Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 011642
Mme A...
Séance du 30 juin 2003
Décision lue en séance publique le 6 août 2003
Vu, enregistré le 15 février 2001 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAllier, le recours sommaire introduit par M. Christophe A..., demeurant à Vichy (03200), 26, boulevard de Lattre-de-Tassigny, et tendant à lannulation de la décision du 28 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale de confirmer celle de la commission dadmission à laide sociale de Ganot de récupérer sur lintéressé la somme de 100 000 F dont sa mère, Mme Angela A..., décédée le 13 septembre 1999 et bénéficiaire de son vivant de lallocation compensatrice du 14 décembre 1993 au 14 juillet 1998, puis de la prestation spécifique dépendance ultérieurement, lui aurait fait donation à la suite de la vente dun immeuble, le 27 mai 1993, provenant de lindivision constituée entre M. A... et ses fils au décès de leur père, le 13 avril 1974 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 16 février 2001, le mémoire complémentaire de M. Christophe A... par lequel il appuie les conclusions de son recours initial sur les moyens quil naurait pas la qualité de donataire et quen tout état de cause les juridictions de laide sociale ne seraient pas compétentes pour apprécier si la remise en sa faveur du montant litigieux constituait ou non une donation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 3 août 2001 du président du conseil général du département de lAllier tendant au rejet des conclusions de recours susvisé par les motifs que celui-ci ne serait pas suffisamment étayé et que le versement par Mme A... au profit de M. Christophe A... du montant de 100 000 F représentant sa part dans la vente de limmeuble sus évoqué pour un prix total de 200 000 F constituerait une donation au sens de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur ;
Vu, enregistré le 20 septembre 2001 par le secrétariat de la commission de céans, le mémoire en réplique de Me V..., de la société civile professionnelle davocats V... -G... -R..., conseil de M. A..., tendant aux mêmes fins que le recours initial par les moyens que :
1o la commission départementale daide sociale ne pouvait directement trancher la question préjudicielle de la qualification de donation ou pas de la remise de la somme de 100 000 F par M. A... à son fils Christophe ;
2o une donation « ne peut être établie que par acte notarié » ;
3o le notaire ayant authentifié la vente de 1993 a indiqué dans une attestation du 20 avril 1993 quil avait été mandaté par les vendeurs « pour remettre lintégralité du prix à Monsieur Christophe A... » mais que cela naurait pas valu consentement « dune libéralité » au profit du bénéficiaire comme il le mentionne dans sa lettre du 3 juillet 2000 adressée à Me V... ;
4o enfin, la succession de M. A... nétait pas réglée à la date de la décision contestée, M. Christophe A... ne disposant sur celle-ci que de droits inférieurs à 100 000 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2003, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence des juridictions de laide sociale :
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale en vigueur à la date de la demande daide sociale « des recours sont exercés par le département (...) : (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à (celle-ci) ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; que les juridictions de laide sociale sont compétentes pour statuer sur les litiges nés de lapplication de ces dispositions ; que seules revêtent un caractère préjudiciel pour les commissions départementales daide sociale les questions qui, soulevées à titre principal, échapperaient à la compétence des juridictions administratives et présenteraient des difficultés sérieuses ; quen lespèce, comme il va être dit, ces dernières conditions ne sont pas réunies ; que la commission départementale daide sociale de lAllier, comme la commission centrale daide sociale peuvent ainsi, statuer sans renvoi préjudiciel à lautorité judiciaire ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant quaux termes de larticle 931 du code civil « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute, sous peine de nullité » ; quest soumis à ces formalités notamment lacte par lequel, dans le cadre dun partage anticipé, il est fait abandon par lépouse survivante au profit de ses enfants, dans une institution libérale, de son droit dusufruit et de sa part en pleine propriété dans la communauté ;
Considérant toutefois, quéchappe aux dites formalités, le don manuel entraînant la dépossession du donateur et manifestant une intention libérale ;
Considérant en lespèce quau décès de son mari, survenu le 13 avril 1974, Mme A... se trouvait titulaire dun droit de pleine propriété sur limmeuble figurant dans la communauté des époux réduite aux acquêts, à concurrence de la moitié de sa valeur, et dun droit dusufruit sur le bien en cause tandis que ses trois fils, venant à la succession de leur père, devenaient nus propriétaires de lautre moitié, à raison dun tiers de celle-ci pour chacun deux ; que cet immeuble en indivision a été vendu aux termes dun acte enregistré par Me J... le 27 mai 1993 ;
Considérant que Mme A... a renoncé à recevoir la moitié du produit de la vente, soit 100 000 F ; quelle a remis cette somme à M. Christophe A... par lintermédiaire de Me J... ; quil résulte clairement du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que cette remise, fût-elle qualifiée de « mise à disposition » par le notaire instrumentaire de lacte de vente constituait un don manuel de Mme A... à son fils Christophe de la somme lui revenant du fait de la vente effectuée ; quà supposer même que Mme A... et ses deux autres fils aient entendu pourvoir à ce don dans le cadre dune avance sur succession, ce qui nest dailleurs pas établi, un tel don, pas davantage quune donation partage en avancement dhoirie devant notaire, néchapperait à lemprise du recours prévu par larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; quainsi M. Christophe A... nest pas fondé à se prévaloir, comme il la fait en première instance, des dispositions prévues par le code en faveur des héritiers de la personne handicapée ; que le défaut dacte notarié est dès lors, en lespèce, sans incidence ;
Considérant que Mme A... a fait un don manuel en faveur de son fils Christophe, ayant entraîné une dépossession ; que lattestation de Me J... selon laquelle « il sagit dune simple mise à disposition de fonds » (à titre davance) « et non dune donation » nest pas de nature à établir que les fonds remis par Mme A... à son fils naient pas constitué un tel don manuel ; qualors même que le notaire indique que « les vendeurs » (seule est en cause en linstance, Mme A...) « nont pas consenti une libéralité » aucune pièce du dossier, à la date de la présente décision ne corrobore un telle qualification ; quà la différence des mentions des actes établis par les officiers ministériels, une telle qualification ne simpose pas en lespèce, au juge de laide sociale ; quenfin, labsence dacte authentique enregistrant la volonté des parties demeure sans incidence, dès lors quil est constant que les dons manuels peuvent échapper aux formalités prévues par larticle 931 du code civil ; quil résulte de tout ce qui précède que lappréhension par M. Christophe A... de la part du produit de la vente revenant à sa mère entrait bien dans le champ du b de larticle 146 du code de laction sociale et des familles alors applicable ; que dès lors, le département de lAllier était fondé à exercer un recours contre M. Christophe A... en qualité de donataire pour recouvrer une part du montant de lallocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation spécifique dépendance versées au profit de Mme A... ;
Décide
Art. 1er - Le recours introduit par M. A... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera notifiée à Me V... et au président du conseil général du département de lAllier.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer