Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Placement en établissement au titre de laide sociale |
Dossier no 020950
Caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie
Séance du 14 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 21 mars 2002 par la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, représentée par son directeur, dont le siège est 35, rue Fred-Scamaroni à Caen (14052), tendant à lannulation de la décision du 25 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a annulé la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie a rejeté la demande de Mme Suzanne M..., en date du 20 juin 2001, tendant à son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale du Calvados a entaché sa décision derreur de droit, en faisant une inexacte application des dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ; que lesdites dispositions nimposent pas dattribuer la protection complémentaire en matière de santé aux personnes âgées résidant en maison de retraite au motif que la somme mensuelle minimum quelles prévoient serait obérée, dans le cas contraire, par la nécessité de cotiser à une mutuelle ou de sacquitter de dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ; quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quentrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par lintéressé ; quil en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de létablissement soit obligatoirement, soit à la suite du libre-choix de lintéressé, dans les cas prévus à larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié et à larticle 142-1 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. (...) » ; que lesdites dispositions nont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, régissant les conditions et les modalités dattribution de la protection complémentaire en matière de santé ; que si une personne âgée ou infirme hébergée dans un établissement ne peut être admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources dépassent le plafond au-delà duquel cette prestation ne peut être attribuée, la circonstance quelle soit alors susceptible de sacquitter dune cotisation à une mutuelle ou de dépenses de santé obérant la somme mensuelle minimum prévue par les dispositions précitées de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, est sans influence sur ladmission de cette personne au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados sest fondée sur un tel motif, tiré dune inexacte application des dispositions précitées de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, pour annuler la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le directeur de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie a rejeté la demande de Mme Suzanne M... tendant à son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant toutefois quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par Mme Suzanne M... devant la commission départementale daide sociale du Calvados ;
Considérant quaux termes quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Suzanne M... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule. » ; quil résulte de linstruction que, au cours des douze mois précédant sa demande, Mme Suzanne M... a, selon ses déclarations, perçu des revenus dun montant de 6 779,04 Euro (44 467,59 F) au titre de pensions ; que ce montant doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de lintéressée au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que lessentiel de ces sommes est encaissé par le comptable de la maison de retraite de Falaise afin de payer les frais de séjour de Mme Suzanne M... qui est hébergée dans cet établissement ; que, de plus, Mme Suzanne M... bénéficie dune aide au logement quil convient dinclure dans ses ressources, conformément aux dispositions de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, à concurrence dun forfait égal à 565,44 Euro (3 709,04 F) ; que, par suite, les ressources annuelles de Mme Suzanne M..., constituées de pensions de retraite augmentées du forfait correspondant à laide au logement, sélèvent à 7 344,48 Euro (48 176,63 F) et sont supérieures au plafond de 6 585,80 Euro (43 200 F), applicable en vertu des dispositions précitées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le directeur de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la Commission départementale daide sociale du Calvados a annulé sa décision en date du 2 juillet 2001,
Décide
Art. 1er. - La décision de la Commission départementale daide sociale du Calvados en date du 25 janvier 2002 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme Suzanne M... devant la Commission départementale daide sociale du Calvados est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer