Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Ressources. - Plafond |
Dossier no 020937
M. B...
Séance du 14 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 24 avril 2002 par M. Mohamed B... demeurant 9, Grande-Rue à Aubenas (07200), tendant à lannulation de la décision du 26 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2002 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Privas a rejeté sa demande, en date du 28 février 2002, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources est modeste ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond de ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 18 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 Mars 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ; quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2002-205 du 15 février 2002, en vigueur à la date de la demande de M. Mohamed B... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 6 744 euros pour une personne seule. » ;
Considérant que, pour fonder la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lArdèche a retenu un plafond de ressources dun montant égal à 6 585,80 euros (43 200 F) ; quen faisant ainsi application des dispositions de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret no 2001-24 du 9 janvier 2001, lequel nétait plus en vigueur à la date de la demande de M. Mohamed B..., la commission a entaché sa décision derreur de droit ; que, par suite, M. Mohamed B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient supérieures à 6 585,80 euros (43 200 F) ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par ladministration devant la commission départementale daide sociale de lArdèche ;
Considérant quil résulte de linstruction que, au cours des douze mois précédant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, M. Mohamed B... a perçu des revenus dun montant de 3 312,5 euros (21 7228,58 F) au titre dallocations de chômage et dun montant de 3 569,11 euros (23 411,83 F) au titre de pensions de retraite ; que le foyer de M. Mohamed B..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé en lespèce dune personne ; quen application des dispositions de larticle R. 861-7 précité, il y a lieu de prendre en compte laide au logement dont le requérant est bénéficiaire, évaluée forfaitairement à 573,59 euros (3 762,51 F) ; que, par suite, les ressources annuelles M. Mohamed B..., constituées dallocations de chômage et de pensions de retraites augmentées du forfait correspondant à laide au logement dont il est bénéficiaire, sélèvent à 7 455,2 euros (48 902,91 F) et sont supérieures au plafond de 6 744 euros (44 237,74 F), applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Mohamed B... nest pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, la commission départementale daide sociale de lArdèche ait rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 26 mars 2002 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Mohamed B... devant la commission départementale daide sociale de lArdèche est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 Mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer