Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Foyer |
Dossier no 012067
Mme J...
Séance du 6 mars 2003
Décision lue en séance publique le 10 mars 2003
Vu le recours formé par Mme J..., le 15 mai 2001, tendant à lannulation dune décision du 21 décembre 2000 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 avril 2000 par laquelle la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône la informée de la radiation de son dossier en tant que personne isolée et du réexamen de ses droits et de ceux de son compagnon en tant que couple, à compter du 1er mars 1998 ;
Elle conteste la date de la vie maritale retenue par les services de la caisse dallocations familiales et soutient que M. D... sétait simplement porté caution pour son contrat de location le 23 mars 1998 ; quelle avait ensuite accepté de communiquer son adresse aux services sociaux pour faciliter le suivi du courrier concernant M. D..., mais sans quils sinstallent ensemble à lépoque ; quils nont commencé à vivre ensemble quen janvier 1999 ; quelle se trouve dans une situation très précaire, sans ressources depuis 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2003 Mme Von Cster, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que Mme J... sest vu ouvrir des droits au revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales en février 2000 a conclu à la vie maritale de Mme J... avec M. D... depuis le 1er mars 1998 ; que, si les intéressés ne contestent pas la réalité de leur vie maritale depuis le 1er janvier 1999, ils soutiennent quils ne vivaient pas ensemble avant cette date ; que si la caisse dallocations familiales a retenu la date du 23 mars 1998 comme début de leur vie maritale, il ressort des pièces du dossier que celle-ci correspond à la signature du contrat de location de lappartement de Mme J..., pour lequel M. D... sétait porté caution ; que ni cet élément ni le fait que M. D..., alors domicilié à lhôtel puis chez des amis, ait fait envoyer son courrier chez Mme J..., ne sauraient suffire à établir une vie de couple stable et continue entre les intéressés du mois de mars 1998 au mois de janvier 1999 ; que cest dès lors à tort que la commission départementale daide sociale et la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ont retenu la date du 23 mars 1998 comme marquant le début de la vie maritale de Mme J... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme J... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée et la réformation de celle de la caisse dallocations familiales en date du 11 avril 2000 ; quil y a lieu de renvoyer lintéressée devant la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône pour que lindu qui lui est réclamé soit calculé à compter du 1er janvier 1999 et non du 1er mars 1998,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse dallocations familiales du 11 avril 2000 est réformée en ce quelle fixe le point de départ du calcul de lindu au 1er mars 1998 au lieu du 1er janvier 1999.
Art. 3. - Mme J... est renvoyée devant la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un nouveau calcul de lindu qui lui est réclamé au titre du réexamen de ses droits sur la base de sa vie maritale, celle-ci devant être regardée comme ayant commencé au 1er janvier 1999 et non au mois de mars 1998.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Cster, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer