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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 011449

M. H...
Séance du 5 mai 2003

Décision lue en séance publique le 11 juin 2003

    Vu la requête du 2 mars 2001 présentée par Me  Pascal-Marie G..., avocat, pour le compte de M. Gérard H..., héritier de M. Daniel H..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 13 décembre 2000 demandant la récupération des avances consenties au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais d’hébergement sur la succession, sans faire droit à la récupération au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale en ses articles 146 et 168 ;
    Vu les articles 2262 et 2277 du code civil ;
    Vu la lettre du président du conseil général du Bas-Rhin du 9 avril 2001 tendant au rejet de la requête ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2003, Mme Giletat, rapporteur, et les observations de Me R..., avocat aux conseils pour M. Gérard H... et celles de M. Gérard H... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen de la décision attaquée que le rapporteur est le signataire du mémoire en défense présenté devant la commission départementale d’aide sociale par le président du conseil général du Bas-Rhin, partie à l’instance ; que le rapporteur ne saurait être un agent soumis à l’autorité du président du conseil général ayant eu à connaître de l’affaire soumise au juge ; que la composition de la juridiction a méconnu le principe général d’impartialité des juridictions administratives ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe est d’ordre public ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que ni l’attestation du directeur du foyer de Duttlenheim selon laquelle durant les cinq ans qui ont séparé la mort du père de M. Daniel H... et celle de celui-ci, son frère M. Gérard H..., le requérant, lui rendait des visites régulières de quelques heures en l’amenant au restaurant, ni les pièces énumérées dans le listing des pièces soumises au premier juge dont l’objet précisément détaillé permet de ne pas pourvoir à la production omise au dossier d’appel, ni les pouvoirs de gestion du patrimoine indivis laissé à ses deux fils par M. Léon H... par M. Gérard H... et les décisions de gestion prises dans ce cadre, ni les cadeaux faits à son frère par M. Gérard H... à l’occasion des visites ci-dessus rappelées ne suffisent, alors qu’il ressort du dossier que jusqu’à son décès M. Léon H... recevait très fréquemment son fils à son domicile puis que durant cinq ans aucun séjour de la sorte au domicile de M. Gérard H..., résidant à Chalons en Champagne, n’est intervenu et que l’attestation sus-rappelée fait état de la régularité des visites sans précisions sur leur fréquence, ne justifient d’une charge de M. Daniel H... par son frère sur les plans matériel, affectif et moral durant les cinq ans séparant les décès du père du handicapé et du handicapé lui-même, d’une intensité telle qu’elle puisse être regardée comme effective et constante au sens et pour l’application des dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable dispensant la personne qui a assumé une telle charge de toute récupération sur sa part de la succession du handicapé ;
    Considérant que la prescription de la créance de l’aide sociale pour l’exercice de l’action en récupération des prestations avancées est la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du code civil et non la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts comme le soutient M. Gérard H... dans sa demande ; que si, en appel, il fait valoir en outre que compte tenu de ce que la participation du handicapé à ses frais d’hébergement se prescrit par cinq ans il s’ensuit que Les droits du conseil général à l’égard du de cujus doivent être limités à la période de janvier 1992 à décembre 1996 et qu’il appartiendra au conseil général de produire le décompte faisant apparaître la part à la charge de M. Daniel H... ce moyen manque en fait et en droit, dès lors d’une part que le décompte des sommes versées par le handicapé venant en déduction de la créance récupérée a été produit en première instance et n’a donné et ne donne lieu à aucune contestation, d’autre part que la créance récupérée ne porte pas, ainsi, sur les paiements régulièrement faits de son vivant par le handicapé en application de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, mais sur le recouvrement de l’ensemble des prestations avancées, sur le fondement de l’article 146-b du code de la famille et de l’aide sociale dont la participation du handicapé avait été déduite ; qu’à supposer même d’ailleurs que l’accueil dans un foyer d’accueil spécialisé d’un handicapé accueilli en centre d’aide par le travail aurait été financé au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas selon les indications fournies à l’audience par M. Gérard H..., dont les dispositions sont applicables aux personnes handicapées en vertu de l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable, les modalités d’acquittement de la participation de la personne accueillie ne seraient pas différentes et le moyen serait tout autant sans fondement ;
    Considérant que contrairement à ce qu’a estimé la décision non motivée de la commission d’admission à l’aide sociale de Strasbourg du 17 juin 1997 en décidant d’une récupération de 1 240 115,16 F, l’allocation compensatrice pour tierce personne même versée à une personne handicapée résidant en foyer présente à raison des conditions auxquelles sont, dans leur ensemble, subordonnés son attribution et son versement, le caractère d’une allocation d’aide sociale à domicile ; qu’il suit de là que les prestations versées ne sont récupérables qu’au-delà du plancher de 300 000 F applicable selon l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961 ; qu’il résulte de l’instruction que l’actif net successoral est de 1 195 067,42 F et que le montant des prestations avancées au titre de l’hébergement auquel n’est pas applicable le seuil dont il s’agit et qui sont ainsi entièrement récupérables est de 1 136 560,91 F ; que les arrérages d’allocation compensatrice versés de 105 091,17 F ne sont dès lors pas même partiellement récupérables sur le solde restant de l’actif net s’élevant à 58 586,13 F ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Strasbourg sera réformée en ce sens, comme du reste l’avait fait la décision ci avant annulée de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin rendant ainsi alors sans objet les moyens soumis sur ce point par le requérant dans sa requête qui se situait dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ;
    Considérant que si M. Gérard H..., qui, comme son épouse, est avocat, fait état du pouvoir de modulation de la créance de l’aide sociale dont dispose le juge de l’aide sociale il ne fournit aucun élément sur sa situation financière et celle de son foyer à la date de la présente décision ; que la demande de modération ne peut dès lors être accueillie ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 13 novembre 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Le montant de la récupération des prestations versées par l’aide sociale à M. Daniel H... est fixé à 1 136 560,90 F.
    Art. 3.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Strasbourg en date du 17 juin 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de M. Gérard H... et des conclusions du président du conseil général du Bas-Rhin devant la commission départementale d’aide sociale rejetées.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, M. Froger, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer