Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge |
Dossier no 001605
Mme T...
Séance du 27 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
Vu et enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 juillet 2000, la requête du président du conseil général de lIsère, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 27 juin 2000, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Grenoble III-IV en date du 5 mai 2000 admettant à titre exceptionnel la prise en charge des frais de placement au foyer de vie Albert-Borel à GAP du 2 novembre 1999 au 2 décembre 1999, avec reversement de 90 p. 100 de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ; notamment en son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu la loi 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres 5 et 6 du code de la famille et de laide sociale » alors applicables « prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général » ;
Considérant que lusage de la faculté de renouvellement pour deux mois par le président du conseil général du délai de deux mois courant de lentrée dans létablissement dans lequel doit être en principe déposée la demande daide sociale est soumis au contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale ; quil appartient à celui-ci dans le cadre de ses pouvoirs de fixation de la situation de droit et de fait de lassisté de statuer sur ce renouvellement lorsquil na pas été accordé ;
Considérant quil résulte de linstruction que la COTOREP a non seulement notifié le 11 janvier 2000 sa décision statuant sur lorientation de Mme T... vers le foyer où elle était entrée le 2 novembre 1999 mais statué alors et non le 15 octobre 1998 comme elle lénonce en décidant lorientation vers un foyer à compter du 21 octobre 1999 ; quen toute hypothèse la demande daide sociale au placement des personnes handicapées adultes a été déposée dès le 8 février 2000 moins dun mois après la notification de la COTOREP ; que dans ces conditions il y a lieu de faire usage de la faculté de renouvellement du délai de deux mois sus rappelée dont le président du conseil général sabstient de justifier en quelque mesure que ce soit pourquoi il a estimé ne pas devoir en user, le moyen quil tire de « légalité devant le service public » pour limiter dans tous les cas à deux mois à compter de lentrée dans létablissement le délai de dépôt de la demande daide sociale nétant pas fondé aux termes même des dispositions sus rappelées légalement prises ; que dailleurs la demande avait été précédée de linformation du centre communal daction sociale de Grenoble dès le 14 janvier 2000 par lettre du 12 janvier 2000 dès réception de la décision de la COTOREP ; quil résulte de ce qui précède que la requête du président du conseil général de lIsère doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lIsère est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer