Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond - Charges |
Dossier no 020939
M. S...
Séance du 14 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 11 avril 2002 par M. Georges S... demeurant appartement 10, résidence Les Deux-Rivières, 6, avenue François-Camel à Saint-Girons (09200), tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a rejeté son recours contre la décision du 7 janvier 2002 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lAriège a rejeté sa demande, en date du 20 décembre 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que sa situation financière est difficile ; quil est de nationalité française ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 18 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ; quaux termes de larticle R. 861-7 du même code : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à (...) 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne » ; quaux termes de larticle R. 861-8 du même code : « Les rémunérations dactivité perçues (...) pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % (...) si lintéressé (...) 2o (...) se trouve en situation de chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en situation de chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-9 du même code : « Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle D.861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Georges S... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule » ; que le foyer de M. Georges S..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 6 585,80 Euro (43 200 F) ;
Considérant quil résulte de linstruction que, au cours des douze mois précédant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, M. Georges S... a perçu des ressources dun montant de 7 934 Euro (52 043,63 F) au titre dallocations de chômage ; que, de plus, il a perçu des ressources dun montant de 1 403,38 Euro (9 205,57 F) au titre de salaires, desquelles il convient de ne retenir que 982,37 Euro (6 443,92 F) après avoir fait application de labattement de 30 % défini à larticle R. 861-8 du code précité, dès lors que lintéressé se trouvait en situation de chômage à la date de sa demande ; que M. Georges S... a bénéficié, en outre, dune aide au logement, quil y a lieu dinclure dans ses ressources à concurrence dun forfait égal à 571,50 Euro (3 749,45 F), conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Georges S... sest acquitté, au cours de la période considérée, dune pension alimentaire dun montant de 1 280,60 Euro (8 400 F), quil convient de déduire du montant de ses ressources conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-9 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, par suite, les ressources de M. Georges S..., constituées dallocations de chômage et de salaires, augmentées du forfait correspondant à laide au logement, et déduction faite de la pension alimentaire versée, sélèvent à 8 207,37 Euro (53 836,82 F) et sont donc supérieures au plafond de 6 585,80 Euro (43 200 F), applicable en vertu de larticle D.861-1 précité ;
Considérant que la seule circonstance que M. Georges S... soit de nationalité française nest pas de nature, contrairement à ce quil soutient, à lui donner droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé dès lors quil ne remplit pas les conditions de ressources fixées par les dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Georges S... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAriège a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Georges S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer