Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Aide ménagère - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 011644

Mme M...
Séance du 9 juillet 2003

Décision lue en séance publique le 21 août 2003

    Vu la requête enregistrée le 6 juin 2001, présentée par Mme Anne-Marie B..., tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège maintenant la décision du 29 septembre 2000 de la commission d’admission à l’aide sociale de Mirepoix qui a décidé en application de l’article L. 138-8 du code de l’action sociale et des familles de récupérer sur la donation actée le 21 août 1998 de Mme Frieda M..., mère de la requérante, la totalité des sommes avancées par l’aide sociale au titre de l’aide ménagère du 17 septembre 1990 au 30 septembre 1997 d’un montant de 10 268,52 Euro (67 357,08 F) ; que l’article 24 du règlement départemental d’aide sociale ayant été modifié et rétablissant la récupération de l’aide ménagère à partir du 1er janvier 1993 ;
    La requérante fait valoir qu’elle n’a pas été informée personnellement de ce changement de règle et qu’en outre l’association Ariège Assistance lui a affirmé qu’elle n’était pas concernée par ce changement de règle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Ariège en date du 31 août 2000 qui conclut à la récupération de la créance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er août 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience à présenter leurs observations ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 juillet 2003, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement art 146 code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
    1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
    2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
    3o Contre le légataire (...).
    Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Article 4. - Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale devenu art L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet. Article 4-1 (décret no 97-426 du 28 avril 1997 art 14). Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale devenu art L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000 F) seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000 F), et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant que Mme Frieda M... a bénéficié de l’aide ménagère du 17 septembre 1990 au 30 septembre 1992, puis du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1997 ; que le montant de la créance départementale pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1997 s’élève à 10 268,52 Euro (67 357,08 F) ;
    Considérant que l’article 24 du règlement départemental d’aide sociale a été modifié et qu’ainsi la créance de l’aide ménagère est récupérable à compter du 1er janvier 1993 ;
    Considérant qu’en vertu des articles précités, le département est en droit de récupérer les sommes avancées, à hauteur de 9 506,28 Euro (62 357,08 F), sur la donation en date du 21 août 1998 de la nue propriété d’un immeuble situé à la Bastide de Boussignac et évaluée à 34 301,03 Euro (225 000 F) ;
    Considérant que le manque d’information dont se plaint Mme Anne-Marie B... concernant la modification de l’article 24 du règlement départemental d’aide sociale rendant récupérable la créance de l’aide ménagère à compter du 1er janvier 1993 ne peut retenue dès lors que cette modification a été régulièrement publiée et est de ce fait opposable aux tiers ;
    Considérant par ailleurs que les informations erronées qui auraient été transmises à Mme Anne-Marie B... par l’association Ariège Assistance, prestataire de services de son choix, n’est en aucun cas de nature à faire obstacle à l’article 146 précité du code de la famille et de l’aide sociale et du règlement départemental d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commission d’admission de Mirepoix a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège doit être maintenue ;

Décide

    Art. 1er - La requête de Mme Anne-Marie B... est rejetée.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 juillet 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.   Defer