Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Modération |
Dossier no 990938
Mme R...
Séance du 30 juin 2003
Décision lue en séance publique le 13 août 2003
Vu, enregistrés le 30 septembre 1998 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault les recours introduits par Mmes Marie-Thérèse et Jeanine R... épouse G..., demeurant respectivement à Salelles-du-Bosc (34700), 3 place des Sophoras, et à Saint-Jean-de-Védos (34430), 2, place des Bouscorles, contestant la décision du 30 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé celle de la commission dadmission à laide sociale de Lodève du 22 janvier 1997 dexercer un recours sur les intéressées en leur qualité de donataires de Mme Jeanne R..., leur mère, bénéficiaire de laide ménagère du 1er avril 1980 au 30 avril 1994 puis de lallocation compensatrice pour lassistance dune tierce personne du 1er octobre 1995 à son décès, intervenu le 16 avril 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 août 2000, le mémoire complémentaire établi par Me P..., avocat à la cour ayant son siège à Montpellier (34000), conseil de Mme Jeanine R... épouse G..., tendant à lannulation de la décision susvisée et à la condamnation au paiement de la somme de 914,59 Euro (6 000 F) au titre des frais irrépétibles de larticle R. 761-1 du code des juridictions administratives par les moyens que :
1o La décision de la commission dadmission à laide sociale na pas été motivée ;
2o Mme Jeanine R... na pas été informée de la procédure dadmission à laide sociale ;
3o Elle na pas été appelée en sa qualité dobligée alimentaire ;
4o Elle a subi un grief de cette absence dinformation ;
5o Elle sest acquittée de la clause dentretien prévue pour lacte par lequel Mme Jeanne R... a fait donation de ses biens à ses filles.
Vu, le mémoire du 30 novembre 1998 établi par le président du conseil général du département de lHérault tendant au rejet des conclusions des recours susvisés par les motifs que ces derniers ne sont pas étayés par des moyens et quen tout état de cause la collectivité débitrice de laide sociale a fait une exacte application de larticle 146 de lancien code de la famille et de laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, les observations de Me Michel P..., avocat de Mme G... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
En ce qui concerne la requête de Mme Marie-Thérèse R... :
Considérant qualors que Mme Marie-Thérèse R... et Mme Jeanne G... avaient formulé une seule demande en première instance, elles ont formulé deux requêtes séparées, non motivées dans le délai dappel ; que seule, Mme Jeanine G... présentait ultérieurement un mémoire motivé dont il ne peut être inféré quil lait été également pour sa sur ; que dailleurs, lavocat représentant Mme Jeanine G... a confirmé à laudience à la commission et nonobstant les termes dune lettre en date du 27 juin 2003 quil ne représentait bien que Mme Janine G... que si Mme Marie-Thérèse R... pouvait revenir motiver sa requête jusquà la clôture de linstruction, elle ne la pas fait, nonobstant la lettre du 20 mars 2003 lui rappelant la nécessité dune motivation ; que Mme Marie-Thérèse R... ne saurait ignorer quun juge ne peut examiner que des requêtes motivées ; que sa requête est irrecevable et sera rejetée ;
En ce qui concerne la requête de Mme Jeanine G... sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant quen tout état de cause, le montant des prestations daide ménagère récupérable est à lui seul supérieur au montant recherché de la récupération sur Mme G... ;
Considérant, dune part, que la circonstance que lors du dépôt dune demande daide sociale, ou postérieurement, sagissant dailleurs en lespèce dune attribution de services ménagers au titre desquels les créances des obligés alimentaires ne sont pas prises en compte, lesdits obligés ne soient pas informés du dépôt de la demande est sans incidence sur le droit de la collectivité daide sociale à rechercher la récupération des prestations dispensées :
Considérant que si la requête fait valoir que la donation est intervenue « deux ans après que laide sociale ait été accordée » cette circonstance est bien de la nature de celles que larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale alors applicable prend en compte pour permettre lexercice du recours en récupération notamment « lorsque la donation est intervenue, postérieurement à la demande daide sociale » ;
Considérant que si linsertion dune clause de soins et dentretien à charge du donataire dans un acte de donation peut être le cas échéant de nature à priver lacte de sa nature de libéralité, la seule circonstance pour les commissions daide sociale danalyser cet acte et den tirer les conséquences juridiques nest pas à elle seule de nature à entacher la motivation de leur décision ; quainsi le moyen tiré de ce que « la commission départementale daide sociale se prévaut dune disposition contractuelle entre personnes privées à laquelle elle est étrangère pour motiver sa décision » ne peut quêtre écarté ;
Considérant quil résulte de linstruction que dans lacte du 14 avril 1988 dune part, Mme R... donnait à ses filles Mme G... 32 827 F et Mme R... 65 654 F ; que par ailleurs, lacte procédait au partage des biens procédant de la succession de M. R..., qui nest pas en cause dans le litige, pour 271 518,25 F ; que toutefois, les attributions se faisaient à hauteur de 270 000 F pour Mme R... et 201 103,54 F pour Mme G... ; que celle-là devait ainsi à sa sur une soulte de 68 586,46 F dont environ 13 000 F au titre de la donation ; que cependant, était, par ailleurs, stipulée à la charge des deux surs, une obligation de soins et entretien de leur mère ; mais que, moyennant renonciation à paiement de la soulte due par Mme R... à Mme G..., celle-ci était dispensée de la participation à la nourriture et à lentretien ; quainsi la valeur des biens, effectivement reçue en donation par Mme G... sélève à 19 827 arrondi à 20 000 F ; que cest cette somme que ladministration est en principe fondée à rechercher ;
Considérant quà hauteur de cette somme de 20 000 F, lacte du 14 avril 1988 sanalyse bien à légard de Mme G... comme une donation non assortie dune clause de nourriture et dentretien ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme G... se serait acquittée dune obligation de nourriture et dentretien qui aurait été à sa charge est inopérant ;
Considérant par ailleurs que si Mme G... entend invoquer le soutien moral et psychologique quelle a apporté à sa mère pour demander à être déchargée de cette créance, un tel soutien demeure sans incidence sur une récupération à lencontre du donataire, à la différence de ce quil en est de cette incidence à lencontre de lhéritier, enfant de la personne handicapée ou ayant assumé sa charge effective et constante ;
Considérant quil résulte de ce qui précède dune part, que la récupération ne peut être recherchée à hauteur de 13 000 F, dautre part, que Mme G... ayant reçue une libéralité de 20 000 F ne justifie pas quil ny ait pas lieu à récupération à cette hauteur ; que la requérante est par suite seulement fondée à demander la réformation de la décision attaquée en tant quelle a entendu recouvrer 13 000 F, mais nest pas fondée à se plaindre quelle ait décidé la récupération de 20 000 F, les pièces du dossier ne justifient pas dune remise ou dune modération de la créance ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie-Thérèse R... est rejetée.
Art. 2. - Il y a lieu à récupération à lencontre de Mme Jeanine G... de la somme de 3 048,98 Euro (20 000 F).
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 30 juin 1998 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle deux.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jeanine G... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer