Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Aide ménagère - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 011644
Mme M...
Séance du 9 juillet 2003
Décision lue en séance publique le 21 août 2003
Vu la requête enregistrée le 6 juin 2001, présentée par Mme Anne-Marie B..., tendant à lannulation de la décision du 15 mars 2001 de la commission départementale daide sociale de lAriège maintenant la décision du 29 septembre 2000 de la commission dadmission à laide sociale de Mirepoix qui a décidé en application de larticle L. 138-8 du code de laction sociale et des familles de récupérer sur la donation actée le 21 août 1998 de Mme Frieda M..., mère de la requérante, la totalité des sommes avancées par laide sociale au titre de laide ménagère du 17 septembre 1990 au 30 septembre 1997 dun montant de 10 268,52 Euro (67 357,08 F) ; que larticle 24 du règlement départemental daide sociale ayant été modifié et rétablissant la récupération de laide ménagère à partir du 1er janvier 1993 ;
La requérante fait valoir quelle na pas été informée personnellement de ce changement de règle et quen outre lassociation Ariège Assistance lui a affirmé quelle nétait pas concernée par ce changement de règle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAriège en date du 31 août 2000 qui conclut à la récupération de la créance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 1er août 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience à présenter leurs observations ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 juillet 2003, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement art 146 code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département :
1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3o Contre le légataire (...).
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Article 4. - Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu art L. 132-8 du code de laction sociale et des familles sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet. Article 4-1 (décret no 97-426 du 28 avril 1997 art 14). Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu art L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000 F) seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000 F), et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant que Mme Frieda M... a bénéficié de laide ménagère du 17 septembre 1990 au 30 septembre 1992, puis du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1997 ; que le montant de la créance départementale pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1997 sélève à 10 268,52 Euro (67 357,08 F) ;
Considérant que larticle 24 du règlement départemental daide sociale a été modifié et quainsi la créance de laide ménagère est récupérable à compter du 1er janvier 1993 ;
Considérant quen vertu des articles précités, le département est en droit de récupérer les sommes avancées, à hauteur de 9 506,28 Euro (62 357,08 F), sur la donation en date du 21 août 1998 de la nue propriété dun immeuble situé à la Bastide de Boussignac et évaluée à 34 301,03 Euro (225 000 F) ;
Considérant que le manque dinformation dont se plaint Mme Anne-Marie B... concernant la modification de larticle 24 du règlement départemental daide sociale rendant récupérable la créance de laide ménagère à compter du 1er janvier 1993 ne peut retenue dès lors que cette modification a été régulièrement publiée et est de ce fait opposable aux tiers ;
Considérant par ailleurs que les informations erronées qui auraient été transmises à Mme Anne-Marie B... par lassociation Ariège Assistance, prestataire de services de son choix, nest en aucun cas de nature à faire obstacle à larticle 146 précité du code de la famille et de laide sociale et du règlement départemental daide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la commission dadmission de Mirepoix a fait une juste appréciation des circonstances de lespèce et que la décision de la commission départementale daide sociale de lAriège doit être maintenue ;
Décide
Art. 1er - La requête de Mme Anne-Marie B... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 juillet 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer