Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Ressources. - Plafond |
Dossier no 020938
M. B...
Séance du 14 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 21 mai 2002 par M. Mabrouk B... demeurant 3, boulevard Couronne-Champagne à Charleville-Mézières (08000), tendant à lannulation de la décision du 15 février 2002, notifiée le 26 avril 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 10 octobre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Ardennes a rejeté sa demande, en date du 18 septembre 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ; quil convient de ne pas inclure dans le montant total de ses ressources lallocation pour jeune enfant perçue au titre de son fils né en 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du XXXXX invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 Mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ; quaux termes de larticle R. 861-7 du même code : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ; quaux termes de larticle R. 861-10 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 16o lallocation pour jeune enfant instituée par larticle L. 531-1 (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Mabrouk B... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule » ; que le foyer de M. Mabrouk B..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé de trois personnes ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 11 854,44 euros (77 760 F) ;
Considérant quil résulte de linstruction que, au cours des douze mois précédant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer de M. Mabrouk B... a perçu, en premier lieu, des ressources dun montant de 6 829,72 euros (44 800,03 F) au titre de pensions de retraite ; que le foyer de M. Mabrouk B... a perçu, en second lieu, des ressources dun montant de 6 118,77 euros (40 136,50 F) au titre des salaires perçus par Mme T..., conjointe de M. Mabrouk B... ; que le foyer de M. Mabrouk B... a bénéficié, en troisième lieu, dune aide au logement, quil y a lieu dinclure dans ses ressources à concurrence dun forfait égal à 1 193,06 euros (7 825,96 F), conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-7 du code de la sécurité ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que la commission départementale daide sociale des Ardennes ait méconnu les dispositions précitées du 16o de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale, lesquelles imposent de ne pas prendre en compte dans les ressources lallocation pour jeune enfant qui a été versée à M. Mabrouk B... au titre de son fils né en 1998 ;
Considérant que, par suite, les ressources du foyer de M. Mabrouk B..., constituées de pensions de retraite et de salaires, augmentées du forfait correspondant à laide au logement, sélèvent à 14 141,55 euros (92 762,49 F) et sont donc supérieures au plafond de 11 854,44 euros (77 760 F), applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Mabrouk B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Ardennes a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Mabrouk B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer