Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Report |
Dossier no 011583
M. C...
Séance du 5 mai 2003
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003
Vu la requête du 18 juin 2001 de M. Philippe C..., de M. Louis C... et de Mlle Marie-Caroline C..., tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 2 avril 2001, rejetant le recours présenté contre la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère du 24 octobre 2000, décidant le recours contre les donataires dune somme de 576 051 F avancée au titre de laide sociale aux personnes handicapées, allocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. Philippe C... au taux de 80 % du 1er août 1980 jusquau 1er août 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le recours de MM. Philippe, Louis C... et Mlle Marie-Caroline C... ;
Vu et enregistré le 26 septembre 2001 le mémoire en défense du président du conseil général du Cher tendant au rejet de la requête par les motifs que M. C... a bien confirmé lors de la réunion de la commission départementale daide sociale la perception des loyers et le poids des charges y compris de grosses réparations par son épouse et lui-même ; que dès lors, les donations ont entraîné un appauvrissement certain de M. Philippe C... en faisant sortir la valeur en nue-propriété de ses biens de son patrimoine même si elles nont pas modifié ses ressources et ses charges ; que la réglementation applicable en matière de succession est clairement différente de celle en matière de donation ; queu égard au montant important des valeurs données la commission dadmission a estimé que ces donations devaient faire lobjet dun recours en récupération ; que toutefois il y a lieu datténuer la décision de la commission départementale daide sociale par un report du recours au décès des époux C... ;
Vu et enregistré le 7 mars 2003 le mémoire en réplique présenté par M. Philippe C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la valeur réelle des biens donnés par lui en nue-propriété est de 976 261 F et non 1 333 661 F comme indiqué par erreur ; quil na pas eu la possibilité dassister à la réunion de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère dont la réunion se tenait à quelques mètres seulement de sa résidence ; que Me Bruno B... qui présidait cette commission selon les renseignements qui lui ont été fournis est le fils de Me Jacques B... duquel il a été le clerc poste quil a abandonné pour convenance personnelle ; quun notaire en exercice ne doit pas être nommé président dune commission cantonale dans le lieu même où il exerce ses activités professionnelles ; quil récuse ainsi catégoriquement sa nomination à ce poste ; quil est impossible pour les motifs déjà exposés de parler dappauvrissement de sa part ; que la donation litigieuse nest pas une libéralité ainsi quil la déjà exposé ; que le service daide sociale apprécie les ressources par rapport aux revenus ans retenir lexistence de biens ; que lexpression la commission dadmission estime ne permet pas de connaître les critères retenus pour cette estimation et quainsi la question se pose de savoir ce qui reste dune quelconque objectivité ; que la question posée est une question de principe avant tout et que les délais opposés nentament en rien sa détermination à se défendre aussi longtemps quil le faudra ;
Vu et enregistré le 9 avril 2003 le mémoire en réplique du président du conseil général du Cher exposant que M. C... na jamais fait part de son souhait dêtre entendu par la commission dadmission à laide sociale et que si les circonstances évoquées en ce qui concerne la présidence de Me B... avaient été connues avant le 24 octobre 2000, il aurait insisté pour que le juge dinstance de Sancerre, président titulaire, préside ce jour-là ; que la commission départementale daide sociale a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale et que les membres qui la composent sont différents de ceux des commissions dadmission et tout aussi impartiaux ;
Vu et enregistré le 29 avril 2003 le nouveau mémoire de M. Philippe C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le président de la commission na pas proposé spontanément quil soit convoqué ; quil ne pouvait faire part de son souhait dêtre entendu puisquil na appris que la commission cantonale sétait réunie les 4 juillet et 24 octobre 2000 que postérieurement à la décision et que personne ne lui avait fait savoir auparavant quoi que ce soit, ni quil pouvait éventuellement demander à être entendu ; quil atteste sur lhonneur quaucune correspondance ne lui a été adressée à ce sujet ; que dans ces conditions dignorance de la date de la session et des membres comprenant la commission dadmission il ne pouvait faire aucune observation sur le choix de Me Bruno B... ; quil y a lieu de se demander si le texte de la résolution a bien été soumis aux membres présents et sil y a eu réellement un vote ; que M. F... député maire dAubigny-sur-Nère à qui il avait fait part de vive voix de ses problèmes navait pas eu connaissance de son dossier ; quil regrette quil nait pas assisté à la commission cantonale car il naurait pas manqué de le défendre avec vigueur pour atténuer la rigueur des chiffres ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2003, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la notification de créance en date du 30 octobre 2000 et la demande de M. Philippe C... à la commission départementale daide sociale du Cher en date du 18 novembre 2000,
Considérant que par deux correspondances du 30 octobre 2000 le chef de service de la direction du développement social du Cher a notifié dune part à M. Philippe C... donateur et à M. Louis C... et Mlle Marie-Caroline C... donataires la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère du 24 octobre 2000 décidant la récupération sur M. Louis C... et Mlle Marie-Caroline C... dune somme de 576 051 F correspondant aux arrérages dallocation compensatrice perçus par M. Philippe C... depuis 1980 ; dautre part à M. Philippe C... attestation de créance et notification du recours en récupération en lui demandant de la signer ; que le 18 novembre 2000 M. Philippe C... a refusé dapposer sa signature et a saisi de cet acte la commission départementale daide sociale du Cher ; que le 18 décembre 2000 M. Philippe C..., M. Louis C... et Mlle Marie-Caroline C... ont formé une demande contre la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère devant la même juridiction ; que celle-ci na statué que sur le second recours ; quil lui appartient de statuer sur le premier dont au vu du dossier elle demeure saisie ; quen létat la commission centrale daide sociale ne peut que statuer sur lappel dirigé contre la seule décision de la commission départementale daide sociale du 2 avril 2001 rejetant la demande sus rappelée dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère ;
Sur les requêtes de M. Philippe C..., de M. Louis C... et de Mlle Marie-Caroline C... dirigées contre la décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 2 avril 2001 rejetant leur demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère du 24 octobre 2000 ;
Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ou liées entre elles ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur lintérêt pour agir de M. Philippe C... en première instance et en appel ;
Considérant que si la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère a été notifiée à M. Philippe C..., elle se bornait à statuer à lencontre des donataires ; que, toutefois, en sa qualité, à tout le moins, de débiteur daliments de ses enfants, même majeurs, les donataires, et nonobstant la rédaction incomplète de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale alors applicable M. Philippe C... doit être regardé comme ayant eu intérêt et qualité pour agir devant la commission départementale daide sociale qui a dailleurs statué à son encontre et à faire appel devant la commission centrale daide sociale ;
Sur la régularité de la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère du 24 octobre 2000 ;
Considérant que tant dans les demandes au premier juge que dans les requêtes dappel M. Philippe C... et ses deux enfants nont pas contesté la légalité externe de la décision de la commission dadmission ; que ce nest que dans un mémoire enregistré le 3 mars 2003 et non repris à leur compte par ses enfants à la différence de la requête que le seul M. Philippe C... a contesté dune part la présidence de la commission dadmission à laide sociale par Me Bruno B... président suppléant désigné par la première présidente de la cour dappel de Bourges dautre part limpossibilité où il sest trouvé de présenter à linstance administrative dadmission des observations orales en méconnaissance de larticle 126 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; quenfin, il a sur le mode de linterrogation, contesté les modalités de la convocation des membres de la commission dadmission et du déroulement de la séance de celle-ci dans son mémoire enregistré le 29 avril 2003 ;
Considérant quen létat actuel de la jurisprudence du Conseil dEtat la motivation de la requête dappel peut intervenir jusquà la clôture de linstruction ; quil y a lieu den déduire, qui peut le plus devant pouvoir le moins quaucune forclusion pour présentation tardive de moyens dappel reposant sur une cause juridique distincte de ceux développés dans la requête ne peut être opposée ; que, par contre, la même solution ne saurait selon la présente juridiction être applicable aux moyens dappel reposant sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans la demande au premier juge ; que dans le contentieux de laide sociale en ce quil est, même de plein contentieux, un contentieux objectif de légalité sous réserve des conclusions aux fins de remise ou de modération, les moyens tirés de lillégalité externe de la décision administrative attaquée en ce que, dune part, M. C... na pas été convoqué à la séance de la commission dadmission, dautre part, que la présidence de celle-ci était irrégulière, enfin quil y a lieu de sinterroger sur les modalités de la convocation de ses membres et du déroulement de la séance reposent sur une cause juridique distincte de ceux tirés de son illégalité interne ; que par suite et pour ce motif les moyens tirés de labsence de possibilité de présenter des observations orales devant la commission dadmission comme des interrogations quil y a lieu de formuler sur la convocation de ses membres et le déroulement de la séance, qui ne sont pas dordre public, sont présentés tardivement et ne peuvent quêtre écartés ;
Considérant, à supposer même que le moyen tiré de lirrégularité de la présidence de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère par Me Bruno B... eût dû être regardé comme touchant à la composition de linstance dadmission, comme tel dordre public, et ainsi susceptible dêtre soulevé à toute hauteur de linstance devant le premier juge comme en appel et que sagissant non dune juridiction mais dune instance administrative M. Philippe C... puisse notamment le soulever en appel, alors même quil aurait déjà pu le faire avant la clôture de linstruction devant le premier juge en tant quest contestée la présidence par Me Bruno B... pris personnellement, ce moyen nest pas, en tout état de cause, fondé ;
Considérant en effet, que sil avait été loisible à Me B..., comme le souligne le président du conseil général, de sabstenir de présider en lespèce linstance dadmission par souci prudentiel, à le supposer, ce qui est vraisemblable, informé des relations professionnelles antérieures entre son père et M. Philippe C... la seule circonstance invoquée sans autre précision à lencontre de Me B... par M. Philippe C..., que, clerc de Me B... père, il laurait quitté dans des circonstances non autrement précisées en 1982, nest pas de nature à présumer dun intérêt ou dune animosité personnels de Me B... fils à lencontre de M. Philippe C..., tels que la régularité de la composition de linstance dadmission en aurait été affectée ; que, par suite, le moyen tiré de labsence de possibilité pour M. Philippe C... de présenter des observations orales devant une commission dadmission ainsi composée ne peut être, en tout état de cause accueilli ;
Sur la légalité interne de la décision de récupération ;
Considérant quil y a lieu in limine dindiquer aux requérants que la présente formation de la commission centrale daide sociale ne partage pas linterprétation qui est la leur, comme celle de nombreux requérants, de la décision du conseil dEtat, Mme B... contre département du Loir-et-Cher du 17 mai 1999 sur laquelle ils fondent pour lessentiel leur argumentation ; que selon cette interprétation, le conseil dEtat a, après voir censuré la position de la commission centrale daide sociale déclarant la récupération illégale au motif que la donation était assortie dune clause dinaliénabilité la vie durant du donateur, a statué sur le bien-fondé de la récupération et relevé que dans les circonstances de lespèce la donation consentie en avancement dhoirie et sans appauvrissement volontaire du donateur continuant à percevoir les loyers sans assumer les dépenses de grosses réparations et les charges non locatives ne pouvait ouvrir droit à récupération... dans les conditions des dispositions sus rappelées du code de la famille et de laide sociale ; que ce faisant, il a accordé remise, non au motif de lillégalité de la récupération mais de son inopportunité de la somme réclamée par laide sociale ; que selon la présente juridiction, le juge de laide sociale nest pas obligatoirement tenu daccorder remise ou modération de toute récupération de sommes données dans des circonstances de fait, à chaque fois distinctes, quoique de même nature ; que, compte tenu de la situation financière et sociale, matérielle et personnelle des donataires, comme du montant des prestations avancées, il peut, notamment, se borner à reporter la récupération, à la date du décès du dernier usufruitier survivant ;
Considérant quen première instance comme en appel, où ils se bornent à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale sans présenter de nouvelles conclusions, les consorts C... se bornaient et se bornent, dans leurs conclusions principales à demander le report de la récupération au décès du dernier usufruitier survivant des biens donnés à leurs enfants par M. Philippe C... et son épouse ; que ce nest quà titre subsidiaire quils contestent la légalité de la décision de récupération, sans demander, par ailleurs, la remise ou la modération ; que toutefois, dune part, il appartient au juge de laide sociale de statuer sur ces dernières, sans être saisi de conclusions expresses à cette fin ; que dautre part, en lespèce, et bien que M. Philippe C... soit clerc de notaire et conseiller juridique en retraite, largumentation des consorts C..., est en réalité dune interprétation aléatoire, la littéralité de lénoncé sus rappelé de leurs conclusions ne correspondant pas nécessairement à leur réelle intention ; quen tout état de cause, il peut être statué dabord sur les moyens mettant en cause la légalité de la récupération et la présente juridiction considère quil ny a pas lieu dans les circonstances de lespèce daccorder remise ou modération de la créance de laide sociale, compte tenu, conformément aux conclusions mêmes de la requête, du report de la récupération au décès du dernier usufruitier survivant quil y a lieu de décider ; quil peut donc être statué sur les moyens mettant en cause la légalité de la récupération et sur la remise ou la modération de la créance, sans quil soit besoin dexaminer la recevabilité des conclusions sur le premier point et sans même que le juge soit saisi de conclusions sur le second ;
En ce qui concerne la légalité de la récupération :
Considérant que si, dans son mémoire enregistré le 2 mars 2003, M. Philippe C... rectifie, à juste raison le montant des donations consenties par les actes des 7 juillet 1982 et 29 août 1992 sur ses biens propres et des biens de communautés, seuls susceptibles de donner lieu à récupération, respectivement pour le tout et pour moitié, la créance quil détermine demeure supérieure au montant des prestations avancées dont la récupération est recherchée ; quil ny a donc pas de litige sur ce point ;
Considérant que la légalité dune récupération sur le donataire, même consentie, en avancement dhoirie et en nue-propriété jusquau décès de lusufruitier, nest pas subordonnée à lexistence dun appauvrissement immédiat du donateur ; quen admettant même que, contrairement à ce quà jugé la commission départementale daide sociale, les donations consenties naient pas comporté pour M. C... un appauvrissement volontaire et/ou effectif, nonobstant la circonstance, quil a déclaré à laudience devant le premier juge continue à assumer en fait (ou être disposé à le faire) des dépenses de grosses réparations tant que les moyens de son ménage le lui permettraient, ladministration nen était pas moins légalement fondée à exercer son recours sur le fondement du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que de même, les circonstances quune donation soit consentie, en avancement dhoirie, comporte une interdiction daliéner du vivant des usufruitiers et une clause de résolution en cas de prédécès du donataire ne sont pas de nature à priver de fondement légal la récupération des prestations avancées par laide sociale au titre du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ;
Considérant que les moyens tirés de la discrimination que constituerait lexercice du recours en récupération à lencontre des personnes handicapées comme des dispositions favorables aux donations dans la législation fiscale sont inopérants à lencontre dun recours fondé sur les dispositions législatives applicables en matière daide sociale, dont il nappartient pas au juge de laide sociale dapprécier lopportunité ;
Sur les conclusions tendant au report de la récupération au décès du dernier des donateurs usufruitiers :
Considérant qualors même que M. Philippe C... supporterait de fait, à lheure actuelle la charge de dépenses de grosses réparations et entendrait continuer à le faire tant que les moyens de son ménage le lui permettront, il nen reste pas moins, que ces éventuelles dépenses ne répondent à aucune obligation juridique ; quen tout état de cause, les donataires ne bénéficient pas dun enrichissement immédiat, ne percevant pas les loyers et ne pouvant aliéner les immeubles, à supposer même, ce qui ne peut être affirmé avec certitude, que M. Louis Carrier habite lun deux selon des modalités financières, du reste nullement précisées ; que la charge des grosses réparations est, dailleurs, toujours susceptible dêtre supportée par eux ; que dans ces circonstances particulières de lespèce, il y a lieu, comme le propose dailleurs le président du conseil général du Cher devant la commission centrale, de reporter la récupération jusquau décès des deux usufruitiers, M. Philippe C... ou son épouse, sauf le cas où dun commun accord des consorts C..., une vente de tout ou partie des biens interviendrait antérieurement à hauteur soit du tout, soit de partie de la créance récupérée ;
Sur la remise ou la modération immédiate de la créance :
Considérant que si comme il a été dit, il y a lieu de lenvisager en labsence même de conclusions à cette fin, M. Louis et Mlle Marie-Caroline C... ne fournissent aucun élément sur leur situation de revenus et de patrimoine (hors les donations litigieuses) à la date de la présente décision ; que compte tenu par ailleurs, du montant des prestations avancées par laide sociale et du report qui vient dêtre décidé, il y a lieu de se borner au dit report au décès des usufruitiers sans prononcer la remise ou la modération immédiate de tout ou partie de la créance de laide sociale ;
Sur le surplus :
Considérant que quels que puissent être les motifs de labsence de perception depuis le 1er octobre 1999 par M. Philippe C... de lallocation compensatrice pour tierce personne à laquelle lui ouvre droit la décision de la COTOREP, la commission centrale qui nest saisie sur ce point, pas davantage que ne lavait été la commission départementale daide sociale, daucune conclusion ne peut y statuer dans le cadre du présent litige ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de report de la récupération dans les conditions dites et de rejeter le surplus des conclusions de la requête des consorts C... ;
Décide
Art. 1er. - La récupération des prestations dallocation compensatrice avancées par laide sociale à M. Philippe C... sur M. Louis C... et sur Mlle Marie-Caroline C... est reportée au décès du dernier vivant des époux C..., usufruitiers des biens donnés par les actes de donations des 7 juillet 1982 et 29 août 1992.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Cher et la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubigny-sur-Nère en date respectivement des 2 avril 2001 et 24 octobre 2000 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. Philippe C..., de M. Louis C... et de Mlle Marie-Caroline C... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer