Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Placement. - Prise en charge |
Dossier no 001606
Mlle C...
Séance du 27 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
Vu le recours du président du conseil général de lIsère, en date du 14 juin 2000, formé contre la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 25 juin 2000, réformant, en prononçant ladmission de Mlle C... à compter de mars 1997, la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Cremieu en date du 26 janvier 2000 admettant la prise en charge des frais de placement à lIME lArmaillou à Belley du 18 décembre 1998 au 13 décembre 1999, au titre de lamendement Creton, avec reversement de 90 p. 100 de ses ressources ;
Vu et enregistré le 23 janvier 2003 le mémoire en défense de linstitut médico-éducatif de Belley agissant par son directeur tendant au rejet de la requête par le moyen quil résulte de lensemble des pièces jointes à ce mémoire que létablissement a dans la limite de ses possibilités constamment alerté la famille sur la nécessité de déposer une demande daide sociale et ne pouvait aller au-delà des diligences quil a effectuées ; quil ne saurait être ainsi pénalisé pour une simple question de procédure ;
Vu lensemble des pièces jointes à ce mémoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de la famille et de laide sociale notamment son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si par suite dune méprise en cours dinstruction la requête et les pièces jointes nont été communiquées à linstitut médico-éducatif de Belley, dont le gestionnaire était partie en première instance, que par lettre du 17 janvier à laquelle il a été répondu le 23 janvier 2003, le délai dont a ainsi disposé létablissement alors que les données du litige lui sont parfaitement connues depuis de nombreuses années et que le mémoire du président du conseil général qui nétait accompagné daucune pièce dont il nait eu antérieurement connaissance était bref et clairement motivé, a été suffisant pour que la juridiction qui ne peut pratiquement eu égard à ses conditions de fonctionnement renvoyer à une échéance nécessairement éloignée compte tenu de lalternance des rapporteurs des dossiers déjà anciens puisse examiner à la présente audience du 27 janvier 2003 la requête dont elle est saisie par le Président du conseil général de lIsère sans que le caractère contradictoire de la procédure ne soit méconnu ;
Considérant quaux termes de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres 5 et 6 du code de la famille et de laide sociale » alors applicable « prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle ils ont été présentés. Toutefois pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général » ;
Considérant que très clairement dans le dernier état des conclusions du président du conseil général de lIsère celui-ci ne demande la réformation de la décision attaquée quen tant que celle-ci a accordé la prise en charge des frais de séjour de Mlle C... à linstitut médico-éducatif de Belley du 1er mars 1997 au 18 décembre 1998 ; que la présente juridiction persiste à considérer quen règle générale tout au moins il ne lui appartient de statuer fut-elle juge de plein contentieux dune part, de laide sociale de lautre, que dans la limite des conclusions dont elle est saisie ;
Considérant que Mlle C... qui a eu vingt ans le 2 février 1997 était prise en charge à linstitut médico-éducatif de Belley depuis novembre 1983 ; que létablissement avait demandé dès mai 1996 à la COTOREP de statuer sur lorientation « adulte » et alerté la famille en mars 1997 davoir à déposer une demande daide sociale au placement des personnes handicapées ; quil est toutefois constant et non contesté, ce que létablissement na appris, en cours de procédure, quultérieurement, que la mère et tutrice na déposé quune demande de carte dinvalidité ; que, par ailleurs, lorientation par décision conjointe COTOREP-CDES se déroula dans une particulière confusion et quen définitive au prix dincessantes relances de létablissement une décision « conjointe » non contestée devant la juridiction compétente au titre de larticle 6-1 bis de la loi du 30 juin 1975 dit amendement Creton, alors non codifié, intervenait le 7 décembre 1998 quelle quen puisse être la régularité, statuant au maintien compte tenu de limpossibilité de matérialiser lorientation en foyer du 25 février 1997 au 31 novembre 1999 ; que, toutefois, aucune demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes nayant été, comme il a été dit, formulée la prise en charge par le département de lIsère nintervint, moyennant une décision dadmission durgence qui elle encore et quelle quen puisse être également la légalité na pas été davantage contestée, que pour compter du 19 décembre 1998 ; que le litige porte dès lors sur la seule période 1er mars 1997 - 18 décembre 1998 (date deffet de la décision durgence semble-t-il) au titre de laquelle le président du conseil général appelant nentend pas prendre en charge les frais de maintien à linstitut médico-éducatif ;
Considérant que les premiers juges ont estimé quen formulant comme il nest pas contesté sa demande de carte dinvalidité la mère et tutrice de Mlle C... a entendu déposer une demande daide sociale au placement des personnes handicapées adultes ; que, quel que puisse être sur le plan humain et social le caractère compréhensible dune telle position, aucune disposition ne permet dassimiler juridiquement les deux demandes ; quil ne saurait non plus être opposé au président du conseil général de lIsère quil appartenait au centre communal daction sociale de la commune de résidence de la tutrice dinviter celle-ci à présenter une demande de prise en charge du placement, aucun élément précis ne permettant dimputer en lespèce une telle obligation à cet établissement public ;
Considérant par ailleurs, et en tout état de cause, au regard de lextrême confusion de la procédure pour décision conjointe devant la COTOREP et la CDES quaucune disposition ne permet en matière daide sociale aux personnes adultes handicapées de retarder le point de départ du délai prévu à larticle 18 du décret du 11 janvier 1954 à la date de notification de la décision conjointe COTOREP-CDES ; quà la différence du décret no 77-1549 en matière dallocation compensatrice, qui prévoit le dépôt de la demande par lassisté aux services de la COTOREP par lintermédiaire du président du conseil général, aucune disposition réglementaire na prévu en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais de placement que la demande daide sociale ne puisse être déposée que dans les deux mois de la notification de la décision dorientation, fut-elle en lespèce conjointe de maintien en institut médico-éducatif faute de place en foyer, et non dans les deux mois (éventuellement prolongés par le président du conseil général pour une durée égale) de ladmission de lenfant dans létablissement, alors par ailleurs que le maintien en fait à linstitut médico-éducatif tant quune place na pas été trouvée en foyer ne peut être regardé comme afférent en droit à la même forme daide sociale à la charge du département que le maintien procédant de la décision dorientation ; quainsi et même si les instances dorientation ont été saisies longtemps avant la fin de la prise en charge par lassurance maladie, il appartient néanmoins à lassistée de procéder au dépôt de la demande daide sociale dans les deux mois courant de la date à compter de laquelle le jeune adulte, qui continue à être accueilli par linstitut médico-éducatif, nest plus couvert en tant que mineur handicapé par lassurance maladie ;
Considérant que linadaptation des textes, du fait de la carence du pouvoir réglementaire, sur laquelle la présente juridiction a déjà appelé lattention, ne justifie pas pour le juge leur non application ; que seul le médiateur de la République éventuellement saisi à la suite de la présente décision peut, le cas échéant, y remédier ;
Considérant que dès lors que le président du conseil général de lIsère, qui na dailleurs pas contesté la décision dadmission durgence et avait en juillet 1998 (soit trop tard pour ce qui concerne lessentiel de la période litigieuse mais dans un délai raisonnable après quil a été effectivement saisi du problème) invité létablissement à pourvoir au dépôt de la demande daide sociale, ce qui na pas été fait avant le 11 février 1999, croit devoir relever appel de la décision attaquée, il est juridiquement fondé à soutenir que cest à tort que le premier juge a en méconnaissance des dispositions de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 ne sagissant pas en lespèce de la poursuite dune même forme daide sociale (Cf. Conseil dEtat 7 janvier 2000 Mlle Callot) décidé que bien quune demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes nait pas été déposée dans les deux mois du maintien de fait dans létablissement après la cessation de la prise en charge par lassurance maladie, ni dailleurs dans les quatre mois, les frais de maintien à linstitut médico-éducatif de Belley du 1er mars 1997 au 18 décembre 1998 doivent être pris en charge par le département de lIsère ;
Décide
Art. 1er. - La décision à la Commission départementale daide sociale de lIsère en date du 25 mai 2000 est réformée en ce quelle admet Mlle C... à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes pour la période du 1er mars 1997 au 18 décembre 1998.
Art. 2. - Mlle C... est admise à laide sociale au placement à lhébergement des personnes handicapées adultes à linstitut médico-éducatif de Belley pour compter du 18 décembre 1998 dans les conditions fixées par la décision de la commission dadmission à laide sociale de Cremieu du 26 janvier 2000.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer