Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Modération |
Dossier no 990815
Consorts P...
Séance du 5 mai 2003
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003
Vu la requête du 28 décembre 1998 de M. Claude P..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 26 novembre 1998 décidant de suivre la décision de la commission cantonale de Toulon du 14 septembre 1998 et de récupérer sur le donataire les sommes payées par le département au titre de lallocation compensatrice versée à M. Gennaro P... et à Mme Salvatritche P... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var en date du 6 mai 1999 tendant au rejet de la requête sans énoncer aucun motif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 11 juin 1954 modifié ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2003 Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu que les défauts dinformation du donataire par le donateur au moment de la demande par ce dernier dune prestation daide sociale et du versement de ses arrérages sont sans incidence sur le droit de la collectivité daide sociale à poursuivre la récupération sur le donataire des sommes versées en application du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ;
Considérant en deuxième lieu que la lettre du service daide sociale du département du Var au notaire instrumentaire de la succession de M. Gennaro P... en date du 6 janvier 1998 (et non du 23 décembre 1997 comme indiqué par M. Claude P...), en réponse à la demande dudit notaire du 23 décembre 1997, indique quune récupération sur la succession nest pas envisagée à lencontre du fils du handicapé bénéficiaire de lallocation compensatrice ; quelle est sans incidence en ce qui concerne le présent recours contre M. Claude P... pris en sa qualité de donataire ;
Considérant en troisième lieu que, si M. Claude P... soutient que la donation manuelle consentie par son père était de 300 000 F, il résulte des propres indications données au mandataire de Mme veuve P... sa belle-mère sous sauvegarde de justice, que la donation effectuée en avril 1997 antérieurement au décès de M. Gennaro P... le 6 mai lavait été par retraits du montant de valeurs mobilières appartenant à la communauté des époux P... ; que ces retraits sont corroborés par les pièces bancaires versées au dossier (extrait de compte du Crédit lyonnais au 31 décembre 1997 adressé au mandataire de Mme P...) ; que la circonstance que la réintégration du don manuel dont la succession nait été effectuée que pour 300 000 F lors de la déclaration de succession de M. Gennaro P... aux services fiscaux nest pas de nature à infirmer les éléments résultant de la propre déclaration de M. Claude P... et de la concomitance de la date de la donation manuelle avec celle des deux retraits de 250 000 F chacun, sus évoqués ; quen tout état de cause, alors que la créance récupérée est de 39 231,76 F par les prestations versées à Mme P... et de 10 506,20 F pour les prestations versées à M. Gennaro P..., le montant de 200 000 F provenant de la communauté des meubles et acquêts des époux P... est susceptible dêtre récupéré à hauteur de 100 000 F en ce qui concerne chacun dentre eux, soit des montants supérieurs à ceux récupérés ;
Considérant enfin que M. Claude P... demande à la commission centrale daide sociale de remettre ou de modérer la créance de laide sociale, comme il lavait fait seulement dans sa demande à la Commission départementale daide sociale du 23 septembre 1998 ; quil fait valoir dans sa requête du 30 décembre 1998 comme dans sa demande que la somme reçue des époux P... avait été utilisée à lachat de sa résidence principale ; quil avait un revenu mensuel de 9 362 F, trois enfants à charge dont un handicapé ; que les intérêts du prêt souscrit en surplus de lutilisation des donations pour lachat de lappartement sélèvent à 2 560 F par mois ; que toutefois M. P... na fourni aucun avis dimposition et na pas actualisé son argumentation après sa convocation à laudience du 5 mai 2002 ; quainsi, les revenus comme les charges ne sont pas connus à lheure actuelle avec une précision suffisante ; quil ny a pas lieu en cet état, sans quil doive être procédé à un supplément dinstruction, le requérant devant étayer lui-même son argumentation avec un minimum de précision, de faire droit à sa demande de remise ou de modération de la créance de laide sociale ; quil appartiendra seulement à M. Claude P... de solliciter en tant que de besoin des délais de paiement auprès du payeur départemental tenant compte des problèmes financiers quil rencontre encore éventuellement à lheure actuelle, si la créance na pas été déjà honorée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Claude P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2003, où siégeaient M. Lévy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer