Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Décision - Délai |
Dossier no 020940
Mme B...
Séance du 14 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 23 avril 2002 par Mme Marie B... demeurant lotissement Les Guigniers à Castelnau-dAude (11700), tendant à lannulation de la décision du 12 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté son recours contre la décision du 20 octobre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAude a rejeté sa demande, en date du 3 juillet 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 18 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du même code : « La demande dattribution de la protection complémentaire (...) est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. » ; quaux termes du deuxième alinéa du II de larticle R. 861-16 du même code : « Le préfet ou le directeur de la caisse dassurance maladie notifie sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées que lexpiration du délai réglementaire de deux mois, à partir de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé, emporte une décision implicite dacceptation ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie B... a sollicité son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse primaire dassurance maladie de lAude, par une demande enregistrée le 3 juillet 2001 ; quainsi une décision implicite dacceptation est née le 4 septembre 2001, nonobstant la circonstance quune décision explicite de rejet ait été prise le 30 octobre 2001 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAude ; quil ne résulte pas de linstruction que le dossier déposé par Mme Marie B... le 3 juillet 2001 ait été incomplet et quelle ait été invitée à le compléter de sorte à proroger le délai dinstruction du dossier par le directeur de la caisse dassurance maladie ; que la commission départementale daide sociale de lAude, saisie dun recours de Mme Marie B... contre la décision de rejet du 30 octobre 2001, a commis une erreur de droit en ne relevant pas quune décision implicite dacceptation était intervenue, en tout état de cause, le 4 septembre 2001 ; que, par suite, Mme Marie B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAude en date du 30 octobre 2001 ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler ladite décision ainsi que celle de la Commission départementale daide sociale de laide et de reconnaître à la requérante le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er novembre 2001,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude en date du 12 mars 2002 et la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAude en date du 30 octobre 2001 sont annulées.
Art. 2. - Mme Marie B... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er novembre 2001.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République demande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer