmée par cette disposition de se faire ainsi assister implique que la convocation à laudience de la juridiction parvienne au demandeur dans un délai tel quil lui soit raisonnablement possible de pourvoir utilement à une telle assistance ;
Considérant que M. M... avait demandé à être entendu par la commission départementale daide sociale ; quil a été convoqué à laudience par téléphone trois jours avant ladite audience ; quà supposer même quune communication téléphonique ne soit pas comme telle écartée ses modalités doivent conférer des garanties identiques à celles dune convocation écrite ; que quelle que puisse être « labsence de formalisme » dont se réclame ladministration, le délai laissé à lassisté pour pouvoir utilement se faire assister à laudience a été insuffisant ; quainsi la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; quil y a eu lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Sur la récupération pour retour à meilleure fortune de M. M... ;
Considérant quil nest pas contesté quun retour à meilleure fortune est intervenu le 8 juin 1995, au décès de la mère de M. M..., nonobstant la période dindivision successorale qui sest poursuivie ensuite jusquau début de 1997 ; que la « récupération » pour retour à meilleure fortune ne saurait comme son nom lindique, porter que sur des prestations avancées par laide sociale antérieurement à la date du retour à meilleure fortune et que les revenus procédant du capital reçu ne sauraient eux-mêmes que pourvoir aux même fins ; que dans ces conditions les seules prestations récupérables sont celles avancées pour la prise en charge du 24 mai au 8 juin 1995, soit (arrondi) 995 Euro ;
Sur la radiation de laide sociale au placement des personnes handicapées à compter du 1er novembre 1995 ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées de larticle L. 137-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 ; quau moment de ladmission à laide sociale seuls les revenus et non les ressources en capital peuvent être pris en compte ; que le capital hérité susceptible dêtre affecté comme il a été dit au titre de retour à meilleure fortune pour lacquit de prestations avancées postérieurement à ce retour nest pas davantage susceptible dêtre pris en compte pour refuser ou supprimer ladmission à laide sociale ; quainsi en tant quelle énonce que lassisté « dispose de capitaux qui lui permettent dassumer les frais dhébergement » la décision attaquée manque de base légale et doit être annulée ;
Considérant quà compter de novembre 1999 le montant de la prise en charge est denviron 13 500 à 14 000 F par mois ; que les revenus de M. M... étaient au moment de la décision des premiers juges de 2 581 F pour les revenus du travail en centre daide par le travail de 8 376 F pour une pension dorphelin ; quà eux seuls ces revenus ne permettent pas de couvrir la charge du tarif et que ladmission à laide sociale avec garantie de ressources prévue dans la situation de lassisté serait de droit, en ce qui concerne les revenus si devaient être pris en compte les seuls revenus sus rappelés, nétaient les intérêts des capitaux hérités placés ;
Considérant il est vrai que M. M... soutient que ces intérêts ont été capitalisés et sont indisponibles ; quils ne pourraient être ainsi pris en compte ; mais considérant quaucune disposition du droit de laide sociale ne permet dexclure des revenus pris en compte les intérêts des capitaux fusent-ils capitalisés par un acte de disposition du demandeur ou du bénéficiaire de laide sociale ;
Considérant quau regard de la « logique » de la position de ladministration et du premier juge, le dossier ne comporte aucun renseignement sur le montant des intérêts perçus ; quil ne permet pas de sassurer quà compter du 1er novembre 1999 et jusquà la fin de la période dorientation décidée par la COTOREP comme le cas échéant au-delà du 1er mars 2000 les intérêts capitalisés diminués le cas échéant du montant des pénalités légalement et conventionnellement inflictibles pour rupture de contrat dont justifierait M. M... conduisent à un revenu inférieure à la charge du tarif ; quainsi il y a lieu de renvoyer M. M... devant le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général pour que sa situation au regard de son droit à laide sociale soit soumise à nouveau à la commission dadmission à laide sociale aux fins ;
- en premier lieu de déterminer pour chaque période mensuelle compte tenu du coût du tarif de létablissement dune part, de lensemble des revenus sus précisés de M. M... dautre part si celui-ci doit être, si les seconds sont inférieurs au premier, admis à laide sociale ;
- en second lieu, et sil peut lêtre, de fixer le montant de revenu qui doit lui être laissé compte tenu du nombre de repas pris à lextérieur (article 2 ou 3 du décret 77-1548) et en conséquence la participation de laide sociale à la charge du tarif ;
Considérant que la commission centrale daide sociale observe quil est possible de fixer les bases de la participation à déterminer le cas échéant en cas dadmission à laide sociale avec une précision suffisante pour procéder par renvoi à ladministration et non par supplément dinstruction contradictoire ; que si, toutefois, M. M... ne sestimait pas rempli de ses droits par la nouvelle décision à intervenir, il lui appartiendrait de saisir à nouveau le juge de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 15 décembre 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 15e du 20 avril 2000 est annulée en tant quelle radie M. M... de laide sociale à compter du 1er janvier 1999 et réformée en ce quelle est contraire aux motifs de la présente décision en tant quelle décide de récupérer à son encontre 231 914,68 Euro.
Art. 3. - Il sera récupéré à titre de retour à meilleure fortune de M. M..., la somme de 995 Euro.
Art. 4. - M. M... est renvoyé devant le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général afin que celui-ci soumette à nouveau à la commission dadmission à laide social de Paris 15e la situation du requérant à compter du 1er novembre 1999 et jusquà lexpiration de la période dorientation décidée par la COTOREP en ce qui concerne le principe de ladmission à laide sociale et le cas échéant la détermination de la participation de lassisté à ses frais de placement conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer