Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 010666
Mme M...
Séance du 26 mai 2003
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003
Vu et enregistré le 21 septembre 2000, la requête de lAssociation tutélaire des inadaptés de Paris dont le siège est 44, rue Blanche à Paris 9e, agissant par son président, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 20 octobre 2000 en ce quelle maintient la décision de la commission dadmission à laide sociale du 4 août 2000 pour la radiation du bénéfice de laide sociale à compter du 9 février 1978 de Mlle Colette M... Elle demande le maintien de laide sociale au motif que les moyens financiers de Mlle Colette M... ne lui permettront pas de faire face à ses frais dhébergement ; quil y aurait lieu denvisager une remise ou une réduction de la somme initialement récupérée ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 6 décembre 2000 de lAssociation tutélaire des inadaptés de Paris persistant dans ses conclusions. Elle confirme également sa demande daménagement pour la récupération de la somme de 1 674 190,89 F au titre de retour à meilleure fortune et conteste la forme de la décision du 20 octobre 2000 prise sans quelle est été entendue ni convoquée et exprime ses doutes quant à la publicité de laudience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 6 décembre 2002 de lAssociation tutélaire des inadaptés de Paris persistant dans ces conclusions par les mêmes moyens et les moyens ; que laudience nétait pas publique ; quelle na reçu que la nue-propriété des capitaux perçus pour concourir à la récupération de laide sociale, mais quelle doit jouir des ressources du patrimoine laissé par ses parents ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 21 février 2001 tendant au rejet de la requête par les motifs que la requérante peut rembourser les dépenses avancées à son profit ; que le « sacrifice des parents » évoqué ne semble pas vraiment sappliquer à son patrimoine ; quelle dispose de revenus personnels ; que lAssociation tutélaire des inadaptés de Paris évoque sa demande de convocation à linstance à laudience qui nest jamais parvenue à ladministration ; quil est précisé par la notification que la décision a été délibérée et lue en séance publique le 20 octobre 2000 ;
Vu et enregistré le 21 mai 2003 le mémoire en réplique présenté par lAssociation tutélaire des inadaptés de Paris pour Mlle Colette M... tendant à titre principal à la restitution avec intérêts de droit de la somme récupérée aux fins de nantissement ou à transmission de la seule nue-propriété au département jusquau décès de Mlle Colette M... ; à titre subsidiaire, au rétablissement de celle-ci dans ses droits à laide sociale à compter du 11 août 2000 par les mêmes moyens et les moyens quelle joint sa demande de convocation à laudience ; que la mention de la lecture en séance publique ne vaut pas mention de laudience en séance publique ; quil serait inéquitable de ne pas lui permettre de bénéficier des revenus du capital que ses parents ont constitué tout en sauvegardant les intérêts du département ; que celui-ci a retenu à tort lintégralité des revenus des capitaux mobiliers dont par la même décision, il décidait de la vente de lessentiel aux fins de récupération des prestations antérieures ; quelle ne bénéficie plus daucun revenus de capitaux mobiliers dont il puisse être tenu compte, le capital restant ayant été placé en rentes mentionnés à larticle 199 septies du code général des impôts ;
Vu les pièces produites en délibéré par lAssociation tutélaire des inadaptés de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu la lettre en date du 13 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2003, M. Fabrice Courault, rapporteur, Mme Monique V... pour lATIP en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut que statuer en létat des informations versées au dossier par les parties, auxquelles elle ne peut se substituer pour sa constitution complète, qui nest toujours pas réalisée malgré les éléments dinformation produits en délibéré antérieurement à la lecture de la présente décision par la requérante à la demande de la formation de jugement à laudience ;
Considérant que si la décision attaquée porte la mention quelle a été lue en séance publique le 20 octobre 2000, elle ne comporte pas celle que laudience qui a précédé le délibéré tenu le même jour ait été publique ; quaucune pièce du dossier ninfirme en tout état de cause cet état des énonciations portées par la commission départementale daide sociale dans sa décision ; quil y a lieu par suite, sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen mettant en cause la régularité de la procédure devant les premiers juges, dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que par une ou deux décisions du 4 août 2000 la commission dadmission à laide sociale de Paris 15e a :
1o refusé ladmission à laide sociale pour lhébergement des personnes handicapées adultes de Mlle Colette M... à compter du 1er juin 2000 ;
2o décidé quelle que soit la pertinence de lintitulé « radiation de laide sociale à compter du 1er février 1978 », la récupération des frais avancés par celle-ci du 1er février 1978 au 31 mai 2000 pour la somme de 1 674 198,89 F ;
En ce qui concerne la récupération :
Considérant que le quantum de celle-ci a été précisé dans un récapitulatif du 27 juillet 2000, au dossier, qui nest pas contesté ;
Considérant quaucune disposition nimpose à la commission dadmission à laide sociale de réduire le montant des frais avancés récupérés de telle sorte que le capital procuré par le retour à meilleure fortune de lassistée génère des revenus exonérés de la prise en compte pour fixer la participation de laide sociale aux frais dhébergement, telles les rentes prévues à larticle 199-7o 2 du code général des impôts ; que la circonstance que les valeurs perçues lors du retour à meilleure fortune pourraient être nanties au profit du département, alors quune telle possibilité nest pas expressément prévue par la législation daide sociale, ou que la nue-propriété seule en pourrait être transférée à cette collectivité, ne justifie pas davantage, par elle-même et à soi seule, de reporter dans les circonstances de lespèce, compte tenu du montant des prestations avancées et de celui des capitaux restants, la récupération au décès de Mlle Colette M...... ; la nécessité en aval dun accord préalable dun juge des tutelles pour la libération des fonds à reverser, qui a dailleurs été donné en cours dinstance dappel, demeurant sans incidence dans la présente instance ;
Considérant que les appréciations portées en termes surprenants sur le « sacrifice » des parents par le mémoire en défense du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général qui considère quil ne « semble pas vraiment sappliquer », au motif que le patrimoine transmis permet à lhéritier handicapé de toucher les revenus du capital sont sans incidence juridique en linstance ; que, néanmoins, en létat de la législation applicable quil nappartient pas au juge de méconnaître par des reports systématiques non imposés par les circonstances de lespèce au décès de lassistée, laide sociale est en droit de récupérer les frais avancés dès le retour à meilleure fortune de la personne handicapée et sans attendre son décès ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de rejeter les conclusions de Mlle Colette M... tendant à ce que, moyennant nantissement ou transfert de la nue-propriété, le recouvrement de la créance de laide sociale soit reporté à son décès, ainsi, en conséquence, que celles tendant à la restitution avec intérêts de droit des sommes versées au département de Paris en exécution de la décision des premiers juges ;
En ce qui concerne ladmission à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes de Mlle Colette M... à compter du 1er juin 2000 ;
Considérant qualors même que ces conclusions nont été reprises en appel quaprès lexpiration du délai, il y a lieu dy statuer ; quen effet dès lors que lappelant peut motiver sa requête jusquà la fin de linstance dappel il ny a aucune raison de lui opposer la tardiveté partielle de ses conclusions, parce quil laurait motivée seulement partiellement dans le délai dappel ; quen tout état de cause les conclusions relatives à la récupération ayant été ci-dessus rejetées, rien ne soppose à ce quil soit statué sur celles contestant la radiation même présentées seulement dans le dernier état des conclusions de la requérante à titre « subsidiaire » ;
Considérant quil nest pas contesté quen 2000 le tarif mensuel du foyer daccueil est de 13 500 F ; que ladministration chiffre les revenus de lassistée en prenant en compte lensemble du capital, y compris la somme à récupérer, alors que déduction faite de celle-ci, il demeurait au mieux (3 000 000 F - 1 648 000 F soit environ 1 300 000 F en capital, mais que se sont les revenus du capital ainsi restant qui doivent être seuls pris en compte, dès lors quil ressort du mémoire en réplique que la récupération a été effectuée, même à une date non précisée, (la commission sur ce point comme sur dautres na pas les moyens de se substituer aux parties pour instruire complètement le dossier, quels que puissent être ses pouvoirs inquisitoriaux, quelle sefforce de mettre en uvre de manière raisonnable compte tenu de ses « moyens » et des éléments fournis par les parties) ;
Considérant, par ailleurs, que le juge de plein contentieux de laide sociale statue, même en cas dévocation, à la date de sa décision ; que la période dorientation en foyer sur laquelle a statué la COTOREP va du 1er janvier 2000 au 17 janvier 2005 ;
Considérant en outre que ladministration expose quaprès récupération il restera à Mlle Colette M... la somme de 769 751,079 F (inférieure à celle denviron 1 300 000 F par ailleurs envisagée) soit léquivalent du coût de quatre années en foyer dhébergement ; que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ne saurait ignorer que ce ne sont que les revenus du capital et non le capital lui-même ; quil y a lieu de prendre en compte pour statuer sur ladmission à laide sociale et donc sur la radiation ; quainsi la circonstance évoquée est à ce stade inopérante ;
Considérant également que Mlle Colette M... est née le 29 mai 1941 ; quelle est en fait à la retraite du centre daide par le travail depuis mai 2001 depuis lors en « accueil occupationnel » de jour selon les renseignements obtenus en cours dinstruction et quen outre les derniers bulletins de paye au centre daide par le travail paraissent faire état de revenus de lordre mensuel de 2 000 F alors que ladministration fait état de 4 700 F ;
Considérant en définitive que létat du dossier, tel quil a été constitué par les parties et même tel quil a été complété pour le délibéré, ne permet pas de fixer la participation de lassistée avec une certitude suffisante compte tenu de lévolution de la situation durant la période dinstruction ; quil permet toutefois daffirmer compte tenu des précisions apportées pour le délibéré que les revenus de lassistée (revenus de capitaux mobiliers diminués des intérêts afférents à la somme récupérée à compter de son versement à ladministration et sous réserve des intérêts afférents à des rentes viagères exonérées par larticle 199-7 2e du code général des impôts auquel renvoie larticle L. 344-5 1er du code de laction sociale et des familles, sont tant jusquà la date de la retraite du centre daide par le travail que postérieurement et jusquà la date de la présente décision tels que depuis le 1er juin 2000 Mlle Colette M... devait bien continuer à être admise à laide sociale et ne pouvait ainsi en être radiée ; quil y a lieu par suite de Mlle Colette M... devant le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général pour que son dossier soit à nouveau soumis à la commission dadmission à laide sociale afin que celle-ci statue sur ses droits à laide sociale à compter du 1er juin 2000 ainsi quil suit : prise en compte des revenus du travail puis des pensions de retraite ; des revenus de la pension dorphelin tant quelle a été versée et de lensemble des revenus du capital exception faite de ceux afférents à la somme remboursée au département à compter de la date de ce remboursement et des arrérages de rentes viagères exonérés au titre de larticle 199-7 2e du code général des impôts sil en existe pour chaque mois de la période du 1er juin 2000 à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale à intervenir ;
Considérant que compte tenu de la décision ci-dessus intervenue il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision de la commission départementale daide sociale qui ne pouvaient dailleurs en létat des textes être utilement présentées devant la juridiction de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 20 octobre 2000 est annulée.
Art. 2. - Mlle Colette M... par lAssociation tutélaire des inadaptés de Paris est renvoyée devant le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général afin quil soit statué, après admission à laide sociale, à lhébergement des personnes adultes handicapées sur sa participation à ses frais de placement et la participation qui sen déduit de laide sociale à compter du 1er juin 2000 par la commission dadmission à laide sociale de Paris 15e, conformément aux motifs de la présente décision en comparant aux tarifs mensuels du foyer dIssy-les-Moulineaux les ressources de Mlle Colette M... pour les mêmes périodes telles que déterminées dans les motifs de la présente décision et en déduisant après détermination de la somme minimale demeurant à lassistée chaque mois en application des articles 2 à 4 du décret 77-1548 le montant de la participation mensuelle de laide sociale au tarif mensuel du foyer.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 15e du 1er août 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Les conclusions de Mlle Colette M...tendant à ce quil ny ait lieu à récupération de 1 164 190,089 F, et à ce que le département de Paris soit condamné à lui rembourser cette somme avec intérêts sont rejetées.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer