Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées. - Placement. - Prise en charge
 

Dossier no 001606

Mlle C...
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 13 février 2003

    Vu le recours du président du conseil général de l’Isère, en date du 14 juin 2000, formé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 25 juin 2000, réformant, en prononçant l’admission de Mlle C... à compter de mars 1997, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Cremieu en date du 26 janvier 2000 admettant la prise en charge des frais de placement à l’IME l’Armaillou à Belley du 18 décembre 1998 au 13 décembre 1999, au titre de l’amendement Creton, avec reversement de 90 p. 100 de ses ressources ;
    Vu et enregistré le 23 janvier 2003 le mémoire en défense de l’institut médico-éducatif de Belley agissant par son directeur tendant au rejet de la requête par le moyen qu’il résulte de l’ensemble des pièces jointes à ce mémoire que l’établissement a dans la limite de ses possibilités constamment alerté la famille sur la nécessité de déposer une demande d’aide sociale et ne pouvait aller au-delà des diligences qu’il a effectuées ; qu’il ne saurait être ainsi pénalisé pour une simple question de procédure ;
    Vu l’ensemble des pièces jointes à ce mémoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale notamment son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
    Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si par suite d’une méprise en cours d’instruction la requête et les pièces jointes n’ont été communiquées à l’institut médico-éducatif de Belley, dont le gestionnaire était partie en première instance, que par lettre du 17 janvier à laquelle il a été répondu le 23 janvier 2003, le délai dont a ainsi disposé l’établissement alors que les données du litige lui sont parfaitement connues depuis de nombreuses années et que le mémoire du président du conseil général qui n’était accompagné d’aucune pièce dont il n’ait eu antérieurement connaissance était bref et clairement motivé, a été suffisant pour que la juridiction qui ne peut pratiquement eu égard à ses conditions de fonctionnement renvoyer à une échéance nécessairement éloignée compte tenu de l’alternance des rapporteurs des dossiers déjà anciens puisse examiner à la présente audience du 27 janvier 2003 la requête dont elle est saisie par le Président du conseil général de l’Isère sans que le caractère contradictoire de la procédure ne soit méconnu ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres 5 et 6 du code de la famille et de l’aide sociale » alors applicable « prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle ils ont été présentés. Toutefois pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général » ;
    Considérant que très clairement dans le dernier état des conclusions du président du conseil général de l’Isère celui-ci ne demande la réformation de la décision attaquée qu’en tant que celle-ci a accordé la prise en charge des frais de séjour de Mlle C... à l’institut médico-éducatif de Belley du 1er mars 1997 au 18 décembre 1998 ; que la présente juridiction persiste à considérer qu’en règle générale tout au moins il ne lui appartient de statuer fut-elle juge de plein contentieux d’une part, de l’aide sociale de l’autre, que dans la limite des conclusions dont elle est saisie ;
    Considérant que Mlle C... qui a eu vingt ans le 2 février 1997 était prise en charge à l’institut médico-éducatif de Belley depuis novembre 1983 ; que l’établissement avait demandé dès mai 1996 à la COTOREP de statuer sur l’orientation « adulte » et alerté la famille en mars 1997 d’avoir à déposer une demande d’aide sociale au placement des personnes handicapées ; qu’il est toutefois constant et non contesté, ce que l’établissement n’a appris, en cours de procédure, qu’ultérieurement, que la mère et tutrice n’a déposé qu’une demande de carte d’invalidité ; que, par ailleurs, l’orientation par décision conjointe COTOREP-CDES se déroula dans une particulière confusion et qu’en définitive au prix d’incessantes relances de l’établissement une décision « conjointe » non contestée devant la juridiction compétente au titre de l’article 6-1 bis de la loi du 30 juin 1975 dit amendement Creton, alors non codifié, intervenait le 7 décembre 1998 quelle qu’en puisse être la régularité, statuant au maintien compte tenu de l’impossibilité de matérialiser l’orientation en foyer du 25 février 1997 au 31 novembre 1999 ; que, toutefois, aucune demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes n’ayant été, comme il a été dit, formulée la prise en charge par le département de l’Isère n’intervint, moyennant une décision d’admission d’urgence qui elle encore et quelle qu’en puisse être également la légalité n’a pas été davantage contestée, que pour compter du 19 décembre 1998 ; que le litige porte dès lors sur la seule période 1er mars 1997 - 18 décembre 1998 (date d’effet de la décision d’urgence semble-t-il) au titre de laquelle le président du conseil général appelant n’entend pas prendre en charge les frais de maintien à l’institut médico-éducatif ;
    Considérant que les premiers juges ont estimé qu’en formulant comme il n’est pas contesté sa demande de carte d’invalidité la mère et tutrice de Mlle C... a entendu déposer une demande d’aide sociale au placement des personnes handicapées adultes ; que, quel que puisse être sur le plan humain et social le caractère compréhensible d’une telle position, aucune disposition ne permet d’assimiler juridiquement les deux demandes ; qu’il ne saurait non plus être opposé au président du conseil général de l’Isère qu’il appartenait au centre communal d’action sociale de la commune de résidence de la tutrice d’inviter celle-ci à présenter une demande de prise en charge du placement, aucun élément précis ne permettant d’imputer en l’espèce une telle obligation à cet établissement public ;
    Considérant par ailleurs, et en tout état de cause, au regard de l’extrême confusion de la procédure pour décision conjointe devant la COTOREP et la CDES qu’aucune disposition ne permet en matière d’aide sociale aux personnes adultes handicapées de retarder le point de départ du délai prévu à l’article 18 du décret du 11 janvier 1954 à la date de notification de la décision conjointe COTOREP-CDES ; qu’à la différence du décret no 77-1549 en matière d’allocation compensatrice, qui prévoit le dépôt de la demande par l’assisté aux services de la COTOREP par l’intermédiaire du président du conseil général, aucune disposition réglementaire n’a prévu en ce qui concerne la demande de prise en charge des frais de placement que la demande d’aide sociale ne puisse être déposée que dans les deux mois de la notification de la décision d’orientation, fut-elle en l’espèce conjointe de maintien en institut médico-éducatif faute de place en foyer, et non dans les deux mois (éventuellement prolongés par le président du conseil général pour une durée égale) de l’admission de l’enfant dans l’établissement, alors par ailleurs que le maintien en fait à l’institut médico-éducatif tant qu’une place n’a pas été trouvée en foyer ne peut être regardé comme afférent en droit à la même forme d’aide sociale à la charge du département que le maintien procédant de la décision d’orientation ; qu’ainsi et même si les instances d’orientation ont été saisies longtemps avant la fin de la prise en charge par l’assurance maladie, il appartient néanmoins à l’assistée de procéder au dépôt de la demande d’aide sociale dans les deux mois courant de la date à compter de laquelle le jeune adulte, qui continue à être accueilli par l’institut médico-éducatif, n’est plus couvert en tant que mineur handicapé par l’assurance maladie ;
    Considérant que l’inadaptation des textes, du fait de la carence du pouvoir réglementaire, sur laquelle la présente juridiction a déjà appelé l’attention, ne justifie pas pour le juge leur non application ; que seul le médiateur de la République éventuellement saisi à la suite de la présente décision peut, le cas échéant, y remédier ;
    Considérant que dès lors que le président du conseil général de l’Isère, qui n’a d’ailleurs pas contesté la décision d’admission d’urgence et avait en juillet 1998 (soit trop tard pour ce qui concerne l’essentiel de la période litigieuse mais dans un délai raisonnable après qu’il a été effectivement saisi du problème) invité l’établissement à pourvoir au dépôt de la demande d’aide sociale, ce qui n’a pas été fait avant le 11 février 1999, croit devoir relever appel de la décision attaquée, il est juridiquement fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a en méconnaissance des dispositions de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 ne s’agissant pas en l’espèce de la poursuite d’une même forme d’aide sociale (Cf. Conseil d’Etat 7 janvier 2000 Mlle Callot) décidé que bien qu’une demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes n’ait pas été déposée dans les deux mois du maintien de fait dans l’établissement après la cessation de la prise en charge par l’assurance maladie, ni d’ailleurs dans les quatre mois, les frais de maintien à l’institut médico-éducatif de Belley du 1er mars 1997 au 18 décembre 1998 doivent être pris en charge par le département de l’Isère ;

Décide

    Art. 1er.    -  La décision à la Commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 25 mai 2000 est réformée en ce qu’elle admet Mlle C... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes pour la période du 1er mars 1997 au 18 décembre 1998.
    Art. 2.    -  Mlle C... est admise à l’aide sociale au placement à l’hébergement des personnes handicapées adultes à l’institut médico-éducatif de Belley pour compter du 18 décembre 1998 dans les conditions fixées par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Cremieu du 26 janvier 2000.
    Art. 3.    -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer