Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Ressources. - Plafond
 

Dossier no 020938

M. B...
Séance du 14 mars 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 21 mai 2002 par M. Mabrouk B... demeurant 3, boulevard Couronne-Champagne à Charleville-Mézières (08000), tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2002, notifiée le 26 avril 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 10 octobre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a rejeté sa demande, en date du 18 septembre 2001, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ; qu’il convient de ne pas inclure dans le montant total de ses ressources l’allocation pour jeune enfant perçue au titre de son fils né en 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du XXXXX invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 Mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du même code : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ; qu’aux termes de l’article R. 861-10 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 16o l’allocation pour jeune enfant instituée par l’article L. 531-1 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Mabrouk B... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule » ; que le foyer de M. Mabrouk B..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé de trois personnes ; qu’ainsi le plafond applicable en l’espèce s’élève à 11 854,44 euros (77 760 F) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, au cours des douze mois précédant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer de M. Mabrouk B... a perçu, en premier lieu, des ressources d’un montant de 6 829,72 euros (44 800,03 F) au titre de pensions de retraite ; que le foyer de M. Mabrouk B... a perçu, en second lieu, des ressources d’un montant de 6 118,77 euros (40 136,50 F) au titre des salaires perçus par Mme T..., conjointe de M. Mabrouk B... ; que le foyer de M. Mabrouk B... a bénéficié, en troisième lieu, d’une aide au logement, qu’il y a lieu d’inclure dans ses ressources à concurrence d’un forfait égal à 1 193,06 euros (7 825,96 F), conformément aux dispositions précitées de l’article R. 861-7 du code de la sécurité ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale des Ardennes ait méconnu les dispositions précitées du 16o de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, lesquelles imposent de ne pas prendre en compte dans les ressources l’allocation pour jeune enfant qui a été versée à M. Mabrouk B... au titre de son fils né en 1998 ;
    Considérant que, par suite, les ressources du foyer de M. Mabrouk B..., constituées de pensions de retraite et de salaires, augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement, s’élèvent à 14 141,55 euros (92 762,49 F) et sont donc supérieures au plafond de 11 854,44 euros (77 760 F), applicable en vertu de l’article D. 861-1 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Mabrouk B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Mabrouk B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer