Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 011446
Mlle B...
Séance du 5 mai 2003
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003
Vu la requête du 5 avril 2001 de Mme Jocelyne B... représentant sa fille, Sylvie B... sa tutrice, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 22 janvier 2001, demandant la récupération de la créance départementale sur le capital décès à hauteur de 392 867 F atténuant la demande de la commission cantonale de 20 000 F et le maintien de la décision relative à la récupération de la quote-part, recueillie dans la succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de Loire-Atlantique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale en son article 131 ;
Vu le code de la famille et de laide sociale en son article 146 a devenu larticle L. 132-8-1er paragraphe du code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2003, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu que sont versées au dossier, dune part, une déclaration dattribution dun capital décès souscrite le 9 novembre 1995 dans le cadre dun contrat collectif dassurance décès par M. B..., salarié des Chantiers de lAtlantique attribuant le capital décès à ses deux fils par parts égales ; dautre part une lettre de lassureur à Mme B... en qualité dadministratrice légale sous contrôle judiciaire de Mlle B..., sur des attributaires désignés le 9 novembre 1995 et bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de placement au foyer dhébergement de la maison départementale de Mindin par laide sociale, aux termes de laquelle il lui est remis personnellement « un chèque dun montant de 412 867 F représentant la majoration du capital-décès pour enfant à charge » revenant à Mlle Sylvie B... lassistée ; que cette somme versée non aux deux frères de la bénéficiaire, mais bien à sa mère pour son compte, a été utilisée à divers placements au nom de Mlle Sylvie B... ; quelle a ainsi constitué, en tout état de cause et quelle procède ou non du contrat sus rappelé, un apport nouveau et subit de revenus constitutif dès sa perception par Mlle Sylvie B.. dun retour à meilleure fortune de la nature de ceux dont les dispositions du a de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable autorisent la collectivité daide sociale à appréhender les capitaux reçus ; que Mlle B... ne produit ni le contrat dans le cadre duquel a été souscrite la déclaration du 9 novembre 1995, ni aucune autre pièce et se borne à faire valoir que ledit contrat désignait bénéficiaires au décès du stipulant ses deux frères et non elle-même ; quen cet état il ne ressort du dossier ainsi soumis par lappelant à la commission centrale daide sociale aucun élément de nature à présumer que la récupération litigieuse ne fut, dès lors, pas susceptible de porter sur des sommes dont Mlle B... avait la propriété et ne fut ainsi pas justifiée dans son principe ;
Considérant en deuxième lieu, toutefois, quen limitant à 20 000 F la part de la somme de 412 817 F appréhendée par Mlle Sylvie B..., qui devait lui être laissée, alors dune part, que lintéressée ne bénéficie pour lensemble de ses besoins autres que ceux couverts par le tarif du foyer de Mindin que dune somme inférieure à 200 F par mois en 1997 et qui, même compte tenu des revenus des placements demeure dun montant modeste (soit le minimum de ressources laissées aux personnes hébergées à charge de laide sociale), dautre part quil ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la déclaration de succession que sa mère soit en état de lui verser en outre des sommes conséquentes au titre de son obligation alimentaire, la commission départementale daide sociale a fait une insuffisante appréciation de la situation et de la modération quil convient dapporter à la récupération ; quil sera fait une juste appréciation de lensemble des circonstances en lespèce en fixant cette modération à 7 500 Euro ;
Décide
Art. 1er. - Le montant de la récupération par le département de Loire-Atlantique de la somme correspondant à la majoration pour enfant à charge dun capital décès perçu par Mlle B... au décès de son père est réduit de 7 500 Euro.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 22 janvier 2001 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer