Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Ressources. - Plafond |
Dossier no 011349
Madame T...
Séance du 14 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 8 février 2001 par Mme Catherine T..., demeurant immeuble Les Meuniers, 65 rue des Jonquilles à Lunel (34400), tendant à lannulation de la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault a refusé de renouveler son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante soutient quelle est atteinte dune grave maladie et que ses ressources sont modestes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 00-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 23 janvier 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2003 M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Catherine T..., ayant sollicité auprès de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault, en septembre 2000, le renouvellement, pour une durée dun an, de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; sest vu justifier quà la date du 21 septembre 2000, la décision par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault a rejeté, la demande ; que la circonstance que le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault ait accordé à Mme Catherine T... une prolongation de ses droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusquau 30 juin 2001, et non jusquau 31 août 2001, ne pouvait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions du recours de Mme Catherine T... devant la commission départementale daide sociale de LHérault ; que cest dès lors à tort que ladite commission a estimé quil ny avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme Catherine T... ; quainsi la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 21 décembre 2000 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Catherine T... devant la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » : quaux termes de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la demande de Mme Catherine T..., tendant au renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, a été enregistrée par la caisse primaire dassurance maladie de lHérault à une date indéterminée ; quainsi la période de référence devant être prise en compte pour calculer les ressources de Mme Catherine T..., conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, doit être précisée ;
Considérant que les documents soumis à la commission centrale daide sociale, par leur caractère lacunaire, ne permettent pas dapprécier la nature et le montant des ressources perçues par Mme Catherine T... au cours de la période de référence ; quil y a lieu de renvoyer la demande de Mme Catherine T... devant la caisse primaire dassurance maladie de lHérault, à qui il revient détablir, avec lappui de documents probants, le montant des ressources perçues par lintéressée au cours des douze mois civils précédant sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 21 décembre 2000 et la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault en date du 21 septembre 2000 sont annulées.
Art. 2. - Mme Catherine T... est renvoyée devant la caisse primaire dassurance maladie de lHérault, à qui il revient de procéder à un nouvel examen de sa situation, en établissant le montant de ses ressources pour la période de référence.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 Mars 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer