Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Ressources. - Plafond
 

Dossier no 020937

M. B...
Séance du 14 mars 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 24 avril 2002 par M. Mohamed B... demeurant 9, Grande-Rue à Aubenas (07200), tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2002 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Privas a rejeté sa demande, en date du 28 février 2002, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que le montant total de ses ressources est modeste ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et modifiant le code de la sécurité sociale ;
    Vu le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et modifiant le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 18 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 Mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ; qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2002-205 du 15 février 2002, en vigueur à la date de la demande de M. Mohamed B... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 6 744 euros pour une personne seule. » ;
    Considérant que, pour fonder la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a retenu un plafond de ressources d’un montant égal à 6 585,80 euros (43 200 F) ; qu’en faisant ainsi application des dispositions de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret no 2001-24 du 9 janvier 2001, lequel n’était plus en vigueur à la date de la demande de M. Mohamed B..., la commission a entaché sa décision d’erreur de droit ; que, par suite, M. Mohamed B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient supérieures à 6 585,80 euros (43 200 F) ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’administration devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, au cours des douze mois précédant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, M. Mohamed B... a perçu des revenus d’un montant de 3 312,5 euros (21 7228,58 F) au titre d’allocations de chômage et d’un montant de 3 569,11 euros (23 411,83 F) au titre de pensions de retraite ; que le foyer de M. Mohamed B..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé en l’espèce d’une personne ; qu’en application des dispositions de l’article R. 861-7 précité, il y a lieu de prendre en compte l’aide au logement dont le requérant est bénéficiaire, évaluée forfaitairement à 573,59 euros (3 762,51 F) ; que, par suite, les ressources annuelles M. Mohamed B..., constituées d’allocations de chômage et de pensions de retraites augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement dont il est bénéficiaire, s’élèvent à 7 455,2 euros (48 902,91 F) et sont supérieures au plafond de 6 744 euros (44 237,74 F), applicable en vertu de l’article D. 861-1 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Mohamed B... n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche ait rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.    -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche en date du 26 mars 2002 est annulée.
    Art. 2.    -  La demande présentée par M. Mohamed B... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche est rejetée.
    Art. 3.    -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 Mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer