Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Placement. - Prise en charge |
Dossier no 001608
Mlle P...
Séance du 27 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 6 février 2003
Vu le recours du président du conseil général de lIsère, en date du 18 mai 2000, formé contre la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 11 avril 2000, réformant, en portant ladmission à compter du 24 octobre 1998, la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Roussillon en date du 19 janvier 2000 admettant la prise en charge des frais de placement au foyer double tarification léchappée à Condrieu du 23 mai 1998 au 31 octobre 1999 avec reversement de 90 % de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du directeur de lassociation sauvegarde de lenfance et de ladolescence du Rhône en date du 26 septembre, communiqué au président du conseil général de lIsère en date du 14 août 2002, à Mlle Tatiana P... et à lAssociation tutélaire Rhône-Alpes, son tuteur, confirmant sa demande de prise en charge des frais dhébergement et dentretien au foyer « lEchappée » à compter du 24 octobre 1998 en raison du fait quil sagit dun prolongement de prise en charge dans le cadre dun établissement à structure expérimentale récemment transformé en foyer à double tarification et quune demande daide sociale avait été effectuée en date du 6 mars 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ; notamment en son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 Janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil nest pas établi, quavant dintégrer le foyer de lEchappée à charge de laide sociale aux personnes handicapées adultes Mlle P... fut, ce que conteste le président du conseil général, appelant hébergée dans ledit foyer à même charge dans les conditions telles que ladmission à compter du 24 octobre 1998 en qualité de « jeune adulte » constituait la poursuite de la même forme de prise en charge par laide sociale aux personnes handicapées adultes que celle dispensée dans la section « adolescents » ; que dans ce dossier comme dans bien dautres compte tenu de la carence des parties à présenter une situation juridiquement intelligible la commission centrale daide sociale na, quant à elle, pas les moyens deffectuer tout le supplément dinstruction de nature à lui permettre de statuer au vu dun dossier mieux constitué que celui qui lui est soumis ;
Considérant quen admettant même, ainsi, que la demande de prise en charge après décision de la COTOREP du 19 février 1998 orientant Mlle P... vers le foyer lEchappée « pour une durée de cinq ans à compter de la date dadmission », soit du 24 octobre 1998 au 3 octobre 2003, constitue au regard de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 une première demande de prise en charge au titre de laide sociale aux personnes handicapées adultes, il ressort du dossier que le 6 mars 1998 lassistante sociale de lEchappée où Mlle P... était admise en section « adolescents » a sollicité la prise en charge des frais dhébergement correspondant, à lorientation ainsi décidée, par laide sociale, cest-à-dire des notifications de la décision de la COTOREP par lettre du 23 février 1998 ; que sil est vrai que la demande némanait pas du tuteur de lassistée et était adressée non au centre communal daction sociale mais au président du conseil général, il appartenait à celui-ci, eu égard à létroite imbrication des compétences des centres communaux daction sociale et de ladministration départementale dans linstruction des demandes daide sociale, de transmettre la demande à lui adressée au centre communal daction sociale et à celui-ci de solliciter du tuteur la confirmation en la forme du dépôt de la demande accompagnée des justificatifs requis ; que dans ces conditions le président du conseil général de lIsère nest pas fondé à opposer à lassistée la présentation de la demande plus de deux mois après son entrée dans létablissement par son tuteur ;
Considérant il est vrai que létablissement est un « foyer à double tarification » dépourvu de base légale après avoir été (ou en même temps qu) un « foyer expérimental » non autrement précisé ; que cependant il ne ressort pas du dossier et il nest pas soutenu quil ne sagisse pas pour le reste dun foyer habilité au titre de laide sociale à lhébergement des handicapés adultes ; que dans ces conditions la prise en charge des frais dhébergement nest pas dépourvue de base légale ;
Considérant que les frais de placement au foyer lEchappée doivent être supportés par laide sociale dès ladmission dans létablissement et que le président du conseil général de lIsère nest pas fondé à demander la réformation de la décision attaquée qui a elle-même réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale refusant une telle date deffet ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le président du conseil général de lIsère conclut à ce que le minimum de ressources laissé à Mlle P... soit bien celui de 20 p. 100 de lallocation aux adultes handicapés procédant du règlement départemental daide sociale du Rhône ; que la commission départementale avait statué à cet égard « dans les limites légales » ; que celles-ci correspondant aux conclusions du président du conseil général dans leur dernier état, il ny a donc pas de litige sur ce point devant le juge de laide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens du défendeur, que la requête du président du conseil général de lIsère doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er - La requête du président du conseil général de lIsère est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer