texte18


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 001603

M. B ...
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 13 février 2003

    Vu le recours du président du conseil général de l’Isère, en date du 19 juillet 2000, formé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Grenoble III-IV en date du 5 mai 2000 admettant la prise en charge des frais de placement à l’IME « les Trois Saules » du 3 mai 1998 au 30 novembre 1999, au titre de l’amendement Creton, avec reversement de 90 % de ses ressources ; par les moyens que la demande d’aide sociale n’a été déposée que le 18 janvier 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale omet de faire application de sa jurisprudence djzar avec prise en charge plus de deux mois avant la demande ; que l’orientation COTOREP n’est valable que pour compter du 30 octobre 1998 ;
    Vu et enregistré le 18 septembre 2002 le mémoire du Président du conseil général de l’Isère tendant à la prise en charge des frais de séjour de M. B ... du 30 octobre 1998 au 30 novembre 1999 dans les conditions légales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de l’Isère enregistré le 18 septembre 2002 tendant à la prise en charge des frais de séjour de M. B ... du 30 octobre 1998 au 30 novembre 1999 dans les conditions légales ;
    Vu le mémoire en défense de l’Atima, tuteur de M. Khada B ... depuis le 16 juillet 1997, demandant la confirmation de la décision de la CDAS afin de ne pas faire supporter la charge de son hébergement à M. Khada B ... et en raison du manque de moyens et de compétence pour résoudre les dossiers mettant en action plusieurs institutions agissant dans le cadre de règlement peu accessible au profane ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, notamment son article 124-3 ainsi que le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
    Vu la loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
    Vu la loi 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’application de l’article 6-1 bis de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée une décision conjointe de la COTOREP et de la CDES n’est susceptible de s’imposer au président du conseil général que pour autant que la COTOREP ait décidé de l’orientation qui lui incombe et qu’en conséquence la CDES ait statué sur le maintien en établissement médico-éducatif ; qu’en l’espèce la décision du 30 octobre 1998 de la COTOREP n’a décidé d’aucune orientation vers une structure « adultes » mais s’est bornée explicitement à décider le maintien à l’institut médico-éducatif à compter du 30 octobre 1998 ; que par une décision du 6 décembre 1999. La CDES a pour sa part statué au maintien à compter du 2 mai 1998 ; que dans ces conditions il n’existe aucune décision conjointe de la nature de celles prévues par les dispositions susrappelées, de nature à permettre à la commission d’admission à l’aide sociale de statuer sur la charge des frais d’admission ; que M. B ... représenté par son tuteur n’est de toute façon pas fondé à se plaindre de ce que le président du conseil général n’entende voir le département de l’Isère à assumer la charge des frais de maintien à charge de l’aide sociale que pour compter du 30 octobre 1998 ;
    Considérant en tout état de cause qu’une décision conjointe eut elle été contrairement à ce qui vient d’être jugée, identifiée, elle n’aurait comporté une orientation COTOREP qu’à compter du 30 octobre 1998 et, en conséquence, la décision CDES de maintien en externat médico-éducatif n’aurait pas été opposable au Président du conseil général en tant qu’elle statue en amont de la période sur laquelle à statué la COTOREP ;
    Considérant enfin en tout état de cause, que la demande d’admission à l’aide sociale n’a été déposée que le 18 janvier 1999 et que ce n’est que le 1er février 1999 qu’en application de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 que l’admission était de droit dés lors que plus de douze mois s’étaient au 18 janvier 1999 écoulés depuis l’entrée dans l’établissement de maintien au titre de « l’amendement Creton » ; que toutefois à tout le moins dans la présente espèce le juge fut il de plein contentieux - de l’aide sociale statue dans la limite des conclusions des parties et que le Président du conseil général ne demande la réformation de la décision attaquée que pour la période du 3 mai 1998 au 29 octobre 1998 ;
    Considérant que l’association tutélaire des majeurs protégés de l’Isère tuteur de M. B ... se borne à faire valoir que celui-ci n’est pas solvable pour supporter une partie des frais de son maintien en établissement médico-éducatif et que « le service de tutelle mis en cause dans le recours a l’obligation de gérer « en bon père de famille. Il n’a ni les moyens ni la compétence nécessaire pour résoudre les dossiers mettant en action plusieurs institutions agissant dans le cadre de règlements peu accessibles aux profanes », que la commission centrale d’aide sociale observe que les mesures de tutelle sont confiées à des tuteurs d’état professionnels dont les équipes sont constituées de travailleurs sociaux et de juristes en principe « confirmés » et non, ainsi, « de profanes » ; qu’ainsi une instance professionnelle entend ne pas assumer les obligations qui sont celles dans la généralité des cas des tuteurs lorsqu’une tutelle familiale est ménagée ou en l’absence de tutelle de membres de la famille, infiniment plus « profanes » à tout au moins en principe que des professionnels rémunérés ; que si M. B ... subit un préjudice financier du fait de la présente décision il lui appartient s’il s’y croit fondé de rechercher la responsabilité du tuteur et/ou de l’association gestionnaire de l’établissement,

Décide

    Art. 1er.  -  M. B ... est admis à l’aide sociale au placement des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de ses frais de maintien à l’institut médico-éducatif de Le Mée pour compter du 30 octobre 1998 (et non du 3 mai 1998) jusqu’au 30 novembre 1998.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Grenoble 3 des 27 janvier 2000 et 5 mai 2000 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire en l’article premier.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer