Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge |
Dossier no 001604
Mlle P ...
Séance du 27 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
Vu et enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 juillet 2000, la requête du président du conseil général de lIsère, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 27 juin 2000, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Saint-Jean-de-Bournay en date du 9 mai 2000 admettant la prise en charge des frais de placement au foyer « CEM Jean-Marie Arnion » à Dommartin du 1er novembre 1998 au 30 septembre 2003, au titre de lamendement Creton, avec reversement de 90 % de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de lIsère en date du 18 septembre 2002 tendant que la commission centrale daide sociale rejette la prise en charge des frais de séjour du 1er novembre 1998 au 5 janvier 2000 et ladmette à compter du 6 janvier 2000 au 31 décembre 2003 « sous réserve du renouvellement favorable de lavis CDES-COTOREP conjoint » avec reversement de 90 % des ressources dont la limite légale tout en lui laissant 20 % de lallocation aux adultes handicapés ;
Vu le mémoire en défense de Mlle Alice P ..., en date du 29 septembre 2000, communiqué au président du conseil général de lIsère en date du 13 août 2002, confirmant sa demande de prise en charge des frais dhébergement et dentretien au foyer CEM, compte tenu de labsence de ressources suffisantes pour les prendre en charge elle-même ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ; notamment son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu la loi 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les frais de maintien au titre de larticle 6-1 bis de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée dit amendement Creton sont des frais daide sociale au placement des adultes handicapés et que nonobstant le maintien en institut médico-éducatif la prise en charge est afférente à une première admission daide sociale de la sorte ; quà la différence des dispositions réglementaires applicables en matière dallocation compensatrice, qui ont été ultérieurement adaptées à la novation constituée par les circuits parallèles des décisions des COTOREP (en lespèce des décisions conjointes de la COTOREP et de la CDES) après 1975, les textes réglementaires en matière daide sociale au placement ne lont pas été et la demande à la COTOREP ne vaut pas demande daide sociale au sens de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 ;
Considérant en lespèce que les instances dorientation ont été saisies bien avant le vingtième anniversaire de Mlle P ... le 30 septembre 1998 ; que la COTOREP a statué sur lorientation en foyer le 3 septembre 1998 à compter de cette date ; que toutefois la commission départementale déducation spécialisée na statué au maintien en institut médico-éducatif faute de place en foyer que le 15 novembre 1999 à compter du 1er novembre 1998 ; que dès le 11 janvier 2001 lARIMC Rhône-Alpes gestionnaire de linstitut médico-éducatif de maintien a saisi le centre communal daction sociale des documents quil avait déjà dailleurs adressés aux instances dorientation le 22 juillet 1997 ;
Considérant que comme il a été dit cette dernière démarche ne peut juridiquement au regard des textes applicables être regardée comme valant demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes quelles que puissent être les pratiques généralisées en ce sens, et dailleurs en lespèce le fonctionnement normal du service social de létablissement gestionnaire, à la différence du fonctionnement des services sociaux dans dautres dossiers concernant le département de lIsère posant le même problème examinés ce jour ; que dans ces conditions la demande daide sociale a été adressée plus de deux mois après « lentrée » dans létablissement que constitue le « maintien » en institut médico-éducatif, consécutivement à une orientation vers une structure pour adultes non matérialisée ; que dès lors, quel que puisse être sur le plan social, humain et administratif le caractère tout à fait compréhensible de la position prise par la décision attaquée, le président du conseil général de lIsère est fondé, puisquil croit devoir le demander au juge dappel, à soutenir que larticle 18 du décret du 11 juin 1954 ne permettait la prise en charge que pour autant quune demande daide sociale ait été faite dans un délai de deux mois éventuellement renouvelé pour une même durée postérieurement « au maintien » dans létablissement ; que la demande a été toutefois faite, même incomplète, dès le 11 janvier 2000 ; que cest à compter du 15 janvier 2000 que les frais litigieux sont en charge du département de lIsère ;
Considérant quil appartient à lassociation gestionnaire si elle venait à supporter définitivement des frais de placement dont elle a fait lavance (notamment parce que limputation en charges pour la détermination du résultat pris en compte par le tarif ne serait pas admise ...) de rechercher si elle sy croit fondée la responsabilité à raison du fonctionnement des CDES et COTOREP de la collectivité publique compétente - lEtat - devant lautorité judiciaire ou de saisir le Médiateur de la République ; quen réalité dailleurs la situation quelque peu absurde des orientations de la sorte dans le département de lIsère procède moins derrements administratifs particuliers que de linadaptation des textes réglementaires à la situation née de « lamendement Creton » à préciser clairement les obligations des familles, des établissements et des instances dorientation dans la procédure de prise en charge après la survenance de la majorité alors quen fait, la poursuite du placement dans létablissement pour mineurs se poursuit ;
Considérant toutefois que dans le dernier état de ses conclusions le président du conseil général de lIsère conclut à la prise en charge des frais de séjour de Mlle P ... à compter du 6 janvier 2000 ; que cest dans la limite de ces dernières conclusions quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de statuer,
Décide
Art. 1er. - Mlle P ... est admise à laide sociale aux personnes handicapées adultes pour la prise en charge des frais de son maintien à linstitut déducation motrice de Dommartin pour compter du 6 janvier 2000.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Jean-de-Bournay en date du 27 janvier 2000 et du 9 mai 1999 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer