Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Placement en établissement au titre de laide sociale - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 011640
Mme M...
Séance du 9 juillet 2003
Décision lue en séance publique le 20 août 2003
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2000, présentée par Mme Chantal M..., tendant à lannulation de la décision du 26 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale de lAllier maintenant la décision du 10 novembre 1999 de la commission dadmission à laide sociale de Bourbon lArchambault qui a décidé en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, de récupérer contre la donation de Mme Georgette M..., grand-mère de la requérante, la totalité des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Lurcy-Lévis durant la période du 21 août 1995 au 31 mars 1999 ;
La requérante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme dont la récupération est demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAllier en date du 19 juillet 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 1er août 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ; à présenter leurs observations ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 juillet 2003, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département :
1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3o Contre le légataire (...).
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet » ;
Considérant que Mme Georgette M... est hébergée à la maison de retraite de Lurcy-Lévis depuis le 21 août 1995 ; que le coût résiduel pour le département sest élevé à 6 094,05 Euro (39 974,38 F) ;
Considérant que Mme Georgette M... a procédé à la vente de sa maison le 17 octobre 1995 ; que le produit de la vente 12 195,92 Euro (80 000 F) a été partagé entre ses enfants et petits enfants à raison de 3 048,98 Euro (20 000 F) à ses 3 filles et 609,80 Euro (4 000 F) à ses cinq petits-enfants qui ont perçu 514,52 Euro (3 375 F) chacun ;
Considérant quen application des textes précités la donation étant intervenue postérieurement la demande daide sociale du 21 août 1995, la commission de Bourbon LArchambault a décidé une récupération des frais de séjour pour la période du 21 août 1995 au 31 mars 1999 ;
Considérant que la donation a bien été calculée en fonction de la quote-part de chacun et que le fait que la somme perçue soit inférieure à la somme actée en raison des droits denregistrement, nest pas de circonstance à diminuer le montant de la récupération, évaluée sur la valeur du bien et dun montant de 304,86 Euro (1 999,72 F) par petit enfant ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, quil a été fait une juste appréciation des circonstances de lespèce ; quainsi la décision que la commission départementale daide sociale de lAllier doit être maintenue ;
Décide
Art. 1er - La requête de Mme Chantal M... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 Juillet 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer