Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées. - Placement. - Prise en charge
 

Dossier no 001608

Mlle P...
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 6 février 2003

    Vu le recours du président du conseil général de l’Isère, en date du 18 mai 2000, formé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 11 avril 2000, réformant, en portant l’admission à compter du 24 octobre 1998, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Roussillon en date du 19 janvier 2000 admettant la prise en charge des frais de placement au foyer double tarification l’échappée à Condrieu du 23 mai 1998 au 31 octobre 1999 avec reversement de 90 % de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du directeur de l’association sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Rhône en date du 26 septembre, communiqué au président du conseil général de l’Isère en date du 14 août 2002, à Mlle Tatiana P... et à l’Association tutélaire Rhône-Alpes, son tuteur, confirmant sa demande de prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien au foyer « l’Echappée » à compter du 24 octobre 1998 en raison du fait qu’il s’agit d’un prolongement de prise en charge dans le cadre d’un établissement à structure expérimentale récemment transformé en foyer à double tarification et qu’une demande d’aide sociale avait été effectuée en date du 6 mars 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ; notamment en son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
    Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 Janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il n’est pas établi, qu’avant d’intégrer le foyer de l’Echappée à charge de l’aide sociale aux personnes handicapées adultes Mlle P... fut, ce que conteste le président du conseil général, appelant hébergée dans ledit foyer à même charge dans les conditions telles que l’admission à compter du 24 octobre 1998 en qualité de « jeune adulte » constituait la poursuite de la même forme de prise en charge par l’aide sociale aux personnes handicapées adultes que celle dispensée dans la section « adolescents » ; que dans ce dossier comme dans bien d’autres compte tenu de la carence des parties à présenter une situation juridiquement intelligible la commission centrale d’aide sociale n’a, quant à elle, pas les moyens d’effectuer tout le supplément d’instruction de nature à lui permettre de statuer au vu d’un dossier mieux constitué que celui qui lui est soumis ;
    Considérant qu’en admettant même, ainsi, que la demande de prise en charge après décision de la COTOREP du 19 février 1998 orientant Mlle P... vers le foyer l’Echappée « pour une durée de cinq ans à compter de la date d’admission », soit du 24 octobre 1998 au 3 octobre 2003, constitue au regard de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 une première demande de prise en charge au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées adultes, il ressort du dossier que le 6 mars 1998 l’assistante sociale de l’Echappée où Mlle P... était admise en section « adolescents » a sollicité la prise en charge des frais d’hébergement correspondant, à l’orientation ainsi décidée, par l’aide sociale, c’est-à-dire des notifications de la décision de la COTOREP par lettre du 23 février 1998 ; que s’il est vrai que la demande n’émanait pas du tuteur de l’assistée et était adressée non au centre communal d’action sociale mais au président du conseil général, il appartenait à celui-ci, eu égard à l’étroite imbrication des compétences des centres communaux d’action sociale et de l’administration départementale dans l’instruction des demandes d’aide sociale, de transmettre la demande à lui adressée au centre communal d’action sociale et à celui-ci de solliciter du tuteur la confirmation en la forme du dépôt de la demande accompagnée des justificatifs requis ; que dans ces conditions le président du conseil général de l’Isère n’est pas fondé à opposer à l’assistée la présentation de la demande plus de deux mois après son entrée dans l’établissement par son tuteur ;
    Considérant il est vrai que l’établissement est un « foyer à double tarification » dépourvu de base légale après avoir été (ou en même temps qu’) un « foyer expérimental » non autrement précisé ; que cependant il ne ressort pas du dossier et il n’est pas soutenu qu’il ne s’agisse pas pour le reste d’un foyer habilité au titre de l’aide sociale à l’hébergement des handicapés adultes ; que dans ces conditions la prise en charge des frais d’hébergement n’est pas dépourvue de base légale ;
    Considérant que les frais de placement au foyer l’Echappée doivent être supportés par l’aide sociale dès l’admission dans l’établissement et que le président du conseil général de l’Isère n’est pas fondé à demander la réformation de la décision attaquée qui a elle-même réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale refusant une telle date d’effet ;
    Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le président du conseil général de l’Isère conclut à ce que le minimum de ressources laissé à Mlle P... soit bien celui de 20 p. 100 de l’allocation aux adultes handicapés procédant du règlement départemental d’aide sociale du Rhône ; que la commission départementale avait statué à cet égard « dans les limites légales » ; que celles-ci correspondant aux conclusions du président du conseil général dans leur dernier état, il n’y a donc pas de litige sur ce point devant le juge de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du défendeur, que la requête du président du conseil général de l’Isère doit être rejetée ;

Décide

    Art.  1er    -  La requête du président du conseil général de l’Isère est rejetée.
    Art.  2    -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.

    Décision lue en séance publique le 6 février 2003

        La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer