Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 011440
Mlle J...
Séance du 5 mai 2003
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003
Vu la requête du 8 février 2001 de Mme Elise J... agissant pour sa fille Régine J..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 22 décembre 2000 maintenant la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale de Crest Nord en date du 29 septembre 2000 demandant la récupération de 189 032 F davances consenties au titre de laide sociale pour retour à meilleure fortune à la suite dune donation-partage en pleine propriété du 25 septembre 1996 dont les services daide sociale navaient pas été avertis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Drôme en date du 21 mars 2001 tendant au rejet de la requête par les motifs que le dossier nappelle pas dobservation particulière si ce nest que la commission cantonale a usé de son pouvoir dappréciation pour ne pas souhaiter reporter le recouvrement en 2014 ; quil y a lieu, néanmoins, de souligner lincompréhension avec la tutrice qui maintient que sa fille ne prendra possession des biens quau décès de ses parents, alors que les contrats ont été reçus en pleine propriété ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 2 septembre 1954 ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1999 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2003, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans le cadre dune donation partage du 25 septembre 1991 avec leurs trois enfants les époux J... ont donné à leur fille Régine 165 000 F en espèces ; que cette somme a été placée sur quatre contrats plan épargne retraite expirant le 1er août 2014 et que, compte tenu des intérêts capitalisés, le montant en avait été porté à environ 208 000 F à la date le 19 septembre 2000 de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Crest Nord de récupérer cette somme au titre de retour à meilleure fortune de Mlle J... sur le fondement du a de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que le contrat au titre duquel la somme donnée a été placée avait été souscrit en 1984 pour une durée maximale de trente ans ;
Considérant quainsi que la relevé la commission départementale daide sociale dans la décision attaquée constitue un retour à meilleure fortune tout apport nouveau, subit et significatif dorigine externe à lutilisation normale de ses revenus par la personne handicapée venant accroître le patrimoine ou les revenus de celle-ci ; quen lespèce ont constitué un tel apport tant la somme de 165 000 F donnée à Mlle J... que les intérêts capitalisés courus du fait du placement de cette somme sur les quatre PER sus rappelés et non pris en compte au titre de revenus de la personne handicapée pour la détermination de la participation de laide sociale à ses frais de placement ;
Considérant que devant la commission dadmission à laide sociale ladministration a fait valoir quil pouvait être envisagé soit de récupérer immédiatement le montant de 189 033 F (capital plus intérêts capitalisés moins 10 % des intérêts perçus), soit de reporter le recours à léchéance des contrats en cas doption pour le versement du capital promis, loption en faveur du paiement dune rente également possible permettant quant à elle de percevoir alors 90 % des arrérages à venir au titre de la participation de la personne handicapée à ses frais dhébergement ; que la commission dadmission à laide sociale a décidé la récupération immédiate de la somme sus précisée correspondant au capital de 165 000 F donné et aux intérêts procurés par le placement de celui-ci ; que rien ne sopposait par principe à une telle décision, dès lors que du fait de la date de souscription du contrat il était loisible à tout moment à Mlle J... sous le contrôle du juge des tutelles de procéder au retrait des sommes placées pour les affecter à la créance de laide sociale récupérable du fait de son retour à meilleure fortune ; que Mlle J..., requérante par sa mère et tutrice demande que la récupération soit reportée après le décès de sa mère et delle-même en faisant valoir quen vertu de la donation partage les enfants des donateurs « prendront possession (des biens donnés) après (leur décès) », mais quil résulte très clairement des clauses de cette donation que si les donateurs conservaient lusufruit jusquau décès du dernier survivant des biens donnés à leurs deux autres enfants, la somme de 165 000 F est dès la date de la donation la propriété de Mlle J... ; quune donation partage en avance de succession demeure soumise aux règles de la récupération sur le donataire et non sur la succession et quainsi la commission dadmission à laide sociale et le premier juge pouvaient décider, comme ils lont fait, de la récupération immédiate de la somme dite sans attendre le décès des parents de Mlle J... ni le sien ; que si Mlle J... fait en outre valoir quen exerçant loption dattendre lexpiration du contrat en 2014 laide sociale aurait bénéficié dun « capital intéressant » la commission dadmission à laide sociale et la commission départementale daide sociale étaient en tout état de cause néanmoins fondées en droit à décider pour les motifs sus exposés dune récupération immédiate ; quil ny a pas lieu dans les circonstances de lespèce à surseoir, quant à son principe, à la récupération ;
Considérant toutefois que les époux J... ont par la donation partage du 25 septembre 1996 donné à leur fille toutes leurs valeurs mobilières ; quil nest en tout cas pas allégué quils soient en létat à même en cas de besoin de lui apporter un concours financier significatif ; quen outre en ne déduisant que 10 % des intérêts capitalisés des contrats souscrits par Mlle J... la commission dadmission à laide sociale et le premier juge ont sagissant non dune détermination de la participation de lassistée à ses frais de placement au titre de ses revenus, mais dune appréciation globale de la récupération effectuée sur lensemble du produit de la donation et de ses fruits, tenu un compte insuffisant dune part des besoins de celle-ci non couverts par la prise en charge en foyer et le minimum de ressources qui lui est laissé (1 % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés par mois), dautre part de leffort de ses parents en sa faveur dans les conditions ci-dessus rappelées de la donation partage, alors quils auraient pu tout aussi bien disposer leur vie durant, des sommes épargnées et ainsi utiliser pour eux-mêmes largent quils ont donné ; que compte tenu de ces circonstances qui sont les unes comme les autres susceptibles dêtre prises en compte par le juge de laide sociale pour remettre ou modérer la créance de lassistée ce quil peut faire alors même que, comme en lespèce, il nest pas expressément saisi de conclusion à cette fin -, il y a lieu de ramener la récupération à 23 000 Euro ;
Décide
Art. 1er. - La récupération à lencontre de Mlle Régine J... des prestations daide sociale à lhébergement des adultes handicapés avancées par le département de la Drôme est ramenée à 23 000 Euro.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Cretz Est des 22 décembre et 29 septembre 2000 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mlle J... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2003 où siégeaient M. Levy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer