Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 011449
M. H...
Séance du 5 mai 2003
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003
Vu la requête du 2 mars 2001 présentée par Me Pascal-Marie G..., avocat, pour le compte de M. Gérard H..., héritier de M. Daniel H..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 13 décembre 2000 demandant la récupération des avances consenties au titre de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais dhébergement sur la succession, sans faire droit à la récupération au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale en ses articles 146 et 168 ;
Vu les articles 2262 et 2277 du code civil ;
Vu la lettre du président du conseil général du Bas-Rhin du 9 avril 2001 tendant au rejet de la requête ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2003, Mme Giletat, rapporteur, et les observations de Me R..., avocat aux conseils pour M. Gérard H... et celles de M. Gérard H... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de lexamen de la décision attaquée que le rapporteur est le signataire du mémoire en défense présenté devant la commission départementale daide sociale par le président du conseil général du Bas-Rhin, partie à linstance ; que le rapporteur ne saurait être un agent soumis à lautorité du président du conseil général ayant eu à connaître de laffaire soumise au juge ; que la composition de la juridiction a méconnu le principe général dimpartialité des juridictions administratives ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe est dordre public ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que ni lattestation du directeur du foyer de Duttlenheim selon laquelle durant les cinq ans qui ont séparé la mort du père de M. Daniel H... et celle de celui-ci, son frère M. Gérard H..., le requérant, lui rendait des visites régulières de quelques heures en lamenant au restaurant, ni les pièces énumérées dans le listing des pièces soumises au premier juge dont lobjet précisément détaillé permet de ne pas pourvoir à la production omise au dossier dappel, ni les pouvoirs de gestion du patrimoine indivis laissé à ses deux fils par M. Léon H... par M. Gérard H... et les décisions de gestion prises dans ce cadre, ni les cadeaux faits à son frère par M. Gérard H... à loccasion des visites ci-dessus rappelées ne suffisent, alors quil ressort du dossier que jusquà son décès M. Léon H... recevait très fréquemment son fils à son domicile puis que durant cinq ans aucun séjour de la sorte au domicile de M. Gérard H..., résidant à Chalons en Champagne, nest intervenu et que lattestation sus-rappelée fait état de la régularité des visites sans précisions sur leur fréquence, ne justifient dune charge de M. Daniel H... par son frère sur les plans matériel, affectif et moral durant les cinq ans séparant les décès du père du handicapé et du handicapé lui-même, dune intensité telle quelle puisse être regardée comme effective et constante au sens et pour lapplication des dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable dispensant la personne qui a assumé une telle charge de toute récupération sur sa part de la succession du handicapé ;
Considérant que la prescription de la créance de laide sociale pour lexercice de laction en récupération des prestations avancées est la prescription trentenaire prévue par larticle 2262 du code civil et non la prescription quinquennale prévue par larticle 2277 pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts comme le soutient M. Gérard H... dans sa demande ; que si, en appel, il fait valoir en outre que compte tenu de ce que la participation du handicapé à ses frais dhébergement se prescrit par cinq ans il sensuit que Les droits du conseil général à légard du de cujus doivent être limités à la période de janvier 1992 à décembre 1996 et quil appartiendra au conseil général de produire le décompte faisant apparaître la part à la charge de M. Daniel H... ce moyen manque en fait et en droit, dès lors dune part que le décompte des sommes versées par le handicapé venant en déduction de la créance récupérée a été produit en première instance et na donné et ne donne lieu à aucune contestation, dautre part que la créance récupérée ne porte pas, ainsi, sur les paiements régulièrement faits de son vivant par le handicapé en application de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, mais sur le recouvrement de lensemble des prestations avancées, sur le fondement de larticle 146-b du code de la famille et de laide sociale dont la participation du handicapé avait été déduite ; quà supposer même dailleurs que laccueil dans un foyer daccueil spécialisé dun handicapé accueilli en centre daide par le travail aurait été financé au titre de laide sociale aux personnes âgées, ce qui nest dailleurs pas le cas selon les indications fournies à laudience par M. Gérard H..., dont les dispositions sont applicables aux personnes handicapées en vertu de larticle 166 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, les modalités dacquittement de la participation de la personne accueillie ne seraient pas différentes et le moyen serait tout autant sans fondement ;
Considérant que contrairement à ce qua estimé la décision non motivée de la commission dadmission à laide sociale de Strasbourg du 17 juin 1997 en décidant dune récupération de 1 240 115,16 F, lallocation compensatrice pour tierce personne même versée à une personne handicapée résidant en foyer présente à raison des conditions auxquelles sont, dans leur ensemble, subordonnés son attribution et son versement, le caractère dune allocation daide sociale à domicile ; quil suit de là que les prestations versées ne sont récupérables quau-delà du plancher de 300 000 F applicable selon larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961 ; quil résulte de linstruction que lactif net successoral est de 1 195 067,42 F et que le montant des prestations avancées au titre de lhébergement auquel nest pas applicable le seuil dont il sagit et qui sont ainsi entièrement récupérables est de 1 136 560,91 F ; que les arrérages dallocation compensatrice versés de 105 091,17 F ne sont dès lors pas même partiellement récupérables sur le solde restant de lactif net sélevant à 58 586,13 F ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Strasbourg sera réformée en ce sens, comme du reste lavait fait la décision ci avant annulée de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin rendant ainsi alors sans objet les moyens soumis sur ce point par le requérant dans sa requête qui se situait dans le cadre de leffet dévolutif de lappel ;
Considérant que si M. Gérard H..., qui, comme son épouse, est avocat, fait état du pouvoir de modulation de la créance de laide sociale dont dispose le juge de laide sociale il ne fournit aucun élément sur sa situation financière et celle de son foyer à la date de la présente décision ; que la demande de modération ne peut dès lors être accueillie ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 13 novembre 2000 est annulée.
Art. 2. - Le montant de la récupération des prestations versées par laide sociale à M. Daniel H... est fixé à 1 136 560,90 F.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Strasbourg en date du 17 juin 1997 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de M. Gérard H... et des conclusions du président du conseil général du Bas-Rhin devant la commission départementale daide sociale rejetées.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer