Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 010912
Mme C...
Séance du 26 mai 2003
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003
Vu le recours formé par M. Joël C... en date du 8 novembre 2000 contre la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 26 septembre 2000 pour juger la décision du tribunal du contentieux de linvalidité de Lyon comme étant entachée dune erreur de droit en ce quelle viole les dispositions de larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lhomme ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général du Rhône en date du 6 février 2001 ;
Vu la demande de report daudience enregistrée le 26 mai 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2003 M. Fabrice Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon la pratique habituelle de la présente formation de jugement les parties sont convoquées à laudience très largement en temps utile ; quil ressort du dossier que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a adressé copie de lentier dossier au conseil désigné du requérant le 17 février 2003 ; que ce nest que par lettre du 23 mai 2003 reçue le 26, postérieurement dailleurs à la clôture de linstruction, que la remise a été demandée ; que compte tenu même du motif quelle énonce il nest pas apparu possible dans ces conditions au président comme dailleurs à la formation de jugement dy donner suite ; quil apparaît toutefois expédient de motiver la décision sur ce point bien que la compétence daccorder ou de refuser un renvoi du président de la juridiction soit discrétionnaire ;
Considérant que M. Joël C... défère une décision de la commission départementale daide sociale du Rhône qui, saisie par le président de la section du contentieux du Conseil dEtat dune requête dirigée contre un arrêté du président du conseil général du Rhône du 12 juin 1998 fixant à 70 % le taux de sujétions de lintéressé sest borné, comme il y était tenu à faire application dun jugement du 8 décembre 1997 du tribunal du contentieux de lincapacité dEvry ; que celui-ci est définitif lappel formé devant la CNITAT ayant été rejeté pour tardiveté le 27 mai 1998, cest à bon droit que dans ces conditions par la décision attaquée du 26 avril 2000 le premier juge a rejeté la demande ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de remettre en cause une décision définitive de la juridiction compétente pour statuer sur le taux de sujétions du bénéficiaire dune allocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant il est vrai quen se fondant sur linconventionnalité des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au regard de larticle 6-1 de la convention européenne de protection des droits de lhomme et des libertés fondamentales, la requête demande à la commission centrale daide sociale de renvoyer le dossier au Conseil dEtat pour que celui-ci juge que les décisions du tribunal du contentieux de lincapacité et de la Cour nationale de lincapacité et des accidents du travail (CNITAT) ne pouvaient valablement intervenir et que soit en conséquence remboursé le montant des arrérages afférent à la différence entre les montants procédant respectivement du jugement du tribunal du contentieux de lincapacité fixant le taux de sujétions à 60 % et la décision de la COTOREP quil avait infirmée qui lavait fixé à 70 % ;
Mais considérant que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale compétentes pour statuer, notamment, sur les recours formés contre les décisions des COTOREP sont des juridictions de lordre judiciaire dont les décisions, quelle quen puisse être la régularité, ne sont susceptibles dêtre appréciées et remises en cause que par la cour de cassation ; que la décision sus rappelée de la CNITAT qui na pas été déférée à cette cour est définitive ; quaucune disposition ne donne compétence à la commission centrale daide sociale pour saisine du conseil dEtat de linstance juridictionnelle que le requérant critique ; que les conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
Considérant que lexamen des conclusions tendant à la condamnation de lEtat au paiement de 80 000 F de dommages et intérêts à raison du fonctionnement du tribunal du contentieux de lincapacité de Lyon et de la CNITAT ne relèvent que des juridictions de lordre judiciaire ; que de telles conclusions doivent être par suite rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant ainsi que le taux dincapacité nétant pas du ressort des juridictions daide sociale, le recours devant la commission centrale daide sociale doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de M. Joël C... tendant à la condamnation de lEtat à lui payer 80 000 F au titre de dommages et intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer