Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé  -  Ressources  -  Placement en établissement au titre de l’aide sociale
 

Dossier no 020950

Caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie
Séance du 14 mars 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 21 mars 2002 par la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, représentée par son directeur, dont le siège est 35, rue Fred-Scamaroni à Caen (14052), tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a annulé la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie a rejeté la demande de Mme Suzanne M..., en date du 20 juin 2001, tendant à son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale du Calvados a entaché sa décision d’erreur de droit, en faisant une inexacte application des dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles ; que lesdites dispositions n’imposent pas d’attribuer la protection complémentaire en matière de santé aux personnes âgées résidant en maison de retraite au motif que la somme mensuelle minimum qu’elles prévoient serait obérée, dans le cas contraire, par la nécessité de cotiser à une mutuelle ou de s’acquitter de dépenses de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l’intéressé ; qu’il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement soit obligatoirement, soit à la suite du libre-choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié et à l’article 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. (...) » ; que lesdites dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, régissant les conditions et les modalités d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ; que si une personne âgée ou infirme hébergée dans un établissement ne peut être admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources dépassent le plafond au-delà duquel cette prestation ne peut être attribuée, la circonstance qu’elle soit alors susceptible de s’acquitter d’une cotisation à une mutuelle ou de dépenses de santé obérant la somme mensuelle minimum prévue par les dispositions précitées de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, est sans influence sur l’admission de cette personne au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Calvados s’est fondée sur un tel motif, tiré d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, pour annuler la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le directeur de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie a rejeté la demande de Mme Suzanne M... tendant à son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant toutefois qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Suzanne M... devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados ;
    Considérant qu’aux termes qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Suzanne M... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule. » ; qu’il résulte de l’instruction que, au cours des douze mois précédant sa demande, Mme Suzanne M... a, selon ses déclarations, perçu des revenus d’un montant de 6 779,04 Euro (44 467,59 F) au titre de pensions ; que ce montant doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de l’intéressée au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l’essentiel de ces sommes est encaissé par le comptable de la maison de retraite de Falaise afin de payer les frais de séjour de Mme Suzanne M... qui est hébergée dans cet établissement ; que, de plus, Mme Suzanne M... bénéficie d’une aide au logement qu’il convient d’inclure dans ses ressources, conformément aux dispositions de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, à concurrence d’un forfait égal à 565,44 Euro (3 709,04 F) ; que, par suite, les ressources annuelles de Mme Suzanne M..., constituées de pensions de retraite augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement, s’élèvent à 7 344,48 Euro (48 176,63 F) et sont supérieures au plafond de 6 585,80 Euro (43 200 F), applicable en vertu des dispositions précitées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le directeur de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la Commission départementale d’aide sociale du Calvados a annulé sa décision en date du 2 juillet 2001,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la Commission départementale d’aide sociale du Calvados en date du 25 janvier 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme Suzanne M... devant la Commission départementale d’aide sociale du Calvados est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer