Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2350
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 011446

Mlle B...
Séance du 5 mai 2003

Décision lue en séance publique le 11 juin 2003

    Vu la requête du 5 avril 2001 de Mme Jocelyne B... représentant sa fille, Sylvie B... sa tutrice, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique du 22 janvier 2001, demandant la récupération de la créance départementale sur le capital décès à hauteur de 392 867 F atténuant la demande de la commission cantonale de 20 000 F et le maintien de la décision relative à la récupération de la quote-part, recueillie dans la succession ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de Loire-Atlantique ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale en son article 131 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale en son article 146 a devenu l’article L. 132-8-1er paragraphe du code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2003, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu que sont versées au dossier, d’une part, une déclaration d’attribution d’un capital décès souscrite le 9 novembre 1995 dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance décès par M. B..., salarié des Chantiers de l’Atlantique attribuant le capital décès à ses deux fils par parts égales ; d’autre part une lettre de l’assureur à Mme B... en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mlle B..., sœur des attributaires désignés le 9 novembre 1995 et bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de placement au foyer d’hébergement de la maison départementale de Mindin par l’aide sociale, aux termes de laquelle il lui est remis personnellement « un chèque d’un montant de 412 867 F représentant la majoration du capital-décès pour enfant à charge » revenant à Mlle Sylvie B... l’assistée ; que cette somme versée non aux deux frères de la bénéficiaire, mais bien à sa mère pour son compte, a été utilisée à divers placements au nom de Mlle Sylvie B... ; qu’elle a ainsi constitué, en tout état de cause et qu’elle procède ou non du contrat sus rappelé, un apport nouveau et subit de revenus constitutif dès sa perception par Mlle Sylvie B.. d’un retour à meilleure fortune de la nature de ceux dont les dispositions du a de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable autorisent la collectivité d’aide sociale à appréhender les capitaux reçus ; que Mlle B... ne produit ni le contrat dans le cadre duquel a été souscrite la déclaration du 9 novembre 1995, ni aucune autre pièce et se borne à faire valoir que ledit contrat désignait bénéficiaires au décès du stipulant ses deux frères et non elle-même ; qu’en cet état il ne ressort du dossier ainsi soumis par l’appelant à la commission centrale d’aide sociale aucun élément de nature à présumer que la récupération litigieuse ne fut, dès lors, pas susceptible de porter sur des sommes dont Mlle B... avait la propriété et ne fut ainsi pas justifiée dans son principe ;
    Considérant en deuxième lieu, toutefois, qu’en limitant à 20 000 F la part de la somme de 412 817 F appréhendée par Mlle Sylvie B..., qui devait lui être laissée, alors d’une part, que l’intéressée ne bénéficie pour l’ensemble de ses besoins autres que ceux couverts par le tarif du foyer de Mindin que d’une somme inférieure à 200 F par mois en 1997 et qui, même compte tenu des revenus des placements demeure d’un montant modeste (soit le minimum de ressources laissées aux personnes hébergées à charge de l’aide sociale), d’autre part qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la déclaration de succession que sa mère soit en état de lui verser en outre des sommes conséquentes au titre de son obligation alimentaire, la commission départementale d’aide sociale a fait une insuffisante appréciation de la situation et de la modération qu’il convient d’apporter à la récupération ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances en l’espèce en fixant cette modération à 7 500 Euro ;

Décide

    Art. 1er. - Le montant de la récupération par le département de Loire-Atlantique de la somme correspondant à la majoration pour enfant à charge d’un capital décès perçu par Mlle B... au décès de son père est réduit de 7 500 Euro.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique du 22 janvier 2001 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article premier.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer